1957122303 23 DECEMBRE 1957. - [Arrêté royal concernant la répartition des attributions des fonctionnaires chargés de l'inspection du travail. ] <Intitulé modifié par AR 2017-06-22/02 , art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2017 et mise à jour au 30-06-2017)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Est fixée conformément aux dispositions du présent arrêté la répartition des attributions des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et du contrôle des lois et arrêtés relatifs à l'Inspection du travail qui appartiennent aux administrations qui ont dans leur mission
1° la surveillance des mines;
2° la sécurité du travail;
3° l'hygiène et la médecine du travail;
4° la réglementation et les relations du travail;
Ces administrations sont respectivement
1° l'administration des mines;
2° [ '> 1 l'administration Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale] '> 1 ;
3° [ '> 1 ...] '> 1
4° [ '> 1 l'administration Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale] '> 1 .
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( 1 )<AR 2017-06-22/02 , art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2017>
Les fonctionnaires et agents de l'administration qui a la surveillance des mines dans ses attributions et qui relève du Ministère des Affaires Economiques ont pour mission dans tout le territoire du Royaume
A. 1° (de surveiller l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions techniques du travail dans les mines et leurs dépendances et dans les centrales électriques minières, dans les minières, les carrières souterraines, les carrières à ciel ouvert et leurs dépendances, notamment fours à chaux, à dolomie, fours à briques et cimenteries, dans les fabriques d'explosifs, les tourbières,dans les exploitations de terrils,qui ne sont plus des dépendances non classées des mines, les cokeries et fabriques d'agglomérés de houille, dans les établissements de l'industrie sidérurgique, ainsi que dans les excavations souterraines ou sont occupés des travailleurs en vertu d'un contrat de louage de travail.) <AR 09-03-1976, art. 1>
2° de collaborer avec les agents de l'administration qui a dans ses attributions l'hygiène et la médecine du travail, à la surveillance de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions médicales du travail, dans les établissements visés au 1°;
3° de surveiller, dans les établissements visés au 1°, l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la réglementation des salaires, à la durée du travail, au repos dominical et au réglement d'atelier;
B. de surveiller, en outre, l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au travail des femmes et des enfants dans les chantiers souterrains des mines, minières et carrières.
La mission de surveillance visée aux A, 3°, et B, est exercée par des fonctionnaires et des agents spécialisés; ces derniers sont nommés par le Ministre des Affaires économiques après avis du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Le Directeur général de l'administration des Mines est responsable de ces fonctionnaires et agents vis-à-vis du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Les fonctionnaires et agents de l'administration qui a dans ses attributions la sécurité du travail et qui relève [ '> 1 du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ] '> 1 , ont pour mission
1° la police des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, autres que ceux visés à l'article 2;
2° la surveillance de l'application des dispositions légales et règlementaires relatives aux conditions techniques du travail dans tous les lieux, établissements et installations autres que ceux visés à l'article 2.
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( 1 )<AR 2017-06-22/02 , art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2017>
Les fonctionnaires et agents de l'administration qui a dans ses attributions l'hygiène et la médecine du travail et qui relève [ '> 1 du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ] '> 1 ont pour mission la surveillance de l'application des dispositions légales et règlementaires relatives aux conditions médicales du travail dans tous lieux, établissements et installations quelconques.
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( 1 )<AR 2017-06-22/02 , art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2017>
(La mission de surveillance confiée par les articles 3 et 4 respectivement aux fonctionnaires et agents de l'administration qui a la sécurité du travail dans ses attributions et aux fonctionnaires et agents de l'administration qui a l'hygiène et la médecine du travail dans ses attributions s'étend à tout le territoire du Royaume en ce qui concerne notamment les usines de production, de traitement ou de faconnage des métaux non ferreux et les établissements s'occupant du traitement des minerais.) <AR 12-04-1965, art. 2>
Elle s'exerce sur toutes les installations électriques, chaudières et appareils à vapeur, à l'exception de ceux qui sont situés dans les établissements visés à l'article 2 du présent arrêté.
Les fonctionnaires et agents de [ '> 1 l'administration Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale] '> 1 ont pour mission de surveiller dans tous les lieux, établissements et installations quelconques l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à toutes les conditions de travail, y compris celles concernant la prévoyance et la sécurité sociale, autres que les conditions techniques et médicales.
Leur mission s'étend notamment aux carrières souterraines qui ne sont plus en exploitation.
Toutefois, ils n'exercent leur surveillance pour les établissements visés à l'article 2 que dans la mesure ou les dispositions légales et règlementaires ne concernent pas la règlementation des salaires, la durée du travail, le repos dominical, le règlement d'atelier, le travail des femmes et des enfants dans les chantiers souterrains des mines, minières et carrières.
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( 1 )<AR 2017-06-22/02 , art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2017>
Un arrêté royal mettra en concordance les dispositions du présent arrêté et celles des arrêtés pris en exécution des lois susmentionnées.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Affaires économiques sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, notamment l'article 1er;
Vu la loi du 11 avril 1896 confiant à l'inspection du travail la mission de surveiller l'exécution de la loi sur le paiement des salaires, notamment l'article 1er;
Vu la loi du 15 juin 1896 sur les règlements d'atelier, notamment l'article 14;
Vu la loi du 30 juillet 1901 règlementant le mesurage du travail des ouvriers, notamment l'article 6;
Vu la loi du 25 juin 1905 prescrivant de mettre des sièges à la disposition des employées de magasin, notamment l'article 2;
Vu la loi du 17 juillet 1905 sur le repos du dimanche dans les entreprises industrielles et commerciales, notamment l'article 13;
Vu la loi sur le travail des femmes et des enfants, notamment l'article 18;
Vu la loi du 30 août 1919 interdisant la fabrication, l'importation, la vente et la détention pour la mise en vente des allumettes contenant du phosphore blanc, notamment l'article 2;
Vu la loi sur les mines, minières et carrières, notamment l'article 57;
Vu la loi du 14 juin 1921 instituant la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures, notamment l'article 18;
Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 23;
Vu la loi du 30 mars 1926 relative à l'emploi de la céruse et autres pigments blancs de plomb, notamment l'article 8;
Vu la loi du 24 juillet 1927 relative à la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, notamment l'article 23;
Vu la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents du travail survenus aux gens de mer, notamment l'article 30;
Vu les lois sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, coordonnées par l'arrêté royal du 28 septembre 1931, notamment l'article 23;
Vu la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boissons, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal no 285, du 31 mars 1936, complétant et coordonnant les dispositions relatives à l'emploi de la main d'oeuvre étrangère, notamment l'article 19;
Vu la loi du 5 mai 1936 portant interdiction de l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines, minières et carrières, notamment l'article 2;
Vu la loi du 9 juillet 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les industries ou sections d'industrie ou le travail est effectué dans des conditions insalubres, dangereuses ou pénibles, notamment l'article 4;
Vu la loi du 22 décembre 1936 instituant le régime de quatre équipes d
ans les verreries à vitres automatiques, notamment l'article 8;
Vu la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, notamment l'article 5;
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 143 et 148;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 14 juillet 1951 et 14 juillet 1955 et par l'arrêté royal du 16 février 1952, notamment les articles 6, 7 et 12ter;
Vu l'arrêté-loi du 14 avril 1945 relatif à la force obligatoire des décisions de la Commission nationale mixte des mines, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, notamment l'article 14;
Vu l'arrêté-loi du 25 février 1947 relatif à l'octroi des salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an, notamment l'article 10;
Vu la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, notamment l'article 7;
Vu la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, notamment l'article 25;
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 9 mars 1951 et modifiées par l'arrêté royal du 16 février 1952, notamment l'article 55bis;
Vu la loi du 26 janvier 1951 relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale, notamment l'article 2;
Vu la loi fixant le statut du Comité national pour le travail à domicile, coordonnée par arrêté royal du 5 avril 1952, notamment l'article 25;
Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, notamment l'article 4;
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
Considérant que les agents spécialisés, visés à l'article 2B, alinéa 2, quoique dépendant organiquement du Ministre des Affaires Economiques sont chargés d'exercer des fonctions relevant exclusivement de la compétence du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et qu'il s'indique, par conséquent, de demander pour leur nomination l'avis du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale;
Vu l'avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, de Notre Ministre des Affaires Economiques et
de l'avis de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 22-06-2017 publié le 30-06-2017
Articles modifiés
INTITULE; 1; 3; 4; 6