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1957120203 BE

1957120203 2 DECEMBRE 1957. - Arrêté royal sur la prévention des incendies dans les mines de houille. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41 , art. 31, 003; En vigueur : 06-09-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-1984 et mise à jour au 06-09-2011)

32 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

BE Justel 1957120203

Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur dans les mines, minières et carrières souterraines, le présent règlement est applicable à toutes les mines de houille.

Au sens de ce règlement on désigne

1° par incendie, toute combustion à l'air libre dans la mine, autre que la combustion spontanée de matières charbonneuses;

2° par puits principal, tout puits qui constitue l'une des deux issues visées à l'article 1er, 1er alinéa de l'arrêté royal du 10 décembre 1910 sur les voies d'accès, les puits et la circulation du personnel dans les puits, ou qui sert normalement à la translation du personnel ou à l'entrée d'air;

3° par matière combustible, toute matière qui peut brûler aux températures normalement atteintes lors d'un incendie. (Exemple : éléments de soutènement en bois.);

4° par matière inflammable, toute matière qui se trouve sous une forme telle qu'elle peut, aux températures existant normalement dans les mines, s'enflammer dans certaines conditions au contact d'une source de chaleur très faible. (Exemple : mazout, toiles, paille.);

5° par matière facilement inflammable, toute matière qui, aux températures existant normalement dans les mines, peut, quelles que soient les autres conditions physiques, s'enflammer au contact d'une source de chaleur très faible. (Exemple : essence de pétrole.)

§ 2. Puits principaux.

Equipement et revêtement.

BE Justel 1957120203

L'équipement des puits principaux est en matériaux incombustibles ou ignifugés, sauf éventuellement les guides, guides rapprochés, supports de guides, sommiers de taquets, sommiers de boucle de câble d'équilibre et gaines de balance.

BE Justel 1957120203

Dans les puits en creusement, en recarrage, en équipement ou en rééquipement, les supports de guide sont en matériaux incombustibles et les guides en bois sont exclusivement constitués d'essences dures et non résineuses.

Dans les puits en creusement ou en recarrage, le revêtement définitif est incombustible.

Abords de surface.

BE Justel 1957120203

Le soutènement définitif des envoyages et des galeries d'accès sur une distance de 75 mètres à partir de l'axe du puits est incombustible.

Les portes situées dans les galeries de liaison entre puits sont en matériaux incombustibles ou ignifugés. Dans chaque groupe de portes, une au moins est entièrement incombustible.

Dispositif d'arrosage.

BE Justel 1957120203

En vue d'éviter les répercussions dans le fond d'un incendie de surface, les puits d'entrée d'air sont munis d'un dispositif permettant, si cette mesure s'impose et compte tenu du caractère grisouteux de la mine, la fermeture rapide et efficace de leur orifice.

Ce dispositif est en matériaux incombustibles et fait l'objet d'un essai trimestriel de fonctionnement.

§ 3. Travaux souterrains.

A. _ Voies principales.

Revêtement.

BE Justel 1957120203

Les soutènements et revêtements définitifs des voies principales au rocher, dont la mise en place a lieu postérieurement à la date de la mise en vigueur du présent arrêté, sont en matériaux incombustibles, sauf si la sécurité du personnel ou du travail nécessite l'emploi d'autres matériaux.

Zones coupe-feux.

BE Justel 1957120203

Les appareils mécaniques de toute nature sont construits, installés, utilisés, surveillés et entretenus, de manière à éviter tout échauffement dangereux, notamment par frottement. Les parties constitutives des freins sont en matériaux incombustibles.

Convoyeurs à bandes.

BE Justel 1957120203

Chaque convoyeur à bande est soumis à une surveillance ininterrompue par un agent compétent pendant son fonctionnement et à une inspection après son arrêt. Cet agent est instruit des premières mesures à prendre en cas d'échauffement ou d'incendie; il dispose à cet effet de moyens de lutte appropriés.

BE Justel 1957120203

L'utilisation de matériaux combustibles dans la construction des remblais est évitée dans toute la mesure du possible. Toutefois, l'usage de piles de bois pour le soutènement ou la protection des voies des chantiers n'est pas exclu.

D. _ Fascines et fagots.

BE Justel 1957120203

Il est défendu à toute personne qui se prépare à descendre dans les travaux souterrains, et ce à partir du moment où la lampe lui a été remise, de fumer, d'être porteur d'une pipe, de tabac, d'un cigare, d'une cigarette, d'un briquet, d'une allumette ou de quelque objet propre à se procurer du feu.

BE Justel 1957120203

Les dépôts de matières combustibles ou inflammables sont limités aux quantités indispensables.

Les matières inflammables sont transportées dans des récipients métalliques fermés et ne sont entreposées que dans des locaux réservés à cet effet et pourvus d'un revêtement incombustible.

L'aérage de ces locaux doit être indépendant de tout chantier, à moins qu'une surveillance continue pendant les postes de travail n'y soit établie ou qu'un dispositif d'extinction automatique efficace d'incendie n'y soit installé.

BE Justel 1957120203

Les canalisations de liquides inflammables sont interdites dans les puits. Il en est de même dans les autres travaux souterrains, à l'exception des canalisations de faible diamètre indispensables au fonctionnement des engins mécaniques. On évite dans la mesure du possible de les placer à proximité de cables électriques.

BE Justel 1957120203

Les huiles, autres que celles qui alimentent les moteurs à combustion interne, et les graisses sont à point de combustion élevé.

(Toutefois, pour les organes de transmission de l'énergie il ne peut être fait usage que de fluides difficilement inflammables dont les caractéristiques seront fixées par le Ministre des Affaires économiques.) <AR 1984-06-04/30,art. 1er, 002>

BE Justel 1957120203

Les mesures d'exécution et les précautions que nécessite l'observation du présent règlement font l'objet de consignes établies par le Directeur des Travaux et communiquées (à l'ingénieur des mines). Elles sont portées à la connaissance des membres du personnel, chacun pour ce qui le concerne. <AR 25-3-1966, art. 23>

BE Justel 1957120203

Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, pour une durée ne dépassant pas trois ans, toujours révocables mais aussi renouvelables, peuvent être accordées par (l'ingénieur des mines). <AR 25-3-1966, art. 23>

Celui-ci peut subordonner le bénéfice de la dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.

Les décisions (de l'ingénieur des mines) sont motivées. <AR 25-3-1966, art. 23>

La non-observation d'une des conditions imposées entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice de la dérogation.

BE Justel 1957120203

Un recours contre les décisions prises par (l'ingénieur des mines) en application de l'article 27 est ouvert aux intéressés auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'Inspecteur général des Mines. <AR 25-3-1966, art. 23>

BE Justel 1957120203

Les contraventions aux dispositions du présent arrêté, ainsi que les contraventions aux conditions des autorisations qui auraient été accordées de déroger à ces dispositions, sont poursuivies et jugées conformément aux dispositions des articles 130 et 131 des lois minières coordonnées.

BE Justel 1957120203

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919, telles qu'elles ont été modifiées et complétées;

Vu l'article 7 de l'arrêté royal du 5 mai 1919, portant règlement général de police sur les mines, minières et carrières souterraines;

Vu l'avis de la Commission nationale mixte des Mines;

.....

Vu l'avis du 8 novembre 1957 du Conseil d'Etat siégeant en section d'administration;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2011 publié le 06-09-2011

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 04-06-1984 publié le 27-06-1984

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