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1957072901 BE

1957072901 29 JUILLET 1957. - Arrêté royal fixant les mesures à prendre par les organismes assureurs en vue de l'exécution de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et les modalités d'exécution et de contrôle de ces mesures .

39 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

BE Justel 1957072901

MN1. A. Assurances en cours.

I. Hommes.

Prime unique applicable pour fixer les engagements de l'assureur.

Age Prime unique

de l'assure

------ ---------

15 1,59817

16 1,65767

17 1,71915

18 1,78296

19 1,84882

20 1,91705

21 1,98780

22 2,06106

23 2,13700

24 2,21571

25 2,29743

26 2,38222

27 2,47029

28 2,56171

29 2,65657

30 2,75521

31 2,85762

Age Prime unique

de l'assure

------ ---------

32 2,96420

33 3,07479

34 3,18974

35 3,30935

36 3,43351

37 3,56268

38 3,69692

39 3,83652

40 3,98169

41 4,13268

42 4,28908

43 4,45128

44 4,61924

45 4,79339

46 4,97381

47 5,16094

48 5,35503

Age Prime unique

de l'assure

------ ---------

49 5,55668

50 5,76618

51 5,98417

52 6,21146

53 6,44893

54 6,69773

55 6,95890

56 7,23429

57 7,52790

58 7,84259

59 8,18151

60 8,54783

61 8,94574

62 9,37954

63 9,85416

64 10,37477

65 10,94730

II. Femmes sans bénéficiaire.

Prime unique applicable pour fixer les engagements de l'assureur.

Age Prime unique

de l'assuree

------ ---------

15 2,05919

16 2,14202

17 2,22815

18 2,31786

19 2,41127

20 2,50853

21 2,60975

22 2,71519

23 2,82489

24 2,93933

25 3,05842

26 3,18253

27 3,31193

28 3,44676

29 3,58728

30 3,73375

31 3,88657

Age Prime unique

de l'assuree

------ ---------

32 4,04587

33 4,21218

34 4,38552

35 4,56665

36 4,75560

37 4,95301

38 5,15915

39 5,37442

40 5,59949

41 5,83488

42 6,08085

43 6,33819

44 6,60745

45 6,88941

46 7,18447

47 7,49368

48 7,81772

Age Prime unique

de l'assuree

------ ---------

49 8,15723

50 8,51342

51 8,88708

52 9,27925

53 9,69114

54 10,12354

55 10,57803

56 11,05609

57 11,55861

58 12,08760

59 12,64463

60 13,23131

III. Femmes avec bénéficiaire.

Prime unique applicable pour fixer les engagements de l'assureur.

Age Prime unique

de l'assuree

------ ---------

15 2,21015

16 2,29765

17 2,38850

18 2,48291

19 2,58103

20 2,68299

21 2,78891

22 2,89899

23 3,01326

24 3,13222

25 3,25569

26 3,38406

27 3,51753

28 3,65629

29 3,80049

30 3,95045

31 4,10644

Age Prime unique

de l'assuree

------ ---------

32 4,26862

33 4,43745

34 4,61295

35 4,79578

36 4,98603

37 5,18421

38 5,39058

39 5,60547

40 5,82953

41 6,06323

42 6,30681

43 6,56095

44 6,82623

45 7,10329

46 7,39254

47 7,69497

48 8,01115

Age Prime unique

de l'assuree

------ ---------

49 8,34174

50 8,68785

51 9,05024

52 9,42990

53 9,82796

54 10,24522

55 10,68318

56 11,14326

57 11,62632

58 12,13433

59 12,66877

60 13,23131

BE Justel 1957072901

2 . Tarif I. Hommes.

Rente de vieillesse et rente de veuve (égale à 40 p.c. de la rente de vieillesse à 65 ans) assurées par une prime annuelle de 1 franc payable jusqu'à 65 ans, par quarts trimestriels et à terme échu. Les rentes sont payables par douzièmes mensuels.

Age lors du Rente de vieillesse

premier versement prenant cours

a 65 ans

15 11,5227

16 11,0454

17 10,5866

18 10,1432

19 9,7167

20 9,3048

21 8,9074

22 8,5237

23 8,1528

24 7,7943

25 7,4476

26 7,1122

27 6,7876

28 6,4737

29 6,1698

30 5,8758

31 5,5910

Age lors du Rente de vieillesse

premier versement prenant cours

a 65 ans

32 5,3155

33 5,0490

34 4,7911

35 4,5416

36 4,3003

37 4,0670

38 3,8416

39 3,6238

40 3,4133

41 3,2102

42 3,0140

43 2,8249

44 2,6422

45 2,4661

46 2,2962

47 2,1324

48 1,9745

Age lors du Rente de vieillesse

premier versement prenant cours

a 65 ans

49 1,8222

50 1,6753

51 1,5338

52 1,3972

53 1,2654

54 1,1383

55 1,0156

56 0,8971

57 0,7826

58 0,6721

59 0,5653

60 0,4622

61 0,3627

62 0,2667

63 0,1743

64 0,0854

BE Justel 1957072901

MN1. B. Rentes en cours.

I. Hommes mariés.

Valeur actuelle d'une rente immédiate de vieillesse de 1 franc et d'une rente de veuve égale à 50 p.c. de la rente de vieillesse.

Cette valeur est applicable à la rente de vieillesse pour fixer les engagements de l'assureur.

Age Valeur actuelle

du rentier

------ ---------

55 14,48671

56 14,15524

57 13,82023

58 13,48207

59 13,14043

60 12,79539

61 12,42788

62 12,05864

63 11,68837

64 11,31771

65 10,94730

66 10,57778

67 10,20987

68 9,84421

69 9,48149

70 9,12232

71 8,76739

Age Valeur actuelle

du rentier

------ ---------

72 8,41728

73 8,07267

74 7,73414

75 7,40221

76 7,07746

77 6,76042

78 6,45154

79 6,15117

80 5,85966

81 5,57718

82 5,30417

83 5,04071

84 4,78705

85 4,54321

86 4,30927

87 4,08516

88 3,87089

Age Valeur actuelle

du rentier

------ ---------

89 3,66636

90 3,47153

91 3,28653

92 3,11079

93 2,94387

94 2,78616

95 2,63705

96 2,49610

97 2,36299

98 2,23771

99 2,11951

100 2,00803

101 1,90196

102 1,80231

103 1,70482

104 1,60634

105 1,46247

II. Hommes célibataires, veufs ou divorcés.

Valeur actuelle d'une rente immédiate de vieillesse de 1 franc.

Cette valeur est applicable à la rente de vieillesse pour fixer les engagements de l'assureur.

Age Valeur actuelle

du rentier

------ ---------

55 12,54629

56 12,20955

57 11,87333

58 11,53804

59 11,20320

60 10,86856

61 10,50094

62 10,13609

63 9,77465

64 9,41737

65 9,06486

66 8,71773

67 8,37664

68 8,04213

69 7,71473

70 7,39488

71 7,08300

Age Valeur actuelle

du rentier

------ ---------

72 6,77941

73 6,48449

74 6,19848

75 5,92149

76 5,65377

77 5,39544

78 5,14659

79 4,90720

80 4,67721

81 4,45643

82 4,24495

83 4,04251

84 3,84904

85 3,66428

86 3,48799

87 3,31989

88 3,15974

Age Valeur actuelle

du rentier

------ ---------

89 3,00732

90 2,86241

91 2,72513

92 2,59467

93 2,47051

94 2,35316

95 2,24210

96 2,13653

97 2,03648

98 1,94212

99 1,85232

100 1,76720

101 1,68534

102 1,60850

103 1,53343

104 1,46898

105 1,39697

III. Femmes.

Valeur actuelle d'une rente immédiate de vieillesse de 1 franc.

Cette valeur est applicable à la rente de vieillesse pour fixer les engagements de l'assureur.

Age Valeur actuelle

de la rentiere

------ ---------

50 16,65113

51 16,35159

52 16,04282

53 15,72424

54 15,39522

55 15,05568

56 14,70222

57 14,34256

58 13,97716

59 13,60662

60 13,23131

61 12,85251

62 12,46958

63 12,08379

63 11,69579

64 11,30634

65 10,91620

Age Valeur actuelle

de la rentiere

------ ---------

66 10,91620

67 10,52618

68 10,13702

69 9,74951

70 9,36449

71 8,98267

72 8,60499

73 8,23212

74 7,86489

75 7,50408

76 7,15031

77 6,80425

78 6,46654

79 6,13761

80 5,81813

81 5,50839

82 5,20885

Age Valeur actuelle

de la rentiere

------ ---------

83 4,91987

84 4,64167

85 4,37429

86 4,11804

87 3,87281

88 3,63874

89 3,41566

90 3,20339

91 3,00179

92 2,81087

93 2,63011

94 2,45963

95 2,29835

96 2,14703

97 2,00490

98 1,87033

99 1,74474

Age Valeur actuelle

de la rentiere

------ ---------

100 1,62717

101 1,51685

102 1,41357

103 1,31702

104 1,22535

105 1,13736

IV. Veuves.

Valeur actuelle d'une rente immédiate de veuve de 1 franc.

Cette valeur est applicable à la rente de veuve pour fixer les engagements de l'assureur.

Age Valeur actuelle

de la veuve

------ ---------

14 23,02729

15 22,92737

16 22,82390

17 22,71698

18 22,60617

19 22,49135

20 22,37259

21 22,24972

22 22,12257

23 21,99113

24 21,85513

25 21,71443

26 21,56917

27 21,41885

28 21,26355

29 21,10303

30 20,93727

Age Valeur actuelle

de la veuve

------ ---------

31 20,76605

32 20,58926

33 20,40680

34 20,21849

35 20,02433

36 19,82405

37 19,61762

38 19,40481

39 19,18572

40 18,95998

41 18,72777

42 18,48892

43 18,24309

44 17,99053

45 17,73102

46 17,46460

47 17,19115

Age Valeur actuelle

de la veuve

------ ---------

48 16,91084

49 16,62319

50 16,32883

51 16,02741

52 15,71907

53 15,40393

54 15,08204

55 14,75346

56 14,41838

57 14,07710

58 13,72989

59 13,37684

60 13,01846

61 12,65490

62 12,28659

63 11,91399

64 11,53749

Age Valeur actuelle

de la veuve

------ ---------

65 11,15764

66 10,77511

67 10,39035

68 10,00404

69 9,61696

70 9,22967

71 8,84311

72 8,45804

73 8,07535

74 7,69601

75 7,32097

76 6,95133

77 6,58812

78 6,23243

79 5,88559

80 5,54745

81 5,21871

Age Valeur actuelle

de la veuve

------ ---------

82 4,90003

83 4,59129

84 4,29490

85 4,00931

86 3,73542

87 3,47344

88 3,22372

89 2,98627

90 2,76090

91 2,54793

92 2,34720

93 2,15842

94 1,98125

95 1,81558

96 1,66106

97 1,51688

98 1,38287

Age Valeur actuelle

de la veuve

------ ---------

99 1,25859

100 1,14422

101 1,03886

102 0,94076

103 0,85260

104 0,79048

105 0,66491

Art. N2 . <AR 31-10-1962, art. 17, 6° et annexes> Annexe II. <Cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1MN2-9MN2>

BE Justel 1957072901

2 . Tarif II. Hommes.

Rente de vieillesse et rente de veuve (égale à 40 p.c. de la rente de vieillesse à 65 ans) assurées par une prime unique de 1 franc. Les rentes sont payables par douzièmes mensuels.

Age lors du Rente de vieillesse

premier versement prenant cours

a 65 ans

15 0,5282

16 0,5106

17 0,4936

18 0,4773

19 0,4615

20 0,4463

21 0,4316

22 0,4174

23 0,4037

24 0,3904

25 0,3775

26 0,3651

27 0,3531

28 0,3415

29 0,3302

30 0,3193

31 0,3087

Age lors du Rente de vieillesse

premier versement prenant cours

a 65 ans

32 0,2985

33 0,2886

34 0,2790

35 0,2697

36 0,2607

37 0,2520

38 0,2436

39 0,2354

40 0,2276

41 0,2199

42 0,2125

43 0,2054

44 0,1984

45 0,1917

46 0,1852

47 0,1789

48 0,1728

Age lors du Rente de vieillesse

premier versement prenant cours

a 65 ans

49 0,1668

50 0,1610

51 0,1553

52 0,1498

53 0,1444

54 0,1390

55 0,1338

56 0,1286

57 0,1235

58 0,1185

59 0,1135

60 0,1085

61 0,1036

62 0,0987

63 0,0938

64 0,0890

65 0,0843

BE Justel 1957072901

<AR 31-10-1962, art. 2> Le montant des réserves mathématiques, visées à l'article 32 de la loi du 18 juin 1930 portant revision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, est calculé conformément aux barèmes figurant à l'annexe I du présent arrêté, établis d'après les bases suivantes

1° mortalité des employés exprimée par les tables H, F et V 1948/1954 de la Caisse Nationale des pensions pour employés;

2° taux d'intérêt annuel: 4 p.c.;

3° frais pour service des rentes y compris les frais de subrogation: 1 p.c. des rentes;

4° paiement des rentes par douzièmes mensuels égaux, à terme échu, sans arrérages au décès.

BE Justel 1957072901

2 . Tarif III. Femmes.

Rente de vieillesse assurée par une prime unique de 1 franc.

La rente est payable par douzièmes mensuels.

Age lors du Rente de vieillesse

premier versement prenant cours

a 60 ans

15 0,4032

16 0,3886

17 0,3744

18 0,3608

19 0,3477

20 0,3350

21 0,3228

22 0,3110

23 0,2996

24 0,2887

25 0,2781

26 0,2679

27 0,2580

28 0,2486

29 0,2394

30 0,2305

31 0,2220

Age lors du Rente de vieillesse

premier versement prenant cours

a 60 ans

32 0,2138

33 0,2058

34 0,1982

35 0,1908

36 0,1836

37 0,1768

38 0,1701

39 0,1637

40 0,1575

41 0,1515

42 0,1457

43 0,1401

44 0,1347

45 0,1295

46 0,1245

47 0,1197

48 0,1150

Age lors du Rente de vieillesse

premier versement prenant cours

a 60 ans

49 0,1105

50 0,1061

51 0,1019

52 0,0978

53 0,0939

54 0,0901

55 0,0864

56 0,0829

57 0,0795

58 0,0762

59 0,0730

60 0,0699

BE Justel 1957072901

<AR 31-10-1962, art. 3> Pour l'application de l'article 18 de la loi du 3 avril 1962, la Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'épargne et de retraite et les établissements d'assurance agréés pour l'application de la loi du 18 juin 1930 sont autorisés à prélever sur le reliquat du Fonds de répartition à transférer au Fonds commun de péréquation une somme qui ne peut excéder 25 p.c.

La somme correspondant à cette quotité est laissée à la libre disposition des organismes assureurs visés à l'article 24, alinéa premier, 3°, de la loi du 18 juin 1930 précitée.

En ce qui concerne la Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'épargne et de retraite et les organismes assureurs visés à l'article 24, alinéa premier, 1° et 2° de la loi du 18 juin 1930, la somme correspondant à la quotité prévue à l'alinéa premier du présent article est affectée à la gestion des versements supplémentaires effectués dans le cadre de cette législation.

BE Justel 1957072901

<AR 31-10-1962, art. 5> Le versement au Fonds commun de péréquation du solde du Fonds de répartition et du Fonds de réserve B, prévu à l'article 18 de la loi du 3 avril 1962, doit être effectué dans les trois mois qui suivent la date de la publication du présent arrêté.

Ce transfert peut être effectué soit en valeurs mobilières, soit en numéraire.

Les valeurs mobilières sont reprises à leur valeur comptabilisé au bilan de l'exercice 1961, sans que cette valeur puisse dépasser celle du cours moyen du mois de décembre de cet exercice.

La composition de l'ensemble des valeurs mobilières à transférer doit être proportionnelle à la composition de l'ensemble du portefeuille de la gestion distincte prévue par la loi du 18 juin 1930.

Les organismes assureurs soumettent pour approbation la liste nominative des fonds et valeurs à transférer au Ministre de la Prévoyance sociale qui prend l'avis du (comité de gestion) de la Caisse nationale des pensions pour employés. <AR 15-01-1965, art. 4>

BE Justel 1957072901

<AR 31-10-1962, art. 4> Lorsque le montant du Fonds de réserve B et du Fonds de répartition est insuffisant pour couvrir l'augmentation éventuelle des réserves mathématiques découlant de l'application de l'article 3, la Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'épargne et de retraite et les autres organismes assureurs agréés prélèvent sur le solde bénéficiaire annuel de la gestion distincte de la loi du 18 juin 1930, après alimentation du Fonds de réserve, conformément à l'article 35, alinéa premier, de la loi du 18 juin 1930, les sommes nécessaires pour couvrir l'augmentation des réserves mathématiques.

BE Justel 1957072901

(La Caisse nationale des pensions pour employés calcule le montant de la rente visée à l'article 19 de la loi du 22 février 1960, modifié par la loi du 3 avril 1962. Cette rente est payée par le dernier organisme d'assurance auquel l'employé a été affilié, conjointement avec les rentes de vieillesse visées au § 4 de l'article 14bis de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 3 avril 1962) <AR 31-10-1962, art. 6>

Cette mesure restera d'application jusqu'au moment ou la Caisse nationale des pensions pour employés aura pu déterminer les droits respectifs de chacun des bénéficiaires dans le cadre de la loi du 12 juillet 1957 précitée.

BE Justel 1957072901

2 . Tarif IV. Femmes.

Rente de vieillesse assurée par une prime annuelle de 1 franc, payable jusqu'à 60 ans par quarts trimestriels et à terme échu. La rente est payable par douzièmes mensuels.

Age lors du Rente de vieillesse

premier versement prenant cours

a 60 ans

15 8,6872

16 8,2931

17 7,9134

18 7,5475

19 7,1947

20 6,8549

21 6,5279

22 6,2122

23 5,9083

24 5,6157

25 5,3334

26 5,0619

27 4,8001

28 4,5480

29 4,3052

30 4,0713

31 3,8461

Age lors du Rente de vieillesse

premier versement prenant cours

a 60 ans

32 3,6292

33 3,4204

34 3,2193

35 3,0258

36 2,8395

37 2,6602

38 2,4875

39 2,3215

40 2,1617

41 2,0080

42 1,8601

43 1,7179

44 1,5811

45 1,4496

46 1,3232

47 1,2017

48 1,0850

Age lors du Rente de vieillesse

premier versement prenant cours

a 60 ans

49 0,9728

50 0,8651

51 0,7616

52 0,6623

53 0,5669

54 0,4754

55 0,3876

56 0,3034

57 0,2227

58 0,1453

59 0,0711

BE Justel 1957072901

La Caisse nationale des pensions pour employés avisera la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et les autres organismes assureurs agréés de la date à partir de laquelle ils devront cesser la liquidation des avantages visés à l'article 4 ci-dessus.

Elle leur fera connaître, en même temps, le montant des avantages jusqu'à concurrence desquels elle est subrogée pour chacun des bénéficiaires en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juin 1957 précitée.

L'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus fera l'objet d'un décompte entre la Caisse nationale des pensions pour employés et les autres organismes assureurs agréés.

En ce qui concerne la contribution de l'Etat, les divers organismes assureurs introduiront, comme par le passé, leurs décomptes auprès du (Ministre de la Prévoyance sociale.) <AR 31-10-1962, art. 16>

CHAPITRE II. _ Dispositions relatives aux opérations prévues par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957.

BE Justel 1957072901

2 . Barême A.Coefficients de réduction applicables en cas d'anticipation de l'entrée en jouissance d'une rente de vieillesse.

Rente acquise d'après

(1) (2) (3)

55 - 0,7093

56 - 0,7577

57 - 0,8105

58 - 0,8681

59 - 0,9311

60 0,6663 -

61 0,7185 -

62 0,7769 -

63 0,8426 -

64 0,9165 -

(1) Age d'entree en jouissance

(2) Tarifs I et II (hommes)

(3) Tarifs III et IV (femmes)

BE Justel 1957072901

<AR 20-08-1960, art. 2> A son entrée en service, l'employé fait connaître à son employeur l'organisme d'assurance auquel il désire s'affilier.

L'employeur fait parvenir à cet organisme deux exemplaires, datés et signés, d'une déclaration d'affiliation, dont le modèle est approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale. Cette déclaration mentionne, notamment, les nom et prénoms de l'assuré, son état civil, sa nationalité, son adresse, son activité professionnelle, le nom et l'adresse de son employeur ou la dénomination et le siège de l'entreprise qui l'occupe ainsi que les nom, prénoms et date de naissance de son conjoint et des enfants qui sont à sa charge.

L'employé qui ne s'est pas affilié à un organisme d'assurance dans le délai d'un mois à compter de son entrée en service, est affilié d'office à la Caisse nationale des pensions pour employés.

BE Justel 1957072901

2 . Barême B.

Valeur d'une rente immédiate de veuve de 1 franc, payable par douzièmes mensuels.

Ce barême est applicable pour déterminer

1. la valeur de rachat de la rente de veuve. Ce capital s'obtient en multipliant le montant de la rente de veuve à âges égaux par la valeur du barême correspondant à l'âge de l'époux à son décès;

2. la rente de veuve, en cas de différence d'âges entre les époux. Le montant de cette rente de veuve s'obtient en multipliant le montant de la rente de veuve à âges égaux par le quotient de la valeur du barême correspondant à l'âge de l'époux à son décès divisé par la valeur du barême correspondant à l'âge de la veuve au décès de l'époux.

Age Valeur d'une rente

immediate de 1 franc

------ ---------

15 23,8075

16 23,6913

17 23,5715

18 23,4475

19 23,3193

20 23,1871

21 23,0506

22 22,9094

23 22,7639

24 22,6136

25 22,4584

26 22,2985

27 22,1334

28 21,9631

29 21,7875

30 21,6065

31 21,4199

Age Valeur d'une rente

immediate de 1 franc

------ ---------

32 21,2275

33 21,0294

34 20,8254

35 20,6154

36 20,3992

37 20,1767

38 19,9480

39 19,7127

40 19,4710

41 19,2226

42 18,9676

43 18,7057

44 18,4371

45 18,1616

46 17,8793

47 17,5900

48 17,2940

Age Valeur d'une rente

immediate de 1 franc

------ ---------

49 16,9909

50 16,6811

51 16,3645

52 16,0413

53 15,7114

54 15,3750

55 15,0321

56 14,6833

57 14,3283

58 13,9680

59 13,6021

60 13,2312

61 12,8556

62 12,4757

63 12,0920

64 11,7049

65 11,3148

Age Valeur d'une rente

immediate de 1 franc

------ ---------

66 10,9227

67 10,5288

68 10,1338

69 9,7387

70 9,3439

71 8,9503

72 8,5589

73 8,1703

74 7,7856

75 7,4058

76 7,0319

77 6,6649

78 6,3060

79 5,9563

80 5,6158

81 5,2851

82 4,6556

Age Valeur d'une rente

immediate de 1 franc

------ ---------

83 4,6556

84 4,3576

85 4,0714

86 3,7972

87 3,5351

88 3,2855

89 3,0484

90 2,8235

91 2,6111

92 2,4110

93 2,2230

94 2,0467

95 1,8819

96 1,7282

97 1,5850

98 1,4518

99 1,3284

Age Valeur d'une rente

immediate de 1 franc

------ ---------

100 1,2145

101 1,1085

102 1,0103

103 0,9218

104 0,8596

105 0,6904

BE Justel 1957072901

Dès réception de la déclaration d'affiliation, l'organisme assureur fait parvenir à l'employeur à destination de l'assuré, une déclaration d'acceptation conforme au modèle approuvé par le (Ministre de la Prévoyance sociale). Il transmet en même temps à la Caisse nationale des pensions pour employés, le double de la déclaration d'affiliation de l'employé. <AR 31-10-1962, art. 16>

BE Justel 1957072901

2 . Barême C.

Coefficients applicables à la rente de vieillesse pour convertir la rente de veuve, en rente personnelle au profit d'assurés du sexe masculin célibataires, veufs ou divorcés.

Age au moment de la Valeurs de

prise en cours de la conversion

rente de vieillesse

--------- ----------

60 0,1802

61 0,1872

62 0,1942

63 0,2013

64 0,2084

65 0,2155

BE Justel 1957072901

L'employeur ne peut empêcher directement ou indirectement l'employé de s'assurer à l'organisme librement choisi par ce dernier, ni provoquer son affiliation, par quelque moyen que ce soit, à un organisme déterminé, et ce, à peine de nullité de cette affiliation.

Les organismes assureurs sont tenus d'accepter, sans exception, restriction ou délai, tout assujetti qui désire s'y assurer.

BE Justel 1957072901

2 . Barême D.

Coefficients applicables à la rente de vieillesse pour déterminer la valeur actuelle de la rente de vieillesse et de la rente de veuve en ce qui concerne les assurés du sexe masculin et la valeur actuelle de la rente de vieillesse en ce qui concerne les assurés du sexe féminin.

Barêmes pour le calcul des réserves mathématiques.

(1) (2) (3)

55 - 15,3442

56 - 14,9761

57 - 14,6022

58 - 14,2230

59 - 13,8390

60 13,0111 -

61 12,6411 -

62 12,2706 -

63 11,8998 -

64 11,5297 -

65 11,1606 -

(1) Age de l'assure au moment de l'

ouverture des droits a la rente de

vieillesse

(2) Coefficients de conversion pour les

assurances conclues par des assures

du sexe : masculin

(3) Coefficients de conversion pour les

assurances conclues par des assures

du sexe : feminin

BE Justel 1957072901

<AR 20-08-1960, art. 3> L'employé a la faculté de changer d'organisme d'assurance moyennant un préavis de trois mois. Toutefois, cette faculté est accordée sans préavis à l'employé qui change d'employeur.

L'organisme auquel l'employé était précédemment affilié a la faculté de transférer, à ce moment, à l'organisme auquel celui-ci vient de s'affilier, les réserves mathématiques correspondant aux versements effectués au compte de l'employé, sans que ces réserves puissent être réduites du chef de ce transfert.

BE Justel 1957072901

2. Barème pour le calcul des réserves mathématiques

A. Assurances en cours.

I. Hommes.

Prime unique applicable à la rente de vieillesse réduite acquise à 65 ans pour fixer les engagements de l'assureur.

Age Prime unique

de l'assure

------- ------

15 1,7984

16 1,8606

17 1,9245

18 1,9906

19 2,0586

20 2,1288

21 2,2013

22 2,2762

23 2,3536

24 2,4335

25 2,5163

26 2,6019

27 2,6905

28 2,7821

29 2,8770

30 2,9753

Age Prime unique

de l'assure

------- ------

31 3,0772

32 3,1827

33 3,2918

34 3,4050

35 3,5223

36 3,6438

37 3,7697

38 3,8999

39 4,0350

40 4,1749

41 4,3199

42 4,4701

43 4,6257

44 4,7873

45 4,9549

46 5,1290

Age Prime unique

de l'assure

------- ------

47 5,3101

48 5,4986

49 5,6953

50 5,9008

51 6,1160

52 6,3423

53 6,5806

54 6,8327

55 7,1003

56 7,3854

57 7,6907

58 8,0187

59 8,3728

60 8,7564

61 9,1735

62 9,6286

Age Prime unique

de l'assure

------- ------

63 10,1266

64 10,6723

65 11,2722

II. Femmes.

Prime unique applicable à la rente de vieillesse réduite acquise à 60 ans pour fixer les engagements de l'assureur.

Age Prime unique

de l'assuree

------- ------

15 2,3561

16 2,4450

17 2,5372

18 2,6330

19 2,7325

20 2,8359

21 2,9433

22 3,0548

23 3,1707

24 3,2910

25 3,4163

26 3,5463

27 3,6816

28 3,8222

29 3,9685

30 4,1207

Age Prime unique

de l'assuree

------- ------

31 4,2790

32 4,4438

33 4,6152

34 4,7937

35 4,9796

36 5,1732

37 5,3749

38 5,5852

39 5,8043

40 6,0328

41 6,2713

42 6,5199

43 6,7796

44 7,0506

45 7,3336

46 7,6295

Age Prime unique

de l'assuree

------- ------

47 7,9386

48 8,2620

49 8,6002

50 8,9541

51 9,3247

52 9,7127

53 10,1194

54 10,5456

55 10,9926

56 11,4615

57 11,9538

58 12,4708

59 13,0142

60 13,5853

B. Rentes en cours.

I. Hommes mariés et hommes célibataires, veufs ou divorcés qui n'ont pas converti à leur profit la rente de veuve.

Valeur actuelle d'une rente immédiate de vieillesse de 1 franc et d'une rente de veuve égale à 40 p.c. de la rente de vieillesseCette valeur est applicable à la rente de vieillesse pour fixer les engagements de l'assureur.

Age Valeur actuelle

du rentier

------ ---------

60 13,1412

61 12,7675

62 12,3933

63 12,0188

64 11,6450

65 11,2722

66 10,9011

67 10,5323

68 10,1664

69 9,8039

70 9,4455

71 9,0916

72 8,7428

73 8,3997

74 8,0627

75 7,7322

76 7,4088

Age Valeur actuelle

du rentier

------ ---------

77 7,0928

78 6,7848

79 6,4848

80 6,1933

81 5,9103

82 5,6363

83 5,3713

84 5,1155

85 4,8690

86 4,6318

87 4,4039

88 4,1852

89 3,9758

90 3,7757

91 3,5850

92 3,4031

93 3,2296

Age Valeur actuelle

du rentier

------ ---------

94 3,0651

95 2,9088

96 2,7602

97 2,6192

98 2,4855

99 2,3574

100 2,2344

101 2,1146

102 1,9963

103 1,8699

104 1,7301

105 1,5408

II. Hommes célibataires, veufs ou divorcés qui ont converti à leur profit la rente de veuve.

Valeur actuelle d'une rente immédiate de vieillesse de 1 franc.

Cette valeur est applicable à la rente de vieillesse totale pour fixer les engagements de l'assureur.

Age Valeur actuelle

du rentier

------ ---------

60 11,1348

61 10,7545

62 10,3777

63 10,0048

64 9,6366

65 9,2738

66 8,9169

67 8,5666

68 8,2234

69 7,8879

70 7,5604

71 7,2414

72 6,9312

73 6,6302

74 6,3384

75 6,0561

76 5,7835

Age Valeur actuelle

du rentier

------ ---------

77 5,5207

78 5,2677

79 5,0246

80 4,7911

81 4,5672

82 4,3528

83 4,1478

84 3,9519

85 3,7650

86 3,5867

87 3,4169

88 3,2551

89 3,1013

90 2,9551

91 2,8166

92 2,6851

93 2,5600

Age Valeur actuelle

du rentier

------ ---------

94 2,4419

95 2,2300

96 2,2237

97 2,1232

98 2,0284

99 1,9379

100 1,8523

101 1,7706

102 1,6941

103 1,6191

104 1,5556

105 1,4763

III. Femmes.

Valeur actuelle d'une rente immédiate de vieillesse de 1 franc.

Cette valeur est applicable à la rente de vieillesse pour fixer les engagements de l'assureur.

Age Valeur actuelle

du rentier

------ ---------

55 15,4976

56 15,1259

57 14,7482

58 14,3653

59 13,9774

60 13,5853

61 13,1901

62 12,7912

63 12,3900

64 11,9871

65 11,5832

66 11,1792

67 10,7759

68 10,3741

69 9,9745

70 9,5779

71 9,1852

Age Valeur actuelle

du rentier

------ ---------

72 8,7972

73 8,4146

74 8,0382

75 7,6689

76 7,3072

77 6,9537

78 6,6092

79 6,2739

80 5,9486

81 5,6335

82 5,3291

83 5,0357

84 4,7535

85 4,4825

86 4,2230

87 3,9748

88 3,7381

Age Valeur actuelle

du rentier

------ ---------

89 3,5127

90 3,2984

91 3,0950

92 2,9025

93 2,7203

94 2,5486

95 2,3863

96 2,2341

97 2,0912

98 1,9559

99 1,8287

100 1,7117

101 1,6009

102 1,4977

103 1,4010

104 1,3096

105 1,2202

IV. Veuves.

Valeur actuelle d'une rente immédiate de veuve de 1 franc.

Cette valeur est applicable à la rente de veuve pour fixer les engagements de l'assureur.

Age Valeur actuelle

de la veuve

------ ---------

15 24,0456

16 23,9282

17 23,8072

18 23,6820

19 23,5525

20 23,4190

21 23,2810

22 23,1385

23 22,9915

24 22,8395

25 22,6830

26 22,5215

27 22,3547

28 22,1828

29 22,0054

30 21,8225

31 21,6341

Age Valeur actuelle

de la veuve

------ ---------

32 21,4398

33 21,2397

34 21,0336

35 20,8216

36 20,6032

37 20,3785

38 20,1475

39 19,9098

40 19,6657

41 19,4148

42 19,1573

43 18,8928

44 18,6215

45 18,3432

46 18,0581

47 17,7659

48 17,4670

Age Valeur actuelle

de la veuve

------ ---------

49 17,1608

50 16,8479

51 16,5282

52 16,2017

53 15,8655

54 15,5287

55 15,1825

56 14,8301

57 14,4716

58 14,1077

59 13,7381

60 13,3635

61 12,9842

62 12,6005

63 12,2129

64 11,8219

65 11,4280

Age Valeur actuelle

de la veuve

------ ---------

66 11,0319

67 10,6340

68 10,2352

69 9,8361

70 9,4373

71 9,0398

72 8,6444

73 8,2520

74 7,8635

75 7,4799

76 7,1022

77 6,7316

78 6,3690

79 6,0159

80 5,6719

81 5,3379

82 5,0145

Age Valeur actuelle

de la veuve

------ ---------

83 4,7021

84 4,4012

85 4,1121

86 3,8352

87 3,5705

88 3,3184

89 3,0788

90 2,8517

91 2,6372

92 2,4351

93 2,2453

94 2,0672

95 1,9007

96 1,7455

97 1,6009

98 1,4663

99 1,3417

Préambule

Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment les articles 20, § 2; 21, 22, §§ 2, 3 et 4; 27 et 29;

.....

Sur la proposition de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

.....

BE Justel 1957072901

<AR 20-08-1960, art. 3> § 1er. L'employeur paie aux organismes d'assurance, dans le délai fixé pour le paiement trimestriel des cotisations de sécurité sociale, la partie des cotisations prévue par l'article 22, § 1er, de la loi du 12 juillet 1957.

§ 2. L'employeur établit, par organisme d'assurance, un bordereau en double exemplaire conforme au modèle officiel, indiquant notamment

1° le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de la firme et son siège social;

2° le numéro d'immatriculation de l'employeur à l'Office national de sécurité sociale;

3° le trimestre ainsi que l'année auxquels se rapportent les cotisations reprises au bordereau;

4° les nom et prénoms des employés;

5° le numéro matricule des employés auprès de cet organisme d'assurance;

6° le montant de la cotisation pour chaque employé.

L'employeur mentionne, en outre, pour le nouvel employé, la date d'entrée en service et pour les employés qui ont quitté son service, la date de départ. La cause de toute interruption de cotisation ainsi que la justification de toute absence de cotisation sont également renseignées.

§ 3. L'original du bordereau visé au § 2 est transmis à l'organisme d'assurance; le duplicata est conservé par l'employeur pendant un délai de trois ans. L'employé est autorisé à prendre connaissance du duplicata. A cette fin, l'employeur est tenu de mettre cet exemplaire à la disposition des employés, pendant un mois au moins, à raison de deux fois par semaine. Les jours et heures de consultation sont ceux indiqués dans l'avis spécial prévu par l'article 14 de l'arrêté royal du 12 septembre 1952 relatif à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale.

§ 4. Chaque année, l'organisme d'assurance fait connaître directement à chaque employé le montant de la rente acquise à son profit, ainsi que le montant total des cotisations inscrites à son compte au cours de l'année écoulée.

BE Justel 1957072901

<AR 31-10-1962, art. 7> Pour l'application des dispositions de l'article 14bis de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 3 avril 1962, sont applicables les tarifs et barêmes figurant à l'annexe II du présent arrêté, établis sur les bases suivantes

1° mortalité des employés, exprimée par les tables H, F et V 1948/1954, de la Caisse nationale des pensions pour employés;

2° taux d'intérêt annuel: 3,75 p.c.;

3° chargement pour frais de gestion: 5 p.c. des cotisations versées;

4° chargement pour le service des rentes y compris les frais de subrogation: 1 p.c. des rentes.

Il a été tenu compte en outre

a) du paiement des rentes par douzièmes égaux et à terme échu;

b) du paiement des cotisations annuelles par quarts trimestriels égaux et à terme échu.

BE Justel 1957072901

<AR 31-10-1962, art. 8> § 1er. La Caisse nationale des pensions pour employés recueille l'actif et le passif de la gestion distincte des redevances.

La Caisse générale d'épargne et de retraite et les organismes assureurs agréés arrêtent leurs comptes et établissent le bilan de la gestion distincte dans le mois qui suit la date de publication du présent arrêté. Ils affectent les immeubles de la gestion distincte des redevances aux autres gestions légales de la pension des employés. Ceux-ci sont repris à la valeur portée à l'actif du bilan arrêté au 31 décembre 1961 et la gestion distincte des redevances est créditée de la somme correspondante.

Ils affectent également le montant des soldes restant dus des prêts hypothécaires arrêtés à cette même date aux autres gestions légales de la pension des employés et créditent la gestion distincte des redevances de la somme correspondante.

Les réserves spéciales de redevances doivent être transférées à la Caisse nationale des pensions pour employés dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté.

§ 2. La Caisse générale d'épargne et de retraite et les organismes assureurs agréés communiquent à la Caisse nationale des pensions pour employés la liste de leurs affiliés qui ont cotisé dans le cadre de la gestion distincte des redevances en indiquant pour chacun d'eux les nom et prénom, l'adresse complète, le sexe, la date de naissance, ainsi que le montant de la réserve spéciale de redevance constituée au 31 décembre 1961.

BE Justel 1957072901

<AR 20-08-1960, art. 3> La demande de pension de retraite introduite conformément aux dispositions du chapitre V de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du régime de retraite et de survie des employés, vaut également comme demande de rente de vieillesse.

L'employé qui ne sollicite pas de bénéfice de la pension de retraite doit introduire une demande de rente de vieillesse auprès de l'organisme d'assurance auquel il était affilié en dernier lieu. Pour obtenir la rente de vieillesse anticipée conformément à (l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 3 avril 1962), il est tenu d'introduire cette demande douze mois au moins avant d'atteindre l'âge auquel il désire jouir de la rente. <AR 31-10-1962, art. 9, §§ 1er et 2>

L'employé qui, conformément à (l'article 14bis, § 2, alinéa 3 de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 3 avril 1962), désire obtenir le paiement en espèces de la valeur capitalisée de la rente, est tenu d'en faire la demande à son organisme d'assurance douze mois au moins avant son soixante-cinquième ou soixantième anniversaire, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. L'organisme d'assurance informe de la demande le conseil de prud'hommes compétent et communique à celui-ci le montant intégral de la rente de vieillesse, le montant de cette rente, déduction faite de la partie que l'intéressé désire percevoir en capital, ainsi que tous autres renseignements demandés. <AR 31-10-1962, art. 9, §§ 1er et 2>

BE Justel 1957072901

<AR 20-08-1960, art. 3> Pour la détermination du montant de la rente de vieillesse, les cotisations versées au cours d'une année civile sont censées avoir été payées à l'âge accompli de l'employé au 1er juillet de cette année.

Les rentes sont acquises par douzièmes et payées à la fin de chaque mois. Toutefois, lorsque le montant annuel des rentes, y compris celles qui sont constituées en application de la loi du 18 juin 1930, est inférieur à 4 800 francs, elles peuvent être payées trimestriellement.(alinéa 3 abrogé) <AR 31-10-1962, art. 17, 3°>

BE Justel 1957072901

<AR 31-10-1962, art. 10> La rente de veuve issue d'une rente de vieillesse déterminée sur la base de l'article 14bis de la loi du 12 juillet 1957 tel qu'il était libellé avant sa modification par la loi du 3 avril 1962, et dont les droits de la bénéficiaire à cette rente se sont ouverts avant le 1er janvier 1962 est calculée et liquidée conformément aux dispositions de l'article 15bis tel qu'il était rédigé avant son abrogation par la loi du 3 avril 1962.

BE Justel 1957072901

<AR 20-08-1960, art. 3> Pendant les périodes d'interruption de travail visées aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du régime de retraite et de survie des employés, et qui ne donnent pas lieu à la perception de cotisations pour l'assimilation des périodes d'inactivité à des périodes d'activité, l'employé est autorisé à verser à l'organisme d'assurance auquel il est affilié, une cotisation égale à 3 p.c. de la rémunération fictive afférente à ces périodes d'interruption de travail.

Les versements ainsi effectués sont affectés à la constitution de la rente de vieillesse prévue à l'article 14bis de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 3 avril 1962.) <AR 31-10-1962, art. 11>

(alinéas 3 et 4 sont abrogés) <AR 31-10-1962, art. 17, 4°>

BE Justel 1957072901

<AR 20-08-1960, art. 3> Les frais d'administration des organismes d'assurance ne peuvent, pour chaque exercice, être supérieurs à 5 p.c. des cotisations encaissées au cours de l'exercice augmentés de 1 p.c. du montant des rentes en cours à la fin de cet exercice.

BE Justel 1957072901

<AR 20-08-1960, art. 3> En vue de faire face aux obligations qui leur incombent en application de l'article 14bis de la loi du 12 juillet 1957 (modifié par la loi du 3 avril 1962), les organismes d'assurance constituent des réserves mathématiques calculées conformément aux barèmes correspondants reproduits respectivement (dans l'annexe II jointe au présent arrêté.) <AR 31-10-1962, art. 12, §§ 1er et 2>

CHAPITRE III. _ Placement des réserves.

BE Justel 1957072901

(Les réserves visées à l'article 17 ne peuvent être placées par les organismes d'assurance visés à l'article 22, § 2, 2°, 3° et 4° de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 22 février 1960, que de la manière suivante:) <AR 20-08-1960/2, art. 4>

A. Dans une proportion de 20 % au moins des réserves

En fonds publics ou valeurs garanties par l'Etat belge, obligations du Crédit communal, obligations de la Société nationale des Chemins de Fer belges, obligations de la Société nationale de Crédit à l'Industrie, obligations des Provinces et Communes belges. (...) <AR 11-04-1962, art. 2>

B. Dans une proportion qui ne peut excéder 40 % des réserves

1° En immeubles situés en Belgique.

2° En prêts hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique.

Le montant des prêts hypothécaires ne peut en aucun cas dépasser 65 % de la valeur vénale des immeubles, déduction faite, s'il y a lieu, du montant des privilèges.

C. Dans une proportion qui ne peut excéder 20 % des réserves.

En obligations de sociétés belges qui, depuis cinq ans consécutifs au moins, ont fait face à tous leurs engagements au moyen de leurs ressources ordinaires, sans dépasser 5 % du total pour une même valeur.

D. Dans une proportion qui ne peut excéder 20 % des réserves.

En actions de sociétés belges remplissant les conditions prévues au C ci-dessus et sans jamais dépasser 5 % du total pour une même valeur.

E. En fonds publics des Etats étrangers ou valeurs garanties par ces Etats, moyennant autorisation préalable du (Ministre de la Prévoyance sociale) et dans une proportion qui sera fixée par l'arrêté d'autorisation.

Des dérogations aux limites fixées par le présent article peuvent être accordées par le (Ministre de la Prévoyance sociale) <AR 31-10-1962, art. 16>

BE Justel 1957072901

<AR 31-10-1962, art. 13> Pour l'établissement de leur bilan annuel, la Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'épargne et de retraite et les organismes assureurs agréés évaluent les biens mobiliers et immobiliers représentatifs des réserves visées à l'article 18 comme suit

1° les valeurs mobilières non cotées en bourse sont évaluées au prix d'acquisition, frais compris;

2° les valeurs mobilières cotées en bourse sont évaluées à la moyenne du cours du dernier mois de l'exercice, sauf si celle-ci est supérieure au prix d'acquisition, frais compris, dans lequel cas c'est ce prix qui est retenu.

Dans le cas ou la moyenne est inférieure au prix d'acquisition, frais compris, la moins-value peut être amortie. Cet amortissement figure au bilan et comprend les amortissements éventuels déjà effectués antérieurement. L'amortissement total ne peut jamais être supérieur au montant de la moins-value de l'ensemble des valeurs mobilières;

3° les hypothèques sont prises en compte pour le montant du solde des capitaux restant dus;

4° les immeubles sont évalués au prix d'acquisition, frais compris. Ils peuvent faire l'objet d'un amortissement qui doit figurer au bilan.

L'amortissement ne peut être supérieur annuellement à un quarantième du prix d'acquisition, frais compris, sauf s'il s'agit d'immeubles dont la destination est de nature à provoquer une dépréciation rapide. Dans ce cas un amortissement plus important peut être autorisé par le Ministre de la Prévoyance sociale.

BE Justel 1957072901

Les organismes assureurs conservent, en Belgique, les valeurs représentatives des réserves et du fonds de réserve A. Ils les déposent à découvert, à la Banque Nationale ou, sauf opposition du (Ministre de la Prévoyance sociale), dans les établissements qu'ils lui auront fait connaître préalablement au dépôt. Le Ministre peut signifier, en tout temps, par simple lettre, son opposition au dépôt ou au maintien de celui-ci. <AR 31-10-1962, art. 16>

Les organismes assureurs déposants s'engagent à ne modifier la composition de ce dépôt que moyennant l'accord préalable du (Ministre de la Prévoyance sociale) ou de son délégué. Il est fait mention de cette condition dans le bordereau de dépôt. <AR 31-10-1962/3, art. 16>

Les dits organismes déposent les grosses des actes de prêts hypothécaires, affectés à la représentation des réserves, dans les conditions ci-dessus déterminées.

Toutefois, le Ministre peut exempter un organisme de cette obligation.

Les organismes communiquent tous les trois mois, au Ministre, la liste des remboursements de créances, y compris les remboursements partiels et la liste des actes de main levée d'hypothèque quelle qu'en soit la cause.

Les organismes ne peuvent aliéner ou affecter en hypothèques les immeubles, ni donner en nantissements les créances hypothécaires représentant les réserves sans en avoir informé le Ministre au moins dix jours à l'avance.

A l'expiration de ce délai, ils peuvent procéder à l'opération envisagée pour autant que le Ministre n'y ait pas mis opposition ou qu'il n'ait pas indiqué les conditions dans lesquelles il l'autorise.

Toutefois, les réserves devront être complétées sans délai par des valeurs équivalentes, dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus.

CHAPITRE IV. _ Contrôle.

BE Justel 1957072901

<AR 20-08-1960, art. 5> Le Ministre de la Prévoyance sociale ou les fonctionnaires qu'il délègue surveillent l'exécution des obligations imposées aux organismes d'assurance par la loi du 12 juillet 1957 et les arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Le Ministre de la Prévoyance sociale surveille également l'exécution des obligations qui incombent aux employeurs à l'égard des organismes d'assurance; il peut, à cette fin, déléguer tous fonctionnaires, et notamment tous agents de l'Office national de sécurité sociale.

Les employeurs doivent, à tout moment, être en mesure de prouver que leurs employés sont affiliés à un organisme d'assurance et que les cotisations ont effectivement été versées à cet organisme.

BE Justel 1957072901

<AR 20-08-1960, art. 6> Pour les opérations visées à l'article 14bis de la loi du 12 juillet 1957 (modifié par la loi du 3 avril 1962), les organismes d'assurance tiennent une comptabilité spéciale et établissent chaque année un bilan et un compte de profits et pertes. <AR 31-10-1962, art. 14>

Le solde du compte de profits et pertes est affecté à la constitution du fonds de réserve.

Lorsque le fonds de réserve atteint 3 p.c. du montant des réserves mathématiques, ce solde est transféré au fonds commun de péréquation visé à l'article 21 de la loi du 12 juillet 1957.

Sous réserve des règles intéressant cet objet, arrêtées en exécution de l'article 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'égard des organismes régis par cette loi, le Ministre de la Prévoyance sociale fixe la forme dans laquelle le bilan et le compte de profits et pertes sont établis.

Dans les huit jours suivant la décision de leur conseil d'administration, les organismes d'assurance communiquent ces documents, en trois exemplaires, au Ministre de la Prévoyance sociale.

Ils produisent, sans déplacement, tous livres, écritures, pièces comptables et autres documents nécessaires au contrôle de l'exécution des obligations légales et réglementaires qui leur sont imposées.

BE Justel 1957072901

<AR 31-10-1962, art. 15> La Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'épargne et de retraite et les organismes assureurs agréés sont tenus de transférer le bénéfice annuel, visé à l'article 21 de la loi du 12 juillet 1957, dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Ce transfert peut être effectué soit en numéraire, soit en valeurs mobilières.

Les valeurs mobilières sont transférées à leur valeur comptabilisée au bilan de l'exercice.

La composition de l'ensemble des valeurs mobilières à transférer doit être proportionnelle à la composition de l'ensemble du portefeuille de chaque gestion distincte.

BE Justel 1957072901

Notre (Ministre de la Prévoyance sociale) est chargé de l'exécution du présent arrêté <AR 31-10-1962, art. 16>

ANNEXES.

Art. N1 . <AR 31-10-1962, art. 17, 6°, et annexes> Annexe I. Barèmes pour le calcul des réserves mathématiques des assurances conclues en exécution de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés. <Cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1MN1-2MN1>

Bases

1° Mortalité des employés exprimée par les tables H, F et V 1948/1954 de la Caisse nationale des pensions pour employés.

2° Taux d'intérêt annuel: 4 p.c.

3° Frais pour service des rentes y compris les frais de subrogation: 1 p.c. des rentes.

4° Paiement des rentes par douzièmes mensuels égaux, à terme échu, sans arrérages au décès.

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