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1957071804 BE

1957071804 18 JUILLET 1957. - Arrêté ministériel organisant un contrôle officiel et facultatif du lait concentré.

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1957071804

Un contrôle officiel de la fabrication du lait concentré est institué en vue de garantir la qualité et l'origine belge de ce produit. Le présent arrêté s'applique au lait entier évaporé et au lait entier condensé sucré, obtenus de lait indigène frais et conformes aux exigences de l'article 11.

L'affiliation à ce contrôle est facultative et réservée exclusivement aux établissements agréés.

Elle donne droit à l'emploi d'une marque officielle de contrôle.

A. - De L'agréation.

BE Justel 1957071804

L'agréation est accordée par le Ministre de l'Agriculture à la demande de l'établissement intéressé, après enquête et sur rapport des conseillers de laiterie de l'Etat.

BE Justel 1957071804

Pour être agréé, l'établissement doit remplir les conditions suivantes

1° Etre inscrit au registre du commerce;

2° Effectuer la fabrication dans des conditions qui donnent toutes garanties au point de vue de la qualité, de la propreté et de l'hygiène;

3° Faire usage, pour les opérations de la production et le nettoyage des ustensiles, d'une eau reconnue salubre;

4° Se soumettre au contrôle prévu aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

BE Justel 1957071804

Les établissements agréés sont inscrits dans un registre tenu au Ministère de l'Agriculture. Il leur est attribué un numéro d'ordre.

BE Justel 1957071804

Le contrôle des établissements agréés est effectué par les conseillers de laiterie de l'Etat, par les agents de l'Office national du lait et de ses dérivés ou par toute autre personne désignée spécialement à cet effet par le Ministre de l'Agriculture.

Ces agents peuvent pénétrer en tout temps dans les locaux affectés à la production, à la préparation ou la conservation du lait concentré contrôlé. Ils peuvent prélever des échantillons.

BE Justel 1957071804

Les établissements agréés sont tenus de faciliter l'exercice de la mission des agents chargés du contrôle. Ils doivent, notamment, leur communiquer toutes indications utiles pour établir la propriété, l'origine et la provenance du lait concentré et des produits employés ou destinés à être employés pour sa fabrication.

B. - De la marque de contrôle et de son emploi.

BE Justel 1957071804

L'emploi de la marque de contrôle, indiquée à l'article 8 du présent arrêté, est réservé exclusivement aux établissements agréés et contrôlés.

BE Justel 1957071804

La marque officielle de contrôle est reproduite ci-après

<Pour des raisons techniques la marque de contrôle n'a pas été reprise dans le système; voir M.B. 10-08-1957, p. 5655>

De chaque côté de la marque figure un numéro d'ordre correspondant à l'inscription au registre prévu à l'article 4; en dessous de ce numéro figure une lettre majuscule correspondant au produit emballé

A: pour le lait évaporé;

B: pour le lait condensé sucré.

Les caisses servant à emballer le lait concentré contrôlé seront, en outre, pourvues sur le couvercle et sur un des plus grands côtés, d'une même marque, imprimée au fer rouge sur les caisses en bois et au moyen d'un cachet sur les caisses en carton.

Les fers à brûler et les cachets sont fournis par l'Office national du lait et de ses dérivés.

BE Justel 1957071804

La marque de contrôle reproduite sous l'alinéa 1er de l'article 8 sera estampée dans la face de la boite opposée à celle par où s'effectue le remplissage.

Cette marque sera estampée sur les récipients standards suivants

a) lait évaporé

Boîtes de 14 1/2 onces anglaises, c'est-à-dire d'un contenu de 410 g net, à emballer dans des caisses à raison de 48 pièces;

Boîtes de 6 onces anglaises, c'est-à-dire d'un contenu de 170 g net, à emballer dans des caisses à raison de 48 ou 96 pièces;

b) lait condensé sucré

Boîtes de 14 onces anglaises, c'est-à-dire d'un contenu de 397 g net, à emballer dans des caisses à raison de 48 pièces;

Boîtes de 6 onces anglaises, c'est-à-dire d'un contenu de 170 g net, à emballer dans des caisses à raison de 48 ou 96 pièces;

Boîtes de 2 3/4 onces anglaises, c'est-à-dire d'un contenu de 78 g net, à emballer dans des caisses à raison de 240 ou 120 pièces.

La marque de contrôle sera apposée sur les boîtes par les fabricants qui y sont autorisés. Le contrôle relatif à l'usage ultérieur des boîtes munies de la marque de contrôle pourra être fait en tout temps par les agents dont il est question à l'article 5.

BE Justel 1957071804

Les établissements agréés sont tenus d'utiliser les boîtes munies de la marque de contrôle pour la totalité du lait concentré produit par eux, titrant au minimum 7,8 % de matière grasse et qui doit répondre aux conditions énumérées à l'article 11. Si, pour une raison quelconque, le lait concentré produit, titrant au minimum 7,8 % de matière grasse, ne présente pas les qualités exigées à l'article 11, l'établissement est tenu d'en informer l'Office national du lait dans les vingt-quatre heures, en indiquant la quantité produite et la date de fabrication.

Chaque fabricant de boîtes destinées à l'emballage de produits contrôlés doit inscrire régulièrement dans un registre spécial, les quantités de boîtes livrées avec la marque de contrôle, en indiquant les firmes auxquelles elles ont été expédiées.

Chaque établissement agréé doit inscrire régulièrement, dans un registre spécial, la quantité de lait concentré produit et le nombre de boîtes utilisées et munies de la marque de contrôle.

BE Justel 1957071804

A l'exclusion de tout autre, seul le lait concentré qui répond aux conditions énumérées ci-après peut être mis en boîtes munies de la marque de contrôle

a) lait évaporé

1° pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, au moins 9 % de matière grasse, au moins 31 % de matière sèche;

2° Pour les autres pays: au moins 7,8 % de matière grasse, au moins 25,8 % de matière sèche;

b) lait condensé sucré

Au moins 8 % de matière grasse, au moins 20 % de matière sèche dégraissée provenant du lait.

C. - Interdictions et sanctions.

BE Justel 1957071804

Il est interdit

1° De faire usage de la marque de contrôle autrement que dans les conditions prescrites par le présent arrêté;

2° De faire usage, de quelque façon que ce soit, de la mention "contrôlé" ou d'expressions de signification analogue pour du lait concentré indigène non muni de la marque officielle de contrôle prévue à l'article 8;

3° (abrogé) <AR 1989-12-19/34, art. 1, En vigueur : 01-01-1990>

Les envois vers l'étranger sont accompagnés d'un certificat de contrôle délivré par l'Office national du lait et de ses dérivés. (...) <AM 1961-07-27, art. 7>

BE Justel 1957071804

Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal et par l'arrêté royal n° 19 du 27 juillet 1939, l'agréation est retirée temporairement ou définitivement lorsque l'une des conditions d'agréation vient à manquer ou en cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 1957071804

L'arrêté ministériel du 24 septembre 1938 organisant un contrôle officiel et facultatif du lait condensé, est abrogé.

BE Justel 1957071804

Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 19 du 27 juillet 1939, relatif au commerce des produits agricoles et horticoles, modifié par l'arrêté royal n° 59 du 23 novembre 1939, l'un et l'autre confirmés par la loi du 16 juin 1947;

Vu la loi du 15 janvier 1938, relative à la création d'un Office national du lait et de ses dérivés, modifiée par l'arrêté royal du 3 octobre 1955;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1957, relatif aux conserves de lait;

.....

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 19-12-1989 publié le 03-01-1990

Article modifié : 12

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