1957060601 6 JUIN 1957. - Arrêté royal relatif à la pension de retraite par limite d'âge, des sauveteurs volontaires de la côte belge et à la réparation des dommages résultant des accidents survenus dans l'exercice de leurs fonctions .(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-1982 et mise à jour au 22-04-2009)
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
(Abrogé) <L 1994-03-24/30, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-1984>
(Abrogé ) <L 1994-03-24/30, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-1984>
(Abrogé) <L 1994-03-24/30, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-1984>
(abrogé) <L 1994-03-24/30, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-1984>
<AR 1990-06-20/34, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-1990> § 1. Pour établir le revenu moyen annuel, les sauveteurs volontaires seront censés avoir bénéficié des rémunérations annuelles suivantes
a) patron-sauveteur faisant fonction et motoriste-sauveteur faisant fonction : (2.265,78 EUR)
b) quartier-maître sauveteur faisant fonction : (2.124,18 EUR)
c) matelot-sauveteur faisant fonction : (1.982,56 EUR). <AR 2000-07-20/63, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Les montants fixés au § 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. A cet effet, ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.
La durée des services des sauveteurs volontaires est établie comme suit
Si le sauveteur a participé à tous les exercices, permanences et sauvetages qui ont eu lieu au cours de l'année à la station dont il fait partie, l'année est comptée pour son entièreté dans le calcul de la pension.
Il sera défalqué un mois de service par deux absences soit aux exercices, soit aux permanences ou par absence aux sauvetages.
(...) <L 1994-03-24/30, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-1984>
Tout sauveteur volontaire qui n'aura participé à aucun exercice, permanence et sauvetage, en l'espace de six mois, sera licencié d'office, à moins qu'il n'ait été malade. Dans ce cas, il sera tenu de couvrir ses absences dès le début par un certificat médical. De toute façon, l'absence pour maladie ne pourra être supérieure à douze mois. Si à l'expiration de cette période, le sauveteur n'est pas capable de reprendre ses fonctions, il sera licencié d'office.
Les absences couvertes par un certificat médical n'interviennent pas dans la supputation des services de sauveteur volontaire.
Des congés non payés pourront être accordés dans des cas exceptionnels aux sauveteurs volontaires qui en feraient la demande, par notre Ministre ayant le sauvetage dans les attributions de son département.
Ces congés ne pourront au total excéder une durée d'un an, quel qu'en soit le motif.
La durée de ces congés ne sera pas comprise dans la supputation des services du sauveteur volontaire.
(Abrogé) <L 1994-03-24/30, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-1984>
Toute demande d'admission à la pension par limite d'âge sera adressée par le sauveteur volontaire à notre Ministre ayant le service du sauvetage dans les attributions de son département.
La requête indiquera
a) les nom, prénoms, âge, domicile ou résidence de l'intéressé;
b) la perception des postes ou il désire que sa pension lui soit payée.
Le prétendant droit à la pension joindra à sa requête
[ 1 ...] 1 ;
un état des services accompagné des pièces justificatives (copies certifiées conformes des lettres d'admission, de promotion et de licenciement);
une déclaration en matière de cumul.
----------
( 1 )<AR 2009-03-12/49 , art. 4, 006; En vigueur : 02-05-2009>
(Abrogé) <L 1994-03-24/30, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-1984>
Les deux derniers alinéas de l'article 49 de la loi du 21 juillet 1844 ne sont pas applicables aux sauveteurs volontaires pensionnés.
(Abrogé) <AR 1982-07-28/01,art. 3, 002>
B. Pensions accordées en réparation des dommages résultant des accidents du travail.
(Abrogé) <AR 1982-07-28/01,art. 3, 002>
(Abrogé) <AR 1982-07-28/01,art. 3, 002>
(Abrogé) <AR 1982-07-28/01,art. 3, 002>
(Abrogé) <AR 1982-07-28/01,art. 3, 002>
L'arrêté royal du 24 janvier 1936 pris en exécution de la loi du 7 mars 1935 est abrogé.
Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 7 mars 1935 assurant aux sauveteurs volontaires une pension de retraite par limite d'âge et la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1876, qui porte le règlement organique de l'Administration de la Marine, et notamment l'article 80, modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1957;
Vu l'article 42 de l'arrêté royal du 16 février 1953 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, et l'arrêté royal du 19 mars 1953 relatif à la mobilité des traitements du personnel rétribué par l'Etat, modifiés par l'arrêté royal du 26 avril 1956;
Vu l'avis du Comité départemental de consultation syndicale;
Vu l'avis de Notre Premier Ministre, donné le 29 mars 1956;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 12-03-2009 publié le 22-04-2009
Article modifié : 12
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Article modifié : 5
Arrêté royal du 24-03-1994 publié le 19-04-1994
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 6; 9; 13
Arrêté royal du 20-06-1990 publié le 29-06-1990
Article modifié : 5
Arrêté royal du 28-07-1982 publié le 10-09-1982
Articles modifiés
2; 16-19