1957020702 7 FEVRIER 1957. - Arrêté royal relatif aux répétitions faites en seconde langue dans les Ecoles des Forces armées et de la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-1993 et mise à jour au 01-03-2016)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
A l'Ecole royale militaire (y compris l'Ecole d'Application) et à l'Ecole de Préparation à la Sous-Lieutenance (Interforces), des répétitions de certaines parties des cours suivants sont faites dans la seconde langue
Organisation et tactique;
Histoire militaire;
Cours préparant aux fonctions judiciaires;
Cours préparant les candidats-officiers à leur rôle d'éducateur.
Pendant le cours de perfectionnement pour sous-lieutenant des armes ou de la Force aérienne, des répétitions de certaines parties des cours suivants sont faites dans la seconde langue
Règlements généraux;
Organisation et tactique;
Technique de l'Arme ou de la Force;
Méthodologie.
A l'Ecole de Guerre, et pour ce qui concerne uniquement les cours pour candidats brevetés d'Etat-Major, des répétitions de certaines parties des cours militaires, y compris les travaux pratiques, sont faites dans la seconde langue.
Pendant le cours de perfectionnement pour sous-lieutenant d'administration, des répétitions de certaines parties des branches suivantes, sont faites dans la seconde langue
Organisation et tactique;
Technique du Service d'Administration;
Droit;
Finances publiques;
Législation sociale;
Economie politique;
Géographie économique;
Statistiques.
(Abrogé) <KB 1998-10-08/57, art. 19, 1°, 005; En vigueur : 08-11-1998>
<AR 1995-05-19/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1995> Pendant le cycle préparatoire visé aux articles 23 et 24 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, des répétitions sur certaines parties des branches suivantes ont lieu dans la seconde langue
1° introduction générale au droit ;
2° droit public.
<AR 1995-05-19/33, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1995> A l'école d'application de la gendarmerie (, durant le cycle professionnel), des répétitions sur certaines parties des branches suivantes ont lieu dans la seconde langue : <AR 1997-02-28/39, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1997>
1° droit pénal ;
2° procédure pénale ;
3° les opérations.
A l'Ecole royale du Service de Santé
a) A l'Ecole d'Officiers du Service de Santé, pendant les périodes de regroupement annuel des élèves, des répétitions de certaines parties des branches suivantes sont faites dans la seconde langue
Administration et correspondance militaire;
Justice et police militaire;
Organisation et fonctionnement du Service de Santé en temps de paix et temps de guerre.
b) A l'Ecole d'Application du Service de Santé, des répétitions de certaines parties des cours relatifs au Service de Santé en temps de paix et en temps de guerre, sont faites dans la seconde langue.
Au cours du cycle de formation par la voie du cadre des candidats officiers de pont de la Force navale, des répétitions sur certaines parties des branches suivantes sont faites dans la seconde langue nationale
Navigation;
Artillerie;
Communications;
Abordage en mer;
Police et navigation;
Règlements généraux.
Au cours du cycle de formation par la voie du cadre des candidats officiers techniciens de la Force navale, des répétitions de certaines parties des branches suivantes sont faites dans la seconde langue nationale
Technique navale;
Mesures de sécurité;
Accidents navals;
Règlements généraux.
Le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 fixe, pour chacune des écoles ou cours visés par le présent arrêté, le rapport entre le nombre de répétitions, faites dans la seconde langue, et le nombre total de lecons données, dans la première langue, sur les cours ou branches citées aux articles 1 à 10.
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( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 11, 006; En vigueur : 11-03-2016>
L'arrêté royal du 18 octobre 1938, relatif aux répétitions en seconde langue dans les écoles de l'armée, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1939, est abrogé.
Le présent arrêté sort ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Défense Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'Armée, modifiée par celle du 30 juillet 1955, notamment ses articles 12, 14 et 15;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense Nationale,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 29-01-2016 publié le 01-03-2016
Article modifié : 11
Arrêté royal du 28-02-1997 publié le 21-03-1997
Article modifié : 7
Arrêté royal du 19-05-1995 publié le 07-06-1995
Articles modifiés
6; 7
Arrêté royal du 12-10-1993 publié le 10-11-1993
Article modifié : 7
Arrêté royal du 21-09-1988 publié le 12-10-1988
Articles modifiés
6; 7