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1956121804 BE

1956121804 18 DECEMBRE 1956. - Arrêté royal instituant des comités de surveillance des logements temporaires et des cantines des travailleurs des entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1956121804

Le présent arrêté est applicable aux logements temporaires et aux cantines dépendant des entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales, ainsi qu'aux maisons de logement et aux maisons particulières d'habitation servant, en ordre principal, au logement temporaire des travailleurs de ces entreprises et exploitations.

BE Justel 1956121804

(Pour une branche d'industrie ou pour plusieurs branches d'industrie en commun, il peut être institué par nous, sous la dénomination "Comité de surveillance des logements temporaires et des cantines des travailleurs", un ou des comités de surveillance des logements, cantines et maisons visés à l'article premier.) <AR 15-06-1957, art. 1er>

Les branches d'industrie sont celles pour lesquelles il existe une commission paritaire nationale ou régionale.

BE Justel 1956121804

Dans chaque bassin minier, il est institué d'office un comité de surveillance des logements, cantines et maisons visés à l'article 1er.

Les bassins miniers sont notamment ceux du Borinage, du Centre, de Charleroi et de la Basse-Sambre, de Liège et de la Campine.

Le comité de surveillance du bassin minier de Liège est compétent pour la surveillance des logements, cantines et maisons des travailleurs des minières.

BE Justel 1956121804

Chaque comité est composé

1° d'un président;

2° de trois à cinq membres effectifs présentés par les organisations représentatives des travailleurs;

3° d'un nombre égal de membres effectifs présentés par les organisations représentatives des employeurs;

4° d'un rapporteur;

5° d'un secrétaire;

6° d'au moins deux personnes d'oeuvre.

Il y a autant de suppléants que de membres effectifs.

(Le comité peut inviter des experts à assister à ses réunions.) <AR 05-02-1960, art. 2>

BE Justel 1956121804

Le président, le rapporteur et le secrétaire sont désignés par le Roi parmi les fonctionnaires et agents de l'administration de la réglementation et des relations du travail ou de l'administration de la sécurité et de l'hygiène du travail du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

Les membres, délégués des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, sont nommés par le Roi, qui les choisit sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs.

Les personnes d'oeuvre sont nommées par le Roi.

Le mandat des personnes désignées ci-dessus est de six ans. Il est renouvelable.

BE Justel 1956121804

Pour l'application du présent arrêté, sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs, celles qui sont représentées à la commission paritaire compétente.

BE Justel 1956121804

Les comités ont pour mission

1° d'étudier et rechercher, notamment par des enquêtes, les causes de l'insalubrité des logements, cantines et maisons visés à l'article 1er et d'étudier les moyens d'y remédier;

2° de mettre en oeuvre tous les moyens de propagande appropriés pour inculquer aux travailleurs les notions d'hygiène;

3° de rechercher les moyens destinés à embellir les logements, cantines et maisons visés à l'article 1er;

4° de transmettre un rapport annuel sur leur activité et leurs conclusions aux Chambres législatives, au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, au Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et au Conseil supérieur d'hygiène des mines, lorsqu'il s'agit de logements, cantines et maisons visés à l'article 1er pour les travailleurs des mines.

Ce rapport peut également comporter des observations, considérations et suggestions relatives aux cantines privées.

BE Justel 1956121804

Les comités visés aux articles 2 et 3 élaborent un règlement d'ordre intérieur et se réunissent au moins une fois par trimestre.

Si, dans une branche d'industrie, il existe plusieurs comités de surveillance régionaux, ceux-ci se réunissent une fois par an au cours du premier trimestre de l'année civile en assemblée commune, sur convocation du président de la commission paritaire nationale compétente.

A cette assemblée sont invités des représentants des organisations professionnelles patronales et syndicales nationales représentées à la commission paritaire nationale compétente.

Tous les comités visés aux articles 2 et 3 se réunissent une fois tous les ans en assemblée commune au cours du second trimestre de l'année civile, sur convocation du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, qui en assure la présidence.

L'ordre du jour de cette assemblée générale comporte obligatoirement l'examen de la coordination de l'activité des divers comités, du rapport général annuel et des propositions à présenter au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

BE Justel 1956121804

Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales, notamment l'article 1er;

Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Rapport au Roi

Modifié par:A.R.15-6-1957,art.1 (M.B.5-6 août 1957.)

A.R.5-2-1960 (M.B.29-2-1960).

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