1956092002 20 SEPTEMBRE 1956. _ Arrêté royal relatif à l'incorporation du froment indigène.
Texte législatif (5 Articles)
La composition, le taux de blutage, la teneur en cendres et l'humidité de la farine de panification, ainsi que les prescriptions relatives à la mouture et à l'utilisation des différentes céréales ou farines entrant dans sa composition, sont fixés par le Ministre des Affaires économiques.
La composition, le taux de blutage, la teneur en cendres et l'humidité de toute farine de froment ou à base de froment, autre que celle de panification, ainsi que les prescriptions relatives à la mouture et à l'utilisation des différentes céréales ou farines entrant dans leur composition sont fixés par le Ministre des Affaires économiques.
<Disposition modificative>
Le Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Vu la loi du 10 juillet 1956, relative à l'incorporation du froment indigène et à l'activité des meuneries industrielles, des négociants en froments indigènes et des utilisateurs de farine de froment;
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Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques;
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