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1956050202 BE

1956050202 2 MAI 1956. - Loi sur le chèque postal. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 14-04-2026)

29 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

BE Justel 1956050202

<L 2-07-1981, art. 26> § 1. Le chèque postal est le titre par lequel le titulaire d'un compte de chèques postaux donne ordre à [ '> 1 bpost] '> 1 d'effectuer un paiement au comptant et à vue sur fonds disponibles. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

La disponibilité de fonds peut résulter d'une facilité de caisse octroyée conformément à la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes.

§ 2. Le chèque postal doit être établi sur une formule délivrée par [ '> 1 bpost] '> 1 . Il doit indiquer la somme à payer, être daté et être signé par le titulaire du compte de chèques postaux ou par son mandataire. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'alinéa 1er fait défaut où qui n'est pas établi sur une formule de l'office ne vaut pas comme chèque.

(Le montant d'un chèque postal, émis avant le 31 décembre 2001 et payable en Belgique, est présumé libellé en francs belges à défaut de toute indication de l'unité monétaire à l'endroit prévu à cet effet sur le chèque postal émis.) <L 1999-05-03/31, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-1999>

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1956050202

Le chèque postal est nominatif ou au porteur.

[ '> 2 Le chèque nominatif indique le nom du bénéficiaire et son adresse. Il est payable comme le chèque au porteur, sauf que le bénéficiaire doit justifier de son identité] '> 2 .

Le chèque nominatif est individuel ou collectif, selon que le montant doit être payé à un ou à plusieurs bénéficiaires.

Le chèque au porteur ne mentionne pas le nom du bénéficiaire.[ '> 2 ...] '> 2 (...). Le paiement est effectué sans justification d'identité. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992> <KB 1992-09-14/37, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-1992>

(Sur la proposition du Ministre dont relève [ '> 1 bpost] '> 1 ) et du Ministre des Finances, le Roi peut néanmoins permettre, aux conditions qu'Il fixe, que le chèque au porteur ou nominatif puisse être payé par des institutions financières ou de crédit appartenant aux catégories qu'Il détermine. <AR 1992-09-14/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-1992>

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011>

( 2 )<L 2026-04-02/04 , art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 1956050202

<L 2-07-1981, art. 29> Le chèque postal doit être présenté au paiement dans les six mois de sa date d'émission. [ '> 2 ...] '> 2 <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

Hormis les cas prévus aux alinéas 3 et 4 du présent article, il n'est payé que si la provision est suffisante.

Cette provision peut résulter d'une facilité de caisse octroyée conformément à la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes.

(Sur proposition du Ministre dont relève [ '> 1 bpost] '> 1 ) et du Ministre des Finances, le Roi peut, suivant les modalités qu'Il détermine : <AR 1992-09-14/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-1992>

1° autoriser le paiement de chèques postaux sans vérification préalable de la provision;

2° garantir le paiement de chèques postaux au bénéficiaire ou au porteur quel que soit le montant de la provision existante au moment de la présentation.

L'autorisation de tirer des chèques garantis est donnée sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 509bis du code pénal.

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011>

( 2 )<L 2026-04-02/04 , art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 1956050202

La présentation à une des chambres de compensation désignées par le Roi vaut présentation au paiement.

BE Justel 1956050202

Tout titulaire d'un compte de chèques postaux peut, dans un délai de six mois de la date d'émission, transmettre à [ '> 1 bpost] '> 1 , pour être portés au crédit de son compte ou de celui d'une banque déterminée, les chèques postaux émis à son profit. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

Les titres doivent au préalable être barrés et indiquer entre les deux barres le compte au crédit duquel le montant du chèque postal doit être porté.

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1956050202

<Abrogé par L 2026-04-02/04 , art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE II.

<Abrogé par L 2026-04-02/04 , art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 1956050202

<Abrogé par L 2003-05-22/41 , art. 129, 008; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE III. - DU VIREMENT POSTAL.

BE Justel 1956050202

<L 2-07-1981, art. 30> Le virement postal est le titre par lequel le titulaire d'un compte courant postal donne ordre à [ '> 1 bpost] '> 1 de transférer tout ou partie de son avoir disponible à un autre compte. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

Il est individuel ou collectif, selon que le montant doit être transféré au compte d'un ou de plusieurs bénéficiaires.

Il doit indiquer la somme à payer, être daté et signé par le titulaire du compte de chèques postaux ou par son mandataire. Ces mentions sont prescrites Ca peine de nullité.

(Le montant d'un virement postal émis avant le 31 décembre 2001 à charge d'un compte courant postal est présumé libellé en francs belges à défaut de toute indication de l'unité monétaire à l'endroit prévu à cet effet sur le virement postal émis.) <L 1999-05-03/31, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-1999>

L'avoir en compte disponible peut résulter d'une facilité de caisse octroyée conformément à la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes.

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1956050202

Le virement postal qui est transmis par le bénéficiaire pour être exécuté par [ '> 1 bpost] '> 1 , doit être revêtu de l'une des mentions suivantes : "Transmis par le bénéficiaire" ou "A renvoyer au bénéficiaire en cas d'inexécution". <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

Dans le premier cas, le bénéficiaire est avisé de l'inexécution du virement postal; dans le second cas, le titre lui est renvoyé.

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1956050202

Le virement postal doit être transmis pour exécution à [ '> 1 bpost] '> 1 dans les six mois de son émission. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011>

CHAPITRE IV. _ DISPOSITIONS COMMUNES.

BE Justel 1956050202

Le titulaire d'un compte de chèques postaux est responsable des ordres émis sur les formules de chèques et de virements postaux qui lui ont été délivrées par [ '> 1 bpost] '> 1 . <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

Il supporte notamment toutes les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l'emploi abusif des formules de chèques ou de virements postaux.

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1956050202

En cas de perte, de vol ou d'emploi abusif de formules de chèque ou de virements postaux, le tireur, le signataire ou le bénéficiaire peuvent, aussi longtemps que l'ordre n'a pas été exécuté, faire opposition à l'exécution.

L'opposition doit être portée le plus rapidement possible à la connaissance de [ '> 1 bpost] '> 1 et confirmée par lettre recommandée à la poste dans les vingt-quatre heures de la découverte des faits. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

La durée de validité de l'opposition est de deux ans.

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1956050202

DROIT FUTUR .

[ '> 1 bpost] '> 1 est exonérée de toute responsabilité : <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

1° lorsqu'elle s'est conformée aux instructions données par le tireur ou le signataire de l'ordre régulier quant à la forme;

2° lorsque le paiement d'un chèque[ '> 2 ...] '> 2 l'exécution d'un virement postal effectués à tort sont dus au fait ou à la négligence du tireur ou du signataire, du porteur ou du bénéficiaire;

3° lorsque la perte des titres est due au fait ou à la négligence du tireur ou du signataire, du porteur ou du bénéficiaire.

Constituent un des faits ou une des négligences visés au 2° et au 3°

a) l'omission de la part du titulaire d'un compte de chèques postaux de porter à la connaissance de [ '> 1 bpost] '> 1 son changement d'adresse ou la révocation du mandataire; <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

b) l'expédition à [ '> 1 bpost] '> 1 d'un chèque au porteur; <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

c) toutes mentions inexactes, inconciliables ou incomplètes portées sur les chèques, [ '> 2 ...] '> 2 ou virements postaux.

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011>

( 2 )<L 2026-04-02/04 , art. 7, 008; En vigueur : 16-12-2030>

BE Justel 1956050202

Est prescrit au profit (de [ '> 1 bpost] '> 1 ), l'avoir des comptes au débit ou au crédit desquels aucune opération n'a été effectuée pendant une durée de dix ans. Ce délai prend cours à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle la dernière opération a été effectuée. <L 1991-03-21/30, art. 153, § 2, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1956050202

<L 1991-03-21/30, art. 153, § 3, 002; En vigueur : 01-10-1992> Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques (électroniques) ou optiques des documents détenus par [ '> 1 bpost] '> 1 font foi comme originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être des copies fidèles lorsqu'elles ont été établies par [ '> 1 bpost] '> 1 . <AR 1992-09-14/37, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-1992>

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011>

CHAPITRE V. _ DU RECOURS FAUTE DE PAIEMENT.

BE Justel 1956050202

Sans préjudice de l'article 445 du Code de commerce, le bénéficiaire d'un chèque postal ou d'un virement postal a, à l'égard des créanciers du tireur ou du signataire, une créance privilégiée sur les fonds dont [ '> 1 bpost] '> 1 était débiteur lors de la présentation du chèque ou du virement postal. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1956050202

Le porteur d'un chèque postal, qu'il soit nominatif ou au porteur, peut exercer son recours contre le tireur si le refus de paiement est constaté dans le délai de présentation au paiement

soit par un acte authentique ou protêt;

soit par une déclaration de [ '> 1 bpost] '> 1 (...), datée et écrite sur le chèque postal avec indication du jour de la présentation; <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992> <KB 1992-09-14/37, art. 8, 003; En vigueur : 01-10-1992>

soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque postal a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1956050202

Le bénéficiaire d'un chèque postal nominatif ou d'un virement postal, transmis par lui à [ '> 1 bpost] '> 1 , peut exercer son recours contre le tireur ou le signataire si le défaut de validation du chèque nominatif ou le défaut d'exécution de l'ordre de virement est constaté dans le délai de six mois à compter de la date d'émission, soit par un avis donné par [ '> 1 bpost] '> 1 , soit par le renvoi de l'ordre. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

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( 1 )<L 2010-12-13/07 , art. 4, 006; En vigueur : 17-01-2011>

BE Justel 1956050202

Le porteur d'un chèque ou le bénéficiaire d'un titre visé à l'article 22 doit donner avis du défaut soit de paiement, soit de validation du chèque nominatif, soit d'exécution de l'ordre de virement, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou de la déclaration équivalente ou le jour de la constatation.

Il peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque postal ou du virement postal.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai prévu. Ce délai sera tenu pour observé si la lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans le dit délai.

Celui qui omet de donner l'avis dans le délai requis n'encourt pas de déchéance; il est toutefois responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque postal ou du virement postal.

BE Justel 1956050202

Le porteur d'un chèque ou le bénéficiaire d'un titre visé à l'article 22 peut, à défaut soit de payement, soit de validation du chèque nominatif, soit d'exécution de l'ordre de virement, réclamer

1° le montant du chèque ou du virement;

2° les intérêts calculés au taux légal prévu en matière civile, à compter du jour de la présentation ou de l'envoi;

3° les frais du protêt, de la déclaration équivalente ou de la constatation, ceux de l'avis donné, ainsi que les autres frais.

BE Justel 1956050202

Le porteur d'un chèque protesté faute de paiement peut, lorsque le litige est de la compétence du [ '> 1 tribunal de l'entreprise] '> 1 , saisir conservatoirement les effets mobiliers du tireur en obtenant la permission (du juge des saisies). <L 10-10-1967, art. 3>

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( 1 )<L 2018-04-15/14 , art. 252, 007; En vigueur : 01-11-2018>

BE Justel 1956050202

En cas de force majeure, les délais prévus aux articles 5, 14, 21 et 22, sont suspendus.

Le porteur ou le bénéficiaire du titre est tenu de donner sans retard avis écrit du cas de force majeure au tireur ou au signataire, et de mentionner cet avis, daté et signé par lui, au verso du chèque ou du virement postal.

Celui qui ne donne pas l'avis est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque postal ou du virement postal.

BE Justel 1956050202

DROIT FUTUR .

Sont prescrits

1° par six mois à partir de la date d'émission, tout recours résultant du chèque postal;

2° par six mois à partir du transfert ou, à défaut de transfert, de la date d'émission, tout recours résultant d'un ordre de virement;

3° [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<L 2026-04-02/04 , art. 8, 008; En vigueur : 16-12-2030>

CHAPITRE VI. _ DISPOSITION ADDITIONNELLE.

BE Justel 1956050202

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A cette date sont abrogées les dispositions de la loi du 20 juin 1873 qui sont applicables au chèque postal.

Travaux parlementaires

Session 1954-1955. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par le Sénat, n° 227-1. - Rapport, n° 277-2. Annales parlementaires. - Séances des 25 et 26 avril 1956. Session 1951-1952. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 431. Session 1954-1955. Sénat. Documents parlementaires. - Rapport, n° 197. Annales parlementaires. - Séances des 3 et 4 mai 1955.

Fiche des modifications

Loi du 02-04-2026 publié le 14-04-2026

Articles modifiés

3; 5; 8; 9-10; 17; 27

Loi du 15-04-2018 publié le 27-04-2018

Article modifié : 25

Loi du 13-12-2010 publié le 31-12-2010

Articles modifiés

1; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 22

Loi du 22-05-2003 publié le 03-07-2003

Article modifié : 11

Loi du 03-05-1999 publié le 04-05-1999

Articles modifiés

1; 12

Arrêté royal du 14-09-1992 publié le 01-10-1992

Articles modifiés

3; 5; 9; 19; 21

Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11

Articles modifiés

12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20

Articles modifiés

21; 22

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