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1955061501 BE

1955061501 15 JUIN 1955. - Loi relative à certains contrats à long terme.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1955061501

(Indépendamment des causes de résolution ou de résiliation prévues par d'autres lois, le juge de paix de la situation des immeubles peut, à la demande du bailleur ou du concédant, résilier les baux à loyer d'immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que les baux et concessions en cours ayant pour objet l'exploitation des minières, carrières, tourbières et sources d'eau minérale ou thermale ainsi que les baux et concessions de bâtiments publics, conclus le 1er août 1939 au plus tard pour une durée de plus de neuf ans, si les avantages retirés par le preneur ou le concessionnaire sont hors de proportion avec ses obligations à l'égard du bailleur ou du concédant.) <L 16-04-1965, art. unique>

Sont assimilés aux baux et aux concessions de plus de neuf ans

1° Ceux qui, consentis pour neuf années ou moins, peuvent être prolongés au gré du preneur ou du concessionnaire seulement, à la condition que la durée totale dépasse neuf ans;

2° Les baux et concessions consentis pour la durée de la vie d'une des parties.

Sont exclus de l'application de la présente loi, les baux à loyer soumis à la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux ou aux lois coordonnées portant des dispositions exceptionnelles en matière de baux à loyer, ces derniers jusqu'au jour où ces lois viendront à cesser leurs effets.

BE Justel 1955061501

La résiliation n'est pas prononcée si le preneur ou le concessionnaire consent à payer le loyer normal ou la redevance normale.

La majoration du loyer ou de la redevance est exigible à partir de la première échéance qui suit la date de la présentation de la requête au juge de paix.

Lorsque la demande en résiliation a été écartée par la fixation d'un loyer ou d'une redevance normaux, le bailleur ou le concédant n'est plus recevable à invoquer une seconde fois les dispositions de la présente loi.

BE Justel 1955061501

Aucune action fondée sur la présente loi n'est recevable sans qu'au préalable le demandeur ait adressé au juge de paix une requête écrite ou verbale aux fins de faire appeler le futur défendeur en conciliation; il en est donné acte par le greffier.

Dans la huitaine de la requête, le juge de paix appelle les parties en conciliation. Si un accord intervient, un procès-verbal le constatant est signé par les parties ou leur fondé de pouvoir spécial et par le juge. Le greffier délivre, sur demande d'une des parties, des expéditions conformes revêtues de la formule exécutoire.

A défaut d'accord, citation doit être donnée par le demandeur dans le mois de la constatation par le juge de la non-conciliation des parties.

Le juge de paix statue en premier ressort.

BE Justel 1955061501

En cas d'indivision dans le chef des bailleurs ou des concédants, la demande peut être reçue sur requête d'une ou de quelques-unes des parties entre lesquelles existe l'indivision, à charge par elles de mettre en cause les autres intéressés.

En cas de cession ou de sous-location de tout ou partie du bien, le preneur ou le concessionnaire est tenu, sous peine de tous dommages-intérêts, de mettre en cause les cessionnaires ou les sous-locataires.

Le juge saisi de la demande principale statue sur les contestations relatives aux cessions et aux sous-locations.

BE Justel 1955061501

En cas de désaccord entre les bailleurs ou les concédants en indivision, le juge décide s'il y a lieu de résilier la convention, sous réserve du droit prévu à l'article 2 en faveur du preneur ou du concessionnaire.

En cas de désaccord entre les preneurs ou concessionnaires en indivision, le juge peut autoriser ceux qui consentent à payer la majoration prévue à l'article 2 à prendre le bail ou la concession jusqu'à son échéance. Le bail ou la concession cesse de produire ses effets à l'égard des autres.

BE Justel 1955061501

En prononcant la résiliation, le juge accorde à sa demande au preneur ou au concessionnaire une prorogation de jouissance dont la durée sera d'une année au moins et de trois années au plus, à dater de la première échéance qui suit la date de la représentation de la requête au juge de paix.

Durant cette prorogation, le montant du loyer ou de la redevance est majoré sur la base prévue à l'article 2.

BE Justel 1955061501

En cas de sous-location ou de cession de tout ou partie du bien, quelle qu'en soit la durée, la résiliation a pour effet de subroger le bailleur ou le concédant dans les droits et les obligations du preneur ou du concessionnaire à l'égard du sous-locataire ou du concessionnaire.

BE Justel 1955061501

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux sous-locations et aux cessions.

BE Justel 1955061501

Est nulle et non avenue la sous-location ou cession consentie après le 22 décembre 1950, si le contrat originaire est résilié.

En cas de contestation entre le sous-locataire ou cessionnaire et le bailleur ou concédant, la preuve de la sous-location ou de la cession et de leur date incombe au sous-locataire et au cessionnaire. Cette preuve pourra être faite par tous moyens de droit, même par témoins et présomptions.

BE Justel 1955061501

Si, après le 1er août 1939, les conditions du bail ou de la concession ont été revisées de telle manière que le loyer ou la redevance est majoré en proportion de l'avantage que l'un des contractants retire du contrat ou de la prestation de l'autre l'application de la présente loi est suspendue aussi longtemps que cette revision porte ses effets.

BE Justel 1955061501

Sans préjudice aux effets de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 mai 1949, les dispositions de l'arrêté ministériel du 30 mai 1945 et de la loi du 26 juillet 1952 relatifs à la revision du taux des fermages sont abrogées en ce qui concerne les baux et concessions ayant pour objet l'exploitation de minières, de carrières et de tourbières. <Note : voir CN : 1952-07-26/30>

BE Justel 1955061501

Les dispositions de la présente loi s'appliquent nonobstant toutes clauses et toutes conventions contraires.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1950-1951. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Doc. parl. - Proposition de loi, n° 136, du 22-12-1950, déposée par M. Charloteaux. Session ordinaire 1951-1952. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Doc. parl. - Rapport, n° 246, du 27-02-1952, de M. Nossent. Ann. parl. - Discussion. Séance du 21-05-1952, Adoption. Séance du 05-06-1952. SENAT. Doc. parl. - Projet de loi, n° 347, du 05-06-1952. Session ordinaire 1952-1953. SENAT. Doc. parl. - Rapport, n° 313, du 19-05-1953, de M. Ancot. Ann. parl. - Discussion. Séance du 08-07-1953. Adoption. Séance du 09-07-1953. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Doc. parl. - Projet de loi, n° 648, du 14-07-1953. Session ordinaire 1954-1955. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Doc. parl. - Rapport, n° 251-2, du 17-03-1955, de M. Nossent. - Amendement, n° 251-3. Ann. parl. - Discussion. Séance du 26-04-1955. Adoption. Séance du 28-04-1955. SENAT. Doc. parl. - Projet de loi, n° 212, du 28-04-1955. - Rapport, n° 233, du 24-05-1955, de M. Ancot. Ann. parl. - Discussion. Séance du 31-05-1955. Adoption. Séance du 07-06-1955.

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