1954070103 1 JUILLET 1954. - Loi sur la pêche fluviale. (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54 , art. 44, 007; En vigueur : 17-07-1995) (NOTE : Abrogé, à l'exception des articles 9, alinéa 4, et 31, pour la Région wallonne par DRW 2014-03-27/64 , art. 47, 020; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 17-06-2024)
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
La présente loi organise le régime de la pêche dans les eaux intérieures, à l'exception de celle qui se pratique dans les étangs, réservoirs, fossés ou canaux, quels qu'ils soient, lorsque le poisson qui y vit ne peut circuler librement entre ceux-ci et les fleuves, rivières et autres cours d'eau publics.
CHAPITRE I. - DU DROIT DE PECHE ET DE SON EXERCICE.
Section 1. - Cours d'eau navigables et flottables dont l'entretien est à charge de l'Etat ou de ses ayants cause.
<L 10-07-1957, art. unique> Le droit de pêche appartient à l'Etat dans les fleuves, les rivières et les canaux classés par le Roi dans les voies navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux et dont l'entretien est à charge de l'Etat ou de ses ayants cause.
La disposition de l'alinéa précédent s'applique même au cas où la voie n'est plus, en fait, utilisée pour la navigation ou le flottage.
Sans préjudice des dispositions des conventions internationales relatives à l'exercice du droit de pêche dans le Bas-Escaut et dans la Meuse mitoyenne, le Roi détermine les cours d'eau navigables ou flottables ou les parties de ces cours d'eau, pour lesquels des licences peuvent être accordées à prix d'argent en vue de la capture de l'anguille.
Il règle également les conditions de délivrance et d'utilisation des licences.
Dans les cours d'eau désignés à l'article 2, toute personne munie ou dispensée du permis de pêche, peut y pêcher au moyen d'une ou de deux lignes à main et du poer selon l'étendue des droits résultant du permis ou de la dispense; l'usage d'une bouteille à vairons et de balances à écrevisse est également autorisé suivant des conditions à déterminer par le Roi.
_REGION_WALLONNE .
Ceux qui, en vertu des dispositions de la présente loi, exercent le droit de pêche dans les cours d'eau désignés à l'article 2, peuvent, en vue de l'exercice de ce droit, faire usage de la rive sur une largeur de 1,50 m maximum à partir du bord que baigne le cours d'eau dans le niveau le plus élevé qu'il atteint sans déborder.
(Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent article seront punis d'une amende de 100 à 1 000 francs.) <DRW 1999-05-06/55, art. 1, En vigueur : 28-06-1999>
SECTION II. - Cours d'eau autres que ceux qui sont désignés à l'article 2.
Dans tous les cours d'eau autres que ceux désignés à l'article 2, les propriétaires riverains ont le droit de pêche, chacun de son côté et jusqu'au milieu du cours d'eau.
SECTION III. <L 1-4-1977, art. unique> - Criques et voies d'eau creusées artificiellement dont l'entretien est à charge de polders ou de wateringues.
<L 1-4-1977, art. unique> Dans les criques et dans les voies d'eau creusées artificiellement dont l'entretien est à charge de polders ou de wateringues, le droit de pêche appartient à ces administrations.
Lorsque ce droit de pêche est cédé à bail, les commissions provinciales piscicoles bénéficient d'un droit de priorité, au prix de la dernière offre.
CHAPITRE II. - DU PERMIS DE PECHE.
_REGION_FLAMANDE .
Nul n'est admis à pêcher dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi sans être muni d'un permis régulier [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<DCFL 2009-04-30/87 , art. 47, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_WALLONNE .
(Les enfants de moins de 14 ans se livrant à la pêche à une seule ligne à main montée d'un hamecon simple sont dispensés du permis les samedis, dimanches, jours de fêtes légales et pendant les congés scolaires, à condition qu'ils soient accompagnés de leur père, mère, tuteur ou d'une personne majeure déléguée par eux, munie d'un permis régulier.
Le nombre d'enfants accompagnants est limité à quatre.) <DRW 21-08-1981, article unique>
Le Roi peut accorder d'autres dispenses générales.
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 La taxe levée sur l'octroi de permis de pêche est fixée comme suit
1° pour le permis de pêche jeunesse : 5 euros. Ce permis de pêche est délivré aux jeunes jusqu'à 17 ans. Le permis de pêche jeunesse donne droit à la pêche à deux lignes au maximum, de jour comme de nuit, de la berge, y compris d'un plateau ou d'un embarcadère ancré ou lié à la berge, et d'une manière autre que de la berge. Tout poisson capturé doit immédiatement et prudemment être libéré dans l'eau d'origine. Le permis de pêche jeunesse ne donne pas droit à utiliser des poissons servant d'amorce, ni à transporter des poissons ou à les détenir pendant la pêche ;
2° pour le permis de pêche ordinaire : 13 euros. Ce permis de pêche donne droit à pêcher de la berge, y compris d'un plateau ou d'un embarcadère ancré ou lié à la berge, à deux lignes au maximum. Tout poisson capturé doit immédiatement et prudemment être libéré dans l'eau d'origine. Le permis de pêche ne donne pas droit à utiliser des poissons servant d'amorce, ni à pêcher de deux heures après le coucher du soleil officiel jusqu'à deux heures avant le lever du soleil officiel. Le permis de pêche ordinaire ne donne pas droit à transporter des poissons, ni à les détenir pendant la pêche ;
3° pour le grand permis de pêche : 48 euros. Ce permis de pêche donne droit à pêcher selon la manière du permis de pêche ordinaire. Le grand permis de pêche donne en outre droit à utiliser des poissons servant d'amorce, à pêcher de manières autres que de la berge, ainsi qu'à pêcher de deux heures après le coucher du soleil officiel jusqu'à deux heures avant le lever du soleil officiel. Le grand permis de pêche donne en outre droit à transporter des poissons et à les détenir pendant la pêche conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2018-11-23/10 , art. 3, 023; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. - POLICE DE LA PECHE.
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87 , art. 48, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Le Roi définit la ligne à main.
Le Roi détermine
1° les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche est interdite, soit partout, soit dans certains cours d'eau ou dans certaines parties de cours d'eau, ainsi que les espèces de poissons auxquelles l'interdiction s'applique;
2° les modes, engins et appareils de pêche prohibés;
3° les conditions d'usage, les dimensions ainsi que le mode de vérification des engins autorisés;
4° les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces doivent être rejetés à l'eau;
5° les appâts dont l'usage est défendu pour amorcer les engins de pêche.
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87 , art. 49, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut, dans un but expérimental ou d'utilité régionale ou locale, autoriser ou interdire temporairement la pêche, certains modes de pêche, la capture de certaines espèces ou catégories de poissons ainsi que l'emploi d'appâts ou d'engins spéciaux.
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 En faveur de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage, et dans le but de la protection et de la sauvegarde de la santé publique, de la prospérité économique des propriétaires professionnaux d'animaux et de la nature, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtes d'exécution, aux conditions qu'il fixe et sous son contrôle.
Les dérogations sur la base du présent article ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes ont été remplies
1° il ne peut y exister une autre solution satisfaisante ;
2° la dérogation ne peut pas porter préjudice à l'objectif d'assurer la survie de population de l'espèce en question dans un état favorable de maintien, au niveau local ou au niveau flamand.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2014-03-28/37 , art. 10, 021; En vigueur : 01-01-2015>
_REGION_FLAMANDE .
<DCFL 1999-05-18/47 , art. 3, 009; En vigueur : 10-07-1999> Il est interdit de capter dans les eaux ci-dessous et de transporter tout poisson vivant, sauf des anguilles, provenant d'eaux régies par la législation.
[ '> 1 alinéa 2 abrogé] '> 1
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( 1 )<DCFL 2009-04-30/87 , art. 50, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Par dérogation à l'article 15, chaque pêcheur peut transporter et détenir pendant la pêche au maximum 5 poissons d'amorce vivants, inférieurs ou égaux à 15 centimètres. Le Gouvernement flamand peut spécifier l'utilisation, le mode de transport et les espèces de poissons d'amorce.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2018-11-23/10 , art. 4, 023; En vigueur : 01-01-2019>
Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut donner l'autorisation de prendre et de transporter en tout temps les poissons et les écrevisses destinés au peuplement, quelles que soient leurs dimensions.
_REGION_WALLONNE .
<Inséré par DRW 1999-05-06/55, art. 3, En vigueur : 28-06-1999>) (En vue d'assurer le maintien des populations des espèces piscicoles dans un état de conservation favorable au sens de l'article 1erbis, 10°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour interdire ou limiter la capture, la détention, le transport et la vente de poissons prélevés dans les cours d'eau et les canaux de la Région wallonne.) <DRW 2001-12-06/56, art. 21, 012 ; En vigueur : 22-01-2002>
(Pour les espèces protégées en vertu de l'article 2quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le Gouvernement se base sur les données récoltées en vertu de l'article 4 de ladite loi pour déterminer s'il y a lieu de prendre les mesures visées à l'alinéa précédent.) <DRW 2001-12-06/56, art. 21, 012 ; En vigueur : 22-01-2002>
Il peut notamment déterminer les espèces faisant l'objet de mesures particulières, les conditions de taille ou de nombre, le volume des récipients de détention et de transport. Il fixe les endroits, partie ou ensemble du territoire de la Région wallonne où la vente de ces espèces est interdite.
Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution des alinéas 1er et 2 seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.
_REGION_FLAMANDE .
Les porteurs de licence ne peuvent, pendant qu'ils pêchent, détenir dans leurs embarcations, paniers ou accessoires quelconques des poissons autres que ceux dont la capture est permise par la licence.
[ '> 1 alinéa 2 abrogé] '> 1
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( 1 )<DCFL 2009-04-30/87 , art. 52, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_FLAMANDE .
Les bateliers qui fréquentent les fleuves, les rivières ou les canaux navigables ou flottables, ne peuvent avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche, même non prohibé, autre que la ligne à main [ '> 1 ...] '> 1 .
[ '> 1 alinéa 2 abrogé] '> 1
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( 1 )<DCFL 2009-04-30/87 , art. 53, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_FLAMANDE .
Il est interdit de porter, hors de son domicile, des engins ou instruments de pêche prohibés, sauf au porteur à prouver que ces engins ou instruments sont destinés à la pêche dans les eaux auxquelles la loi n'est pas applicable, à la pêche maritime ou à la pêche exercée, en vertu des traités internationaux, dans les eaux étrangères où leur usage n'est pas prohibé.
Dans ces deux derniers cas, les pêcheurs naviguant sur les eaux intérieures pour se rendre à destination doivent tenir les dits engins ou instruments déposés à fond de cale.
[ '> 1 alinéa 3 abrogé] '> 1
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( 1 )<DCFL 2009-04-30/87 , art. 54, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87 , art. 55, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Il est interdit de jeter dans les fleuves, rivières ou canaux ou dans des parties de ces derniers des substances en vue d'étourdir ou de tuer les poissons.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2015-12-18/24 , art. 3, 022; En vigueur : 08-01-2016>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Il est interdit de pêcher dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2009-04-30/87 , art. 57, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87 , art. 58, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_FLAMANDE .
Il est interdit [ '> 1 ...] '> 1 de déverser des poissons dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi, sans l'autorisation du Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions, ou de son délégué.
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( 1 )<DCFL 2009-04-30/87 , art. 59, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87 , art. 60, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87 , art. 60, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87 , art. 60, 018; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS GENERALES. [ '> 1 NOTE : pour le domaine de compétences de l'Autorité flamande, l'intitulé de ce chapitre est remplacé par "Maintien".] '> 1
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( 1 )<DCFL 2009-04-30/87 , art. 61, 018; En vigueur : 25-06-2009>
_REGION_WALLONNE .
[ '> 2 Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées conformément aux articles 92 à 95 du Code forestier, sans préjudice des articles 30 a 34 de la présente loi.] '> 2
[ '> 1 Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction, soit d'une amende administrative conformément aux titres V et VI respectivement de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle [ '> 2 ...] '> 2 .
Pour l'application des mêmes titres V et VI, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.] '> 1
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( 1 )<DRW 2008-06-05/36 , art. 15, 016; En vigueur : 06-02-2009>
( 2 )<DRW 2008-07-15/44 , art. 119, 017; En vigueur : 14-09-2009>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2009-04-30/87 , art. 63, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Le titulaire d'un droit de pêche peut nommer des gardes-pêche particuliers en se conformant à l'article 177 du Code forestier. Ces gardes sont assimilés aux gardes forestiers particuliers.
_REGION_WALLONNE .
Les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont [ '> 1 ...] '> 1 constatées [ '> 1 par les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, par les agents de la pêche,] '> 1 par les (fonctionnaires de police) et par les autres officiers de police judiciaire, ainsi que par les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, par les inspecteurs de la navigation, par les gardes des voies navigables, par les éclusiers, par les commissaires voyers, (...) et par les employés des contributions directes et des douanes et accises. <L 1999-04-19/50, art. 27, 008; En vigueur : 01-01-2001>
Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire [ '> 1 , ceux des ingénieurs de la nature et des forêts] '> 1 et ceux (des fonctionnaires de police) font foi jusqu'à preuve contraire. Les autres ne font foi que lorsqu'ils sont rédigés par deux proposés ou appuyés d'un second témoignage. <L 1999-04-19/50, art. 27, 008; En vigueur : 01-01-2001>
[ '> 1 Alinéa 3 abrogé.] '> 1
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( 1 )<DRW 2008-07-15/44 , art. 119, 017; En vigueur : 14-09-2009>
_REGION_WALLONNE .
L'action publique et l'action civile résultant des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont prescrites après [douze mois] à compter du jour où l'infraction a été commise. <DCCW 17-7-1985, art. 2>
Les poursuites ont lieu d'office; toutefois, si l'infraction prévue à l'article 23 a été commise, abstraction faite de toute autre, dans un cours d'eau dont fait mention l'article 6, les poursuites n'ont lieu que sur plainte du titulaire du droit de pêche.
Sont abrogés
1° la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale;
2° la loi du 5 juillet 1899 modifiant la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale;
3° l'article 29 de la loi du 10 août 1923 apportant des modifications aux lois sur les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de succession;
4° l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi du 30 janvier 1924 réorganisant la police rurale;
5° l'arrêté royal n° 232 du 26 décembre 1935 portant modification de la loi sur la pêche fluviale;
6° la loi du 1er juin 1937 complétant la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale, modifiée par la loi du 5 juillet 1899.
CHAPITRE V. - LE FONDS PISCICOLE.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<Abrogé par ORD 1991-12-12/50, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-1992>
_REGION_WALLONNE .
<Inséré par <DRW 1999-05-06/55, art. 5, En vigueur : 01-01-2000> Les conditions d'agrément par le Gouvernement et de subventions par le Fonds piscicole de Wallonie des " écoles de pêche ", en ce compris les formateurs, et des fédérations de pêcheurs sont déterminées par le Gouvernement sur proposition du comité central du Fonds piscicole après consultation des commissions provinciales piscicoles.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<Abrogé par ORD 1991-12-12/50, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-1992>
_REGION_WALLONNE .
<Inséré par DRW 1999-05-06/55, art. 7, En vigueur : 01-01-2000> Le Gouvernement arrête le règlement relatif à la comptabilité du fonds. Il peut déroger ou compléter les dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954. Il détermine notamment le mode d'élaboration et d'exécution du budget et des modalités et conditions de placement du fonds.
_REGION_FLAMANDE .
Il est constitué au chef-lieu de chaque province, sous la présidence du gouverneur ou de son délégué, une commission dénommée "Commission provinciale piscicole".
Le nombre de membres ne peut être inférieur à quatre ni supérieur a dix. Il y aura autant de suppléants que d'effectifs. Ils sont choisis par le gouverneur parmi les candidats désignés par les groupements de pêcheurs les plus qualifiés; ils représentent autant que possible les différentes régions de la province et l'importance des groupements.
Les commissions apportent, dans le cadre de la mission du fonds institué par l'article 36, et suivant des règles à déterminer par le Roi, leur collaboration à (l'Agentschap voor Natuur en Bos) pour l'utilisation du dit fonds. <DCFL 2007-12-07/51 , art. 8, 014; En vigueur : 14-01-2008>
(Toutefois, au maximum, un cinquième des membres peut être choisi parmi les candidats désignés par des groupements de pêcheurs dont les membres pêchent dans des eaux autres que celles reprises à l'article 2, sauf le cas où il n'existerait dans la province qu'un unique groupement de pêcheurs.) <L 10-7-1957, art. unique>
Il est institué au Ministère ayant la pêche fluviale dans ses attributions un comité central du fonds piscicole, dont les attributions et l'organisation sont réglées par le Roi. Chaque commission provinciale y est représentée par un délégué effectif ou par son suppléant.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. .
Pour l'application des articles 38 et 39 dans la Région de Bruxelles-Capitale, se substitue au Fonds piscicole le Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune, créé par l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du .... " <ORD 1991-12-12/50, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-1992>
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Travaux parlementaires
Session 1952-1953. SENAT. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 123. - Rapport, n° 271. - Amendements, n° 291 et 320. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 21 mai et 9 juin 1953. - Adoption. Séance du 11 juin 1953. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 507. - Amendements, n° 741. Session 1953-1954. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Documents parlementaires. - Rapport, n° 10. - Amendements, nos 66 et 114. Annales parlementaires. - Ajournement. Séance du 18 décembre 1953. Session extraordinaire 1954. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Documents parlementaires. - Amendements, n° 55-2. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 10 juin 1954. - Adoption. Séance du 17 juin 1954. SENAT. Documents parlementaires. - Projet amendé par la Chambre des Représentants, n° 57. - Rapport, n° 80. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances du 30 juin 1954.
Fiche des modifications
Décret conseil flamand du 26-04-2024 publié le 17-06-2024
Article modifié : 29
Décret conseil flamand du 23-11-2018 publié le 18-12-2018
Articles modifiés
8; 9; 16
Décret conseil flamand du 18-12-2015 publié le 29-12-2015
Article modifié : 22
Décret conseil flamand du 28-03-2014 publié le 17-06-2014
Article modifié : 14bis
Décret région wallonne du 27-03-2014 publié le 04-06-2014
Article modifié : ABROGATION
Loi du 13-12-2010 publié le 31-12-2010
Article modifié : 9
Décret conseil flamand du 30-04-2009 publié le 25-06-2009
Articles modifiés
7; 10; 13; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 33
Décret région wallonne du 15-07-2008 publié le 12-09-2008
Articles modifiés
29; 30; 32
Décret région wallonne du 05-06-2008 publié le 20-06-2008
Article modifié : 29
Décret conseil flamand du 07-12-2007 publié le 14-01-2008
Articles modifiés
10; 38; 30
Décret conseil flamand du 25-05-2007 publié le 19-06-2007
Article modifié : 9
Décret conseil flamand du 19-12-2003 publié le 31-12-2003
Article modifié : 9
Décret région wallonne du 06-12-2001 publié le 22-01-2002
Article modifié : 17BIS
Décret conseil flamand du 21-12-2001 publié le 29-12-2001
Article modifié : 9
Décret région wallonne du 16-12-1998 publié le 15-12-1999
Article modifié : 36
Décret conseil flamand du 18-05-1999 publié le 30-06-1999
Articles modifiés
8; 15; 16
Décret région wallonne du 06-05-1999 publié le 18-06-1999
Articles modifiés
5; 9; 17BIS; 36; 36BIS; 37; 37BIS
Loi du 19-04-1999 publié le 13-05-1999
Article modifié : 32
Ordonnance (Bruxelles) du 27-04-1995 publié le 07-07-1995
Article modifié : ABROGATION
Décret conseil flamand du 21-12-1994 publié le 31-12-1994
Article modifié : 9
Loi du 11-07-1994 publié le 21-07-1994
Article modifié : 32
Ordonnance (Bruxelles) du 12-12-1991 publié le 26-02-1992
Articles modifiés
36; 37; 39BIS
Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991
Article modifié : 9
Décret conseil flamand du 21-12-1990 publié le 29-12-1990
Articles modifiés
36; 37
Articles modifiés
8; 9
Décret région wallonne du 17-07-1985 publié le 10-10-1985