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1954040804 BE

1954040804 8 AVRIL 1954. - Arrêté royal réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des Finances dans certains organismes d'intérêt public. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2001-01-19/37 , art. 26, 003; En vigueur : 01-02-2001) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2006-07-13/61 , art. 45, 1°; En vigueur : 31-08-2006) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2017-06-08/27 , art. 58, 007; En vigueur : 01-01-2017) (NOTE : abrogé p

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1954040804

Dans les organismes classés en catégorie A par la loi du 16 mars 1954, les inspecteurs des Finances suivent la préparation et l'exécution du budget, en liaison avec les services de contrôle existants. Ils signalent aux Ministres qui ont autorité sur les organismes, tout fait susceptible de modifier les programmes budgétaires ou d'en compromettre l'exécution.

Les inspecteurs des Finances contribuent, en matière administrative, budgétaire et financière, à l'étude des mesures propres à réaliser des économies, à accroître les ressources et à améliorer l'organisation des services. Ils adressent aux Ministres leurs suggestions à ce sujet.

BE Justel 1954040804

<AR 11-07-1973, art. 1, MB 17-08-1973> Les inspecteurs des finances exercent leur contrôle sur pièces et sur place. Ils peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de tous organes de direction ou de consultation. Ils y sont convoqués et reçoivent préalablement communication de tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour de ces réunions.

Ils accèdent à tous les dossiers et à toutes les archives de l'organisme et reçoivent des services tous les renseignements qu'ils demandent.

BE Justel 1954040804

<AR 22-12-1972, art. 2, MB 13-01-1973> Sont soumises à l'avis des inspecteurs des finances, avant l'intervention du ministre dont l'organisme relève

1° les propositions visées aux articles 3, 5, 11 et 12 de la loi du 16 mars 1954 et ayant trait

a) aux budgets;

b) aux transferts et aux dépassements des crédits limitatifs;

c) au cadre et au statut du personnel;

d) aux emprunts.

2° les propositions qui, en vertu des lois et règlements généraux ou particuliers régissant les organismes, requièrent l'intervention du Ministre des Finances ou du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

BE Justel 1954040804

_REGION_WALLONNE .

(REGION WALLONNE : en ce qui concerne Wallonie-Bruxelles International)

<AR 11-07-1973, art. 2, MB 17-08-1973> Sont également soumis à l'avis des inspecteurs des finances avant la décision du ministre qui a l'autorité sur les organismes ou de ses délégués

1° les projets de lois en préparation, d'amendements d'initiative ministérielle, d'arrêtés royaux ou d'arrêtés ministériels, comportant des dispositions dont l'application peut influencer, soit les recettes, soit les dépenses des organismes; ces projets leur sont soumis accompagnés d'une évaluation précise de leur incidence budgétaire.

2° en matière de dépenses, les propositions relatives

a) aux projets de règlements comportant des dispositions dont l'application peut grever les budgets des organismes;

b) aux contrats et marchés pour travaux, fournitures et prestations de service de plus de [ '> 1 62.000 EUR] '> 1 qu'il est envisagé de conclure par adjudication ou appel d'offres.

Lorsqu'il est proposé de traiter de gré à gré ou lorsqu'il s'agit d'un décompte à un marché ou contrat en cours, la proposition est soumise à l'avis des inspecteurs des finances dès que son montant est supérieur à [ '> 1 31.000 EUR] '> 1 .

c) [ '> 2 à l'octroi de subventions, d'allocations, d'indemnités ou de libéralités dont le montant est supérieur à 6.000 EUR; à l'exception de celles accordées en application de lois, d'arrêtés ou de règlements qui en prévoient, de façon précise, les conditions d'octroi et le taux.] '> 2

3° en matière de recettes, les propositions relatives

a) aux tarifs et autres conditions réglementaires;

b) aux conventions et marchés dont la valeur dépasse [ '> 1 62.000 EUR] '> 1 .

4° les proportions relatives au placement des disponibilités.

5° toutes propositions relatives à d'autres objets déterminés de commun accord par le Ministre qui a autorité sur les organismes et le Ministre des Finances.

6° les montants ci-dessus peuvent être augmentés de commun accord entre le Ministre qui a autorité sur les organismes et le Ministre des Finances.

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( 1 )<ARW 2010-07-01/01 , art. 1, 005; En vigueur : 01-08-2010>

( 2 )<ARW 2010-07-01/01 , art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2010>

BE Justel 1954040804

<AR 22-12-1972, art. 4, MB 13-01-1973> Lorsque le ministre qui a autorité sur l'organisme, ne peut se rallier à l'avis de l'inspecteur des finances concernant une proposition visée à l'article 5, il saisit de la proposition le Ministre des Finances, qui, s'il ne peut donner son accord sur cette proposition, la soumet au Comité ministériel du budget.

BE Justel 1954040804

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 21-04-2022 publié le 25-05-2022

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 08-06-2017 publié le 03-08-2017

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté française du 01-07-2010 publié le 27-08-2010

Article modifié : 5

Arrêté région wallonne du 01-07-2010 publié le 13-07-2010

Article modifié : 5

Arrêté (Bruxelles) du 13-07-2006 publié le 21-08-2006

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001

Article modifié : 5

Arrêté gouvernement flamand du 19-01-2001 publié le 20-02-2001

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 5

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