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1953092901 BE

1953092901 29 SEPTEMBRE 1953. - Arrêté royal rétablissant le droit de plaidoirie.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1953092901

Il est alloué, pour droit de plaidoirie, une somme

A. de (12,50 EUR) pour les affaires introduites devant la Cour de cassation, en matière civile; <AR 2000-07-20/56, art. 8; MB 30-08-2000>

B. de (7,50 EUR) pour les affaires introduites devant les chambres civiles de la Cour d'appel; <AR 2000-07-20/56, art. 8; MB 30-08-2000>

C. de (3,70 EUR) pour les affaires introduites devant les chambres civiles des tribunaux de première instance et faisant l'objet d'une décision en premier ressort, en ce compris les référés; <AR 2000-07-20/56, art. 8; MB 30-08-2000>

D. de (1,85 EUR) pour les affaires introduites devant les chambres civiles des tribunaux de première instance et faisant l'objet d'une décision en dernier ressort, en ce compris les référés, ainsi que pour les appels de justice de paix; <AR 2000-07-20/56, art. 8; MB 30-08-2000>

E. de (3,70 EUR) pour les affaires introduites devant les tribunaux de commerce et faisant l'objet d'une décision en premier ressort, en ce compris les référés; <AR 2000-07-20/56, art. 8; MB 30-08-2000>

F. de 35 francs pour les affaires introduites devant les tribunaux de commerce et faisant l'objet d'une décision en dernier ressort, en ce compris les référés;

G. de 25 francs pour les affaires introduites devant les juges de paix et faisant l'objet d'une décision en premier ressort;

H. de (5 EUR) pour les actions civiles, accessoires à une action pénale, introduites par citation directe devant les chambres correctionnelles de la Cour d'appel; <AR 2000-07-20/56, art. 8; MB 30-08-2000>

I. de (3,70 EUR) pour les actions civiles, accessoires à une action pénale, introduites par citation directe devant les tribunaux correctionnelles; <AR 2000-07-20/56, art. 8; MB 30-08-2000>

J. de 35 francs pour les actions civiles, accessoires à une action pénale, introduites par citation directe devant les tribunaux de police;

K. de (1,85 EUR) pour les affaires civiles, accessoires à une action pénale, introduites par citation directe devant les conseils de guerre; <AR 2000-07-20/56, art. 8; MB 30-08-2000>

L. de (3,70 EUR) pour les actions civiles, accessoires à une action pénale, introduites par citation directe devant la Cour militaire. <AR 2000-07-20/56, art. 8; MB 30-08-2000>

BE Justel 1953092901

Le droit de plaidoirie est perçu par la Caisse de prévoyance des avocats, à laquelle est affilié le barreau du ressort pour le compte de chaque avocat intéressé qui est tenu de lui en abandonner le montant. Ce droit est perçu sous forme de timbres émis par cette Caisse; celle-ci en détermine les types correspondants aux valeurs prévues à l'article 1.

BE Justel 1953092901

<AR 25-02-1954, art. 1, MB 28-02-1954> L'(huissier de justice) chargé de la notification de l'exploit apposée le timbre de la valeur prévue à l'article 1, sur l'assignation, l'acte d'appel ou tout autre exploit introductif d'instance, lorsqu'un avocat intervient dès la notification de l'acte. <L 04-07-1963, art. 48 § 4, MB 17-07-1963>

Lorsque aucun avocat n'est intervenu avant cette notification, l'(huissier de justice) appose le timbre sur l'expédition de la première décision constatant l'intervention d'un avocat. <L 04-07-1963, art. 48 § 4, MB 17-07-1963>

L'(huissier de justice) annule le timbre conformément aux prescriptions des articles 12 et 13 de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre. <L 04-07-1963, art. 48 § 4, MB 17-07-1963>

BE Justel 1953092901

Le droit n'est perçu qu'une seule fois à chaque degré de juridiction, quel que soit le nombre des avocats intervenant en la cause.

Il est compris dans les dépens et est à charge de la partie succombante.

BE Justel 1953092901

Lorsque le juge saisi épuise sa juridiction sans qu'un avocat soit intervenu dans l'instance, il exclut de la taxe le montant du droit de plaidoirie (...) <AR 25-02-1954, art. 2, MB 28-02-1954>

BE Justel 1953092901

Les greffiers mentionnent dans toute décision le nom des avocats intervenus en la cause.

BE Justel 1953092901

Le droit de plaidoirie n'est pas dû lorsque l'acte introductif est fait à la requête d'une personne ayant obtenu même partiellement le bénéfice de l'assistance judiciaire.

BE Justel 1953092901

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1954. <AR 30-12-1953, art. unique, 10-01-1954>

BE Justel 1953092901

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 22 ventôse, 2 germinal an XII, relative aux écoles de droit;

Vu la loi du 16 juin 1919 autorisant le Gouvernement à modifier des dispositions relatives aux frais de justice répressive et aux frais et dépens en matière civile et commerciale;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 1933 qui établit le tarif des frais et dépens en matière civile et commerciale;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant réglement général sur les frais de justice en matière répressive;

Considérant qu'il y a lieu de favoriser la création et le fonctionnement de caisses de prévoyance au profit des avocats;

...

Fiche des modifications

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 1

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