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1953092803 BE

1953092803 28 SEPTEMBRE 1953. - Arrêté royal concernant l'affiliation aux caisses de prévoyance des avocats, le timbre de plaidoirie et le paiement de cotisations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1985 et mise à jour au 30-08-2000).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1953092803

En vue de constituer, par l'entraide professionnelle, des pensions en faveur des avocats, de leurs veuves et de leurs enfants mineurs et, en général, de promouvoir par tous moyens adéquats et sous toutes ses formes la sécurité sociale des avocats, le conseil de l'ordre peut imposer à ceux-ci l'affiliation à la caisse de prévoyance qu'il leur désigne ainsi que l'emploi de timbres de plaidoirie.

BE Justel 1953092803

La charge du timbre de plaidoirie ne peut dépasser, par avocat comparant dans une affaire

(6,20 EUR) pour les affaires portées devant la Cour de cassation en matière civile et fiscale; <AR 2000-07-20/56, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(3,70 EUR)ancs pour les affaires portées devant la Cour de cassation en matière criminelle; <AR 2000-07-20/56, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(5 EUR) pour les affaires portées devant la Cour d'assises; <AR 2000-07-20/56, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(3,70 EUR) pour les affaires portées devant les chambres civiles et fiscales de la Cour d'appel; <AR 2000-07-20/56, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(2,50 EUR) pour les affaires portées devant les chambres correctionnelles de la Cour d'appel; <AR 2000-07-20/56, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(7,45 EUR) pour les affaires portées devant des arbitres et dont la valeur est supérieure au taux prévu par l'article 16 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence en matière civile; <AR 2000-07-20/56, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(3,70 EUR) pour les affaires portées devant des arbitres et dont la valeur est égale ou inférieure au taux prévu par le même article 16; <AR 2000-07-20/56, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(2,50 EUR) pour les affaires portées devant les chambres civiles des tribunaux de première instance ou devant les présidents de ces tribunaux siègeant en référé lorsque ces affaires sont de nature à être jugées en premier ressort; <AR 2000-07-20/56, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(1,25 EUR) pour les affaires portes devant les chambres civiles des tribunaux de première instance ou devant les présidents de ces tribunaux siègeant en référé lorsque ces affaires sont de nature à être jugées en dernier ressort, ainsi que pour les appels de justices de paix; <AR 2000-07-20/56, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(1,25 EUR)

pour les affaires portées devant les chambres correctionnelles des tribunaux de première instance; <AR 2000-07-20/56, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

30 francs pour les affaires portées devant les chambres correctionnelles des tribunaux de première instance siègeant en degré d'appel des tribunaux de police;

(1,25 EUR) pour les affaires portées devant les tribunaux de commerce lorsqu'elles sont de nature à être jugées en premier ressort; <AR 2000-07-20/56, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>

25 francs pour les affaires portées devant les tribunaux de commerce lorsqu'elles sont de nature à être jugées en dernier ressort, et devant les présidents de ces tribunaux siégeant en référé;

20 francs pour les affaires portées devant les juges de paix lorsqu'elles sont de nature à être jugées en premier ressort;

20 francs pour les affaires portées devant les juges de paix siégeant en matière de simple police;

20 francs pour les affaires portées devant les conseils de prud'hommes d'appel.

10 francs pour les affaires portées devant les conseils de prud'hommes.

BE Justel 1953092803

Les timbres de plaidoirie sont émis par les caisses de prévoyance qui en déterminent les types et valeurs et en assurent la vente à leurs affiliés, soit directement soit à l'intervention des barreaux sont ceux-ci font partie.

Les caisses de prévoyance déterminent le montant des timbres de plaidoirie dans les limites fixées pour chaque catégorie d'affaires par l'article 2.

BE Justel 1953092803

Les timbres sont apposés sur les conclusions déposées sur le bureau de la juridiction saisie. A défaut de conclusions, ils sont apposés sur un placet établi sur papier libre et déposé sur le bureau de la juridiction saisie. Les timbres sont datés et signés par l'avocat et paraphés par le président de la juridiction saisie.

BE Justel 1953092803

Le timbre de plaidoirie n'est apposé, devant juridiction, qu'une seule fois par chaque avocat, et ce quels que soient le nombre et la nature des décisions auxquelles l'affaire donnera lieu.

BE Justel 1953092803

Sauf dans le cas où il est désigné pour assurer la défense gratuite d'un indigent, aucun avocat ne peut être admis à conclure ou plaider devant les juridictions prévues à l'article 2, sans justifier avoir apposé et annulé, conformément à l'article 4, le timbre de plaidoirie qu'il est tenu d'utiliser.

BE Justel 1953092803

Les obligations mises à charge des membres des barreaux par application du présent arrêté sont imposées à peine des sanctions prévues à l'article 25 du décret du 14 décembre 1810.

BE Justel 1953092803

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 22 ventôse, 2 germinal an XII, relative aux écoles de droit, notamment l'article 38;

Vu le décret impérial du 14 décembre 1810, contenant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 2

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