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1953071104 BE

1953071104 11 JUILLET 1953. - Arrêté ministériel relatif aux commissions d'agréation et à la commission d'appel des prisonniers politiques et de leurs ayants droit.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1953071104

Le siège et la compétence territoriale des commissions d'agréation établies pour statuer sur les demandes introduites en vue de l'application de la loi du 26 février 1947 organisant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit, sont fixés comme suit

1. Régime linguistique néerlandais

a) Une commission à Anvers, composée de trois chambres, compétente pour la province d'Anvers;

b) Une commission à Bruges, composée de deux chambres, compétente pour la province de Flandre occidentale;

c) Une commission à Bruxelles, composée de deux chambres, compétente

1° Pour la province de Brabant;

2° Pour les demandes introduites dans les conditions prévues à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juin 1953 réglant la constitution des commissions d'agréation et leur compétence et fixant la procédure pour l'application de la loi du 26 février 1947 organisant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit;

d) Une commission à Gand, composée de deux chambres, compétente pour la province de Flandre orientale;

e) Une commission à Hasselt, à chambre unique, compétente pour la province de Limbourg.

II. Régime linguistique français

a) Une commission à Bruxelles, composée de six chambres, compétente

1° Pour la province de Brabant;

2° Pour les demandes introduites dans les conditions prévues à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 20 juin 1953;

b) Une commission à Charleroi, composée de deux chambres, compétente pour les arrondissements administratifs de Charleroi, Philippeville et Thuin;

(c) Une commission à Neufchâteau, à chambre unique, compétente pour la province de Luxembourg)<A.M. 20-11-1953, art 1>

d) Une commission à Liège, composée de trois chambres, compétente pour la province de Liège, à l'exception de l'arrondissement administratif de Verviers;

e) Une commission à Mons, composée de trois chambres, compétente pour les arrondissements administratifs d'Ath, Mons, Soignies et Tournai;

f) Une commission à Namur, à chambre unique, compétente pour les arrondissements administratifs de Namur et Dinant.

BE Justel 1953071104

Une commission d'agréation est établie à Verviers et est composée de deux chambres.

La première chambre connaît des demandes introduites en langue française pour l'arrondissement administratif de Verviers.

La deuxième chambre est compétente pour les demandes introduites en langue allemande, dans les conditions prévues à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 20 juin 1953.

Le président, les membres effectifs et suppléants de cette seconde chambre, ainsi que le greffier, doivent posséder une connaissance suffisante de la langue allemande.

BE Justel 1953071104

Il est créé au sein de la commission d'appel des prisonniers politiques et ayants droit, quatre chambres dont le siège et le régime linguistique sont fixés comme suit

La première chambre, à Bruxelles, de régime linguistique francais;

La deuxième chambre, à Bruxelles, de régime linguistique néerlandais;

La troisième chambre, à Liège, de régime linguistique francais;

La quatrième chambre, à Gand, de régime linguistique néerlandais.

(La chambre établie à Liège est compétente pour connaître des décisions rendues par les commissions d'agréation de Liège, Verviers, Namur et Neufchâteau)<A.M. 20-11-1953, art 3>

La chambre établie à Gand est compétente pour connaître des décisions rendues par les commissions d'agréation de Bruges et Gand.

Les chambres établies à Bruxelles sont compétentes pour connaître des décisions rendues par les autres commissions d'agréation.

BE Justel 1953071104

Sont abrogés, les arrêtés ministériels

a) Du 31 juillet 1947 portant création des commissions d'agréation pour l'application du statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit et fixant leur compétence;

b) Du 15 juillet 1948 modifiant l'arrêté ministériel précité du 31 juillet 1947;

c) Du 23 juin 1949 transférant d'Arlon à Libramont, le siège de la commission d'agréation pour prisonnier politique;

d) Du 9 mai 1950 portant création d'une sixième chambre auprès de la première commission d'agréation pour prisonniers politiques de Bruxelles;

e) Du 6 février 1950 abrogeant l'arrêté ministériel du 6 janvier 1948 et portant création de chambres à la commission d'appel pour prisonniers politiques et leurs ayants droit;

f) Du 2 janvier 1951 complétant les arrêtés ministériels portant création des commissions d'agréation pour prisonniers politiques et étrangers prisonniers politiques et des commissions de contrôle pour déportés, résistants civils et réfractaires, en ce qui concerne le 1° de son article unique.

BE Justel 1953071104

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction,

Vu la loi du 26 février 1947, modifiée par la loi du 31 mars 1949, organisant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit, notamment les articles 32 et 36;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 1953 réglant la constitution des commissions d'agréation et leur compétence et fixant la procédure pour l'application de la loi du 26 février 1947 organisant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit, notamment les articles 6 et 26;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu l'urgence,

.....

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