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1953040702 BE

1953040702 7 AVRIL 1953. - Arrêté royal déterminant la forme et les modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles. - (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 1997-07-23/47 , art. 22; En vigueur : 18-10-1997) (NOTE : abrogé en ce qui concerne la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer territoriale; AR 1997-10-30/36 , art. 20, En vigueur : 06-12-1997) (NOTE

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1953040702

Les demandes de permis exclusif de recherche ou d'exploitation de pétrole ou de gaz combustibles sont introduites auprès du ministre ayant les mines dans ses attributions, par simple requête.

La requête mentionne les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur. Si la requête émane d'une société, elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts ainsi que des documents attestant les pouvoirs des signataires de la requête.

Le demandeur de nationalité étrangère est tenu de faire élection de domicile dans le Royaume.

(Un plan régulier de la surface, indiquant les limites du périmètre à l'intérieur duquel le demandeur se propose de rechercher ou d'exploiter du pétrole ou des gaz combustibles, est annexé à la requête, en quintuple expédition. Ce plan établi à l'échelle de 1/100 000 indique en outre les limites des zones voisines pour lesquelles un permis de recherche ou d'exploitation a déjà été accordé, ainsi que les concessions minières existant sous le territoire visé par la requête.) <AR 15-03-1960, art. 1> <Voir note sous TITRE>

BE Justel 1953040702

La requête doit, en outre, être publiée par le requérant et à ses frais. A cet effet, le Ministre ayant les mines dans ses attributions notifié au requérant, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la transcription prévue par l'article 2 ci-dessus, la forme à donner à la publication.

La requête est insérée, au moins deux fois et à trente jours d'intervalle, dans le Moniteur belge et dans deux journaux de chacune des provinces sur le territoire desquelles s'étend la zone pour laquelle un permis de recherche ou d'exploitation est sollicité.

Le requérant est tenu de justifier auprès du Ministre de l'accomplissement des formalités de publication qui lui ont été imposées. <Voir note sous TITRE>

BE Justel 1953040702

Toute personne qui désire rechercher ou exploiter du pétrole ou des gaz combustibles dans tout ou partie de la zone faisant l'objet d'une demande de permis peut adresser au Ministre une demande de concurrence.

Tout intéressé peut faire opposition à une requête introduite en application de l'article 1er ci-dessus.

Les demandes en concurrence et les oppositions doivent être formées dans les trente jours qui suivent le dernier acte de publication de la requête prescrit par le Ministre. Elles sont notifiées au Ministre par lettre recommandée à la poste et transcrites par les soins du directeur général des mines sur le registre visé à l'article 2 ci-dessus. Elles sont, en outre, notifiées par voie d'huissier, à la requête de leurs auteurs, aux personnes intéressées.

Les demandes en concurrence ne doivent faire l'objet des mesures de publication visées à l'article 3 ci-dessus que si elles visent des terrains situés en dehors de la zone faisant l'objet de la demande primitive (...). <AR 15-03-1960, art. 2> <Voir note sous TITRE>

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1953040702

(REGION WALLONNE) <inséré par ARW 2007-12-20/A3 , art. 18; En vigueur : 08-03-2008>

Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour former les demandes en concurrence et les oppositions, une enquête publique est organisée conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement. Une copie du dossier de demande est transmise aux communes désignées par le directeur général des mines en application de l'article D.29-4, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement

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BE Justel 1953040702

Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour former les demandes en concurrence et les oppositions, le directeur général des mines fait rapport au Ministre. Ce rapport est établi sur avis du Service géologique et mentionne notamment tous éléments permettant d'apprécier les facultés financières et techniques du demandeur et éventuellement du demandeur en concurrence. <Voir note sous TITRE>

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1953040702

(REGION WALLONNE)

Dans les soixante jours qui suivent (la réception des documents visés à l'article 5ter), le directeur général des mines fait rapport au Ministre. Ce rapport est établi sur avis du Service géologique et mentionne notamment tous éléments permettant d'apprécier les facultés financières et techniques du demandeur et éventuellement du demandeur en concurrence. <ARW 2007-12-20/A3 , art. 20, 002; En vigueur : 08-03-2008>

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BE Justel 1953040702

Le directeur général des mines transmet son rapport avec le dossier au Conseil d'Etat. Celui-ci donne son avis en observant les règles prévues par l'article 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 mettant en concordance les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par arrêté royal du 15 septembre 1919, avec la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat. <Voir note sous TITRE>

BE Justel 1953040702

Les demandes de vente, de cession totale ou partielle, de partage, de location et d'amodiation des droits conférés par les permis, ainsi que les demandes d'approbation de la dévolution de ces droits, sont soumises aux mêmes prescriptions que les demandes de permis.

Les formalités de publication seront toutefois réduites à une insertion de la requête au Moniteur belge.

Les oppositions pourront être formées dans les trente jours qui suivent cette publication.

Le rapport du directeur général des mines doit être établi dans les nonante jours qui suivent la publication au Moniteur belge. <Voir note sous TITRE>

BE Justel 1953040702

Notre Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté. <Voir note sous TITRE>

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939, relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles, et notamment l'article 6 de cet arrêté, confirmé par la loi du 16 juin 1947;

Vu les avis du Conseil d'Etat siégeant en section d'administration et en section de législation;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 19-03-2009 publié le 29-04-2009

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 20-12-2007 publié le 27-02-2008

Articles modifiés

5BIS; 5TER; 6

Arrêté royal du 30-10-1997 publié le 06-12-1997

Arrêté gouvernement flamand du 23-07-1997 publié le 08-10-1997

Article modifié : ABROGATION

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