1953040301 3 AVRIL 1953. - Arrêté royal coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées. (NOTE : Consultation des versions antirieures á partir du 01-01-1987 et mise á jour au 30-08-2000).
Texte législatif (2 Articles)
Les articles 1er et 2, 3°, de la loi du 12 décembre 1912 et la loi du 29 août 1919, modifiée par la loi du 24 décembre 1923, par la loi du 31 décembre 1925, par l'arrêté-loi du 14 novembre 1939, par la loi du 21 août 1948 et par la loi du 26 juillet 1952, sont coordonnées conformément au texte annexé au présent arrêté. <Voir CN : 1953-04-03/31>
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N. Annexe:voir CN:1953-04-03/31.
Préambule
Vu la loi du 12 décembre 1912 abolissant le droit de licence sur les débits de boissons alcooliques et établissant des taxes spéciales sur les eaux de vie indigènes et étrangères ainsi qu'une taxe d'ouverture sur les débits de boissons spiritueuses ou fermentées, notamment les articles 1er, 2 et 34;
Vu la loi du 29 août 1919 concernant les débits de boissons fermentées, modifiée par la loi du 24 décembre 1923, par la loi du 31 décembre 1925, par l'arrêté-loi du 14 novembre 1939, par la loi du 21 août 1948 et par la loi du 26 juillet 1952.
Vu la loi du 26 juillet 1952 abrogeant partiellement la taxe d'ouverture des débits de boissons, notamment l'article 16 ainsi conçu
Le Roi peut coordonner les dispositions légales encore en vigueur sur la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, avec les modifications expresses ou implicites qu'elles ont subies au moment où la coordination sera réalisée.
A cette fin, il peut
1° modifier l'ordre et la numérotation des titres, chapitres et articles des lois à coordonner et les regrouper sous d'autres divisions;
2° modifier les références contenues dans les lois à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3° modifier la rédaction des textes en vue d'assurer une terminologie uniforme;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
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