1952071001 10 JUILLET 1952. - ARRETE ROYAL fixant l'indemnité allouée aux aumôniers des travailleurs étrangers occupés en Belgique. <Cet AR a été abrogé en ce qui concerne la Communauté française par AECF 1983-03-11/30>.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Dans les limites des crédits budgétaires, les aumôniers des travailleurs étrangers occupés en Belgique peuvent recevoir une indemnité destinée à couvrir les charges résultant de leur mission.
Le montant annuel de cette indemnité est équivalent au montant du traitement annuel accordé par la loi à un vicaire du culte catholique.
L'aumônier d'un culte reconnu en Belgique ne peut recevoir l'indemnité fixée à l'article 1er, que si son ministère s'étend à 5.000 personnes au moins.
S'il s'agit d'un culte non reconnu en Belgique, il suffit que le ministère de l'aumônier s'étende à mille personnes au moins.
Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme personnes bénéficiant du ministère d'un aumônier, les travailleurs et les membres de leur famille, habitant avec eux, qui n'ont pas la nationalité belge, à l'exception
1° des travailleurs indépendants et des membres de leur famille;
2° des travailleurs et des membres de leur famille, qui sont originaires des pays de langue française ou néerlandaise.
Les demandes d'indemnité doivent être adressées au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, au plus tard trente jours avant l'échéance du trimestre civil.
L'indemnité est payée trimestriellement, à terme échu.
Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933, concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, sont applicables aux indemnités allouées en exécution du présent arrêté.
Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et sort ses effets le 1er janvier 1952.
Préambule
Vu la loi du 27 mai 1952 contenant le budget du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour l'exercice 1952, notamment l'article 28, 15;
Vu la loi du 30 décembre 1950 fixant les traitements des ministres du culte catholique, notamment les articles 1 et 3;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
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