1951050701 7 MAI 1951. - Arrêté royal portant création d'un Comité mixte maritime (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2014 et mise à jour au 13-05-2014)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Il est créé un Comité mixte maritime, comprenant le directeur général de l'administration de la marine, un officier général ou supérieur de la force terrestre et le chef d'état-major de la force navale.
Ils peuvent se faire assister de fonctionnaires désignés par le Ministre des Communications et d'officiers désignés par le Ministre de la Défense Nationale.
En temps de paix, le Comité mixte maritime
1° étudie les mesures permettant d'assurer le rendement maximum des moyens de transport par mer en temps de guerre;
2° prépare les mesures de sécurité et de mobilisation de tous les services et établissements affectés aux transports maritimes, en prévision du temps de guerre;
3° fait toutes propositions qu'il juge utiles à la défense nationale.
<AR 21-10-1980, art. 1> En temps de guerre et pendant les périodes assimilées au temps de guerre en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927, sur les réquisitions militaires, le comité mixte maritime conserve ses attributions du temps de paix et, en outre, dans le cadre des directives gouvernementales
1° assure la priorité des besoins militaires et des besoins civils essentiels;
2° coordonne l'utilisation des moyens de transport par mer;
3° veille à l'exécution des recommandations émanant des organismes interalliés militaires et civils."
Un des trois membres du Comité mixte maritime est désigné de commun accord par nos Ministres des Communications et de la Défense Nationale, pour en assurer la présidence durant une période de trois ans.
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Le Comité mixte maritime peut entendre toute personne dont elle estime le concours utile.
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( 1 )<AR 2014-04-24/17 , art. 2,1°, 002; En vigueur : 23-05-2014>
Le secrétaire du Comité mixte maritime est désigné par Notre Ministre de la Défense Nationale.
Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu les articles 29, 67 et 68 de la Constitution;
Vu la loi du 16 juin 1937 attribuant au Roi le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mobilisation de la nation et la protection de la population en cas de guerre;
Considérant qu'il est nécessaire de préparer dès le temps de paix la mobilisation et la mise en oeuvre de tous les services intéressant les transports maritimes en fonction des besoins de la défense nationale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre de la Défense Nationale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 24-04-2014 publié le 13-05-2014
Article modifié : 5