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1951050202 BE

1951050202 2 MAI 1951. - Arrêté royal relatif à l'octroi de primes aux industries produisant, à base de lait belge, certains fromages, de la poudre de lait, du lait concentré ou de la caséine.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1951050202

Dans les limites des crédits qui sont mis à sa disposition, l'Office national du lait et de ses dérivés est chargé, en se conformant aux instructions de Notre Ministre de l'Agriculture, de payer une prime aux industries qui produisent, à base de lait belge, du fromage, de la poudre de lait, du lait concentré et de la caséine. Les catégories de produits qui entrent en ligne de compte pour l'octroi des primes seront déterminées par Notre Ministre de l'Agriculture.

BE Justel 1951050202

Le montant des primes fixées à l'article 1er est arrêté périodiquement par Notre Ministre de l'Agriculture de manière à rendre possible en fonction des conditions du marché résultant de la concurrence étrangère la vente des produits belges fixés à l'article 1er du présent arrêté.

BE Justel 1951050202

L'octroi de la prime peut être limité à un contingent déterminé de produits. Dans ce cas, Notre Ministre de l'Agriculture fixe le contingent global. Celui-ci est réparti par l'Office national du lait et de ses dérivés entre les industries intéressées conformément aux instructions de Notre Ministre de l'Agriculture.

BE Justel 1951050202

Les primes instituées par le présent arrêté ne sont accordées que si le produit répond à des conditions de qualité déterminées par l'Office national du lait et de ses dérivés sous l'approbation de Notre Ministre de l'Agriculture.

BE Justel 1951050202

_ Les conditions particulières auxquelles les industries doivent satisfaire pour avoir droit aux primes sont fixées par l'Office national du lait et de ses dérivés sous l'approbation de Notre Ministre de l'Agriculture. Elles sont notifiées directement aux industries intéressées.

BE Justel 1951050202

L'Office national du lait et de ses dérivés est institué comptable des sommes mises à sa disposition pour l'exécution du présent arrêté. Il en justifie, conformément aux dispositions de son statut, envers la Cour des Comptes. Le reliquat non utilisé est retourné au Trésor.

BE Justel 1951050202

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'article 67 de la Constitution;

Vu l'accord du Comité du Budget donné le 25 avril 1951;

Considérant qu'il y a intérêt à favoriser la production et la consommation des produits laitiers belges en vue de combattre l'instabilité saisonniére du marché laitier;

Considérant qu'il importe de promouvoir la production de produits laitiers de qualité;

Vu la loi du 23 décembre 1946, portant création d'un Conseil d'Etat, et notamment son article 2, alinéa 2;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,

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