1950123011 30 DECEMBRE 1950. - Loi organisant l'industrie diamantaire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 01-07-2010)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Pour l'application de la présente loi, l'expression "travail du diamant" comprend uniquement le clivage, le sciage, le brutage, le polissage, le sertissage du diamant et le polissage de meules.
Nul ne peut faire travailler le diamant ni le travailler à son propre compte s'il n'est porteur d'une autorisation spéciale.
Le Roi détermine les conditions d'octroi et de retrait de cette autorisation, ainsi que les taxes y afférentes.
Il peut instituer un organisme chargé de statuer sur les demandes introduites, sans préjudice du droit de recours auprès du Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes.
Nul ne peut travailler le diamant en exécution d'un contrat de travail s'il n'est porteur d'une carte de travail spéciale. Cette carte pourra être obtenue par les personnes qui, au jour de la mise en vigueur de la présente loi, exercent le métier de travailleur diamantaire, et par celles qui feront la preuve qu'elles ont reçu une formation appropriée dans des écoles professionnelles pour diamantaires répondant aux conditions techniques exigées, ou qui ont été liées pendant trois ans au moins par un contrat d'apprentissage, conclu à l'intervention du secrétariat d'apprentissage de l'industrie diamantaire.
Les porteurs de cartes de travail doivent travailler sous l'autorité, la direction et la surveillance de l'employeur ou de son préposé.
Le Roi établit les modalités d'application de l'alinéa premier de cet article, ainsi que les taxes afférentes aux cartes de travail.
Il fixera les critères qui serviront de base à l'examen de ces demandes.
Il peut instituer un organisme chargé de statuer sur les demandes introduites, sans préjudice du droit de recours auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Nul ne peut travailler ni faire travailler le diamant dans un atelier qui n'est pas agréé à cette fin par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ou par son délégué.
Avant de prendre les mesures réglementaires prévues par les articles 2, 3 et 4 de la loi, le Roi consulte la Commission nationale paritaire de l'industrie diamantaire, qui doit donner son avis dans les trois mois.
Passé ce délai, l'avis de la Commission n'est plus exigé.
[ 1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.] 1
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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2011>
SANCTIONS.
[ 1 abrogé] 1
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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 12°, 004; En vigueur : 01-07-2011>
[ 1 abrogé] 1
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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 12°, 004; En vigueur : 01-07-2011>
[ 1 abrogé] 1
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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 12°, 004; En vigueur : 01-07-2011>
L'autorisation prévue à l'article 2, alinéa 1er, sera retirée pour un terme de un à six mois à l'employeur qui occupe des ouvriers qui ne sont pas titulaires de la carte de travail prescrite par l'article 3 ou qui fait travailler dans un atelier non agréé, conformément à l'article 4. La carte de travail sera retirée pour un même terme à l'ouvrier qui est occupé par un employeur qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article 2, alinéa 1er, ou qui travaille dans un atelier non agréé à cet effet.
Cette sanction est toujours prononcée accessoirement aux peines prononcées.
[ 1 abrogé] 1
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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 12°, 004; En vigueur : 01-07-2011>
[ 1 abrogé] 1
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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 12°, 004; En vigueur : 01-07-2011>
[ 1 abrogé] 1
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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 12°, 004; En vigueur : 01-07-2011>
Travaux parlementaires
CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Documents parlementaires. - Projet de loi n° 164 du 2 février 1949. - Rapport n° 313 du 24 mars 1949. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 5 mai 1949. - Adoption. Séance du 11 mai 1949. SENAT. Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre, n° 341. - Rapport n° 370 du 17 mai 1949. Annales parlementaires. _ Discussion et ajournement. Séance du 18 mai 1949. Session ordinaire 1950-195-. Documents parlementaires. - Amendements présentés par M. Clynmans, n° 30, du 30 novembre 1950. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 7, 20 et 22 décembre 1950. - Adoption. Séance du 22 décembre 1950.
Fiche des modifications
Loi du 06-06-2010 publié le 01-07-2010
Article modifié : 6
Articles modifiés
7; 8; 9; 11; 12; 13
Loi du 13-02-1998 publié le 19-02-1998
Article modifié : 13
Loi du 22-12-1989 publié le 30-12-1989
Article modifié : 6