1950113002 30 NOVEMBRE 1950. - Arrêté royal relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. (NOTE 1 : abrogé pour la Région de Bruxelles Capitale en ce qui concerne les agents soumis au statut 1999-05-06/52 , art. 406, 4°, En vigueur : 01-07-1999) (NOTE 2 : abrogé pour la Communauté flamande, en ce qui concerne le statut du personnel des organismes visés à l'article I.1 de AGF 2000-06-30/42 ) (NOTE 3 : abrogé pour la Région de Bruxelles Capitale en ce qu
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Le présent arrêté s'applique
1° au personnel des administrations de l'Etat;
2° au personnel enseignant, scientifique et assimilé des établissements ressortissant au Ministère de l'Instruction publique, à l'exception de celui dont les rémunérations sont fixées par la loi;
3° au personnel de carrière des forces années et de la gendarmerie;
4° au personnel administratif des cours et tribunaux et des justices de paix.
Une retenue mensuelle est opérée sur le traitement des agents qui occupent un logement dont la jouissance leur est concédée par leur administration en vue de faciliter l'accomplissement de leur tâche.
Cette retenue est fixée au montant de la valeur locative du logement, éventuellement majoré de la valeur du chauffage et de l'éclairage. Elle ne peut toutefois dépasser 10 pc du montant brut du traitement moyen pour le logement et 12,50 pc de ce montant pour le logement, le chauffage et l'éclairage.
Bénéficient gratuitement du logement, les agents astreints à occuper des logements déterminés parce que leurs fonctions réclament leur présence permanente sur les lieux du travail.
Le Roi détermine, pour chaque ministère, les fonctions visées à l'alinéa précédent
1° en précisant celles auxquelles sont attachés, outre le logement, le chauffage et l'éclairage, et,
2° en distinguant
a) celles dont les titulaires assument des sujétions spéciales, même lorsque leur administration se trouve dans l'impossibilité matérielle de les loger sur place;
b) celles dont les titulaires échappent à ces sujétions spéciales, lorsque leur administration ne peut les loger sur place.
Les propositions de classification des fonctions d'après les critères susvisés sont soumises, par le ministre compétent, à l'accord du ministre qui a l'administration générale dans ses attributions.
Les agents qui exercent une des fonctions prévues à l'article 3, 2°, a, reçoivent, lorsqu'ils ne bénéficient pas effectivement soit du logement, soit du logement du chauffage et de l'éclairage, une allocation qui en tient lieu.
Cette allocation est accordée par le ministre compétent; elle ne dépasse en aucun cas 10 pc du montant brut du traitement moyen.
Elle est payée mensuellement et à terme échu. Lorsqu'elle n'est pas due pour le mois entier, elle se décompte par trentièmes.
Elle n'est pas prise en considération pour le calcul des pensions et des retenues pour pensions.
Les concierges bénéficient, à l'exclusion de tout traitement, de la gratuité du logement, du chauffage et de l'éclairage.
Pour l'application de l'article 2, la valeur locative du logement est fixée par le Ministre des Finances.
Pour l'application des articles 2 et 4, le traitement moyen est déterminé par la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum du barème de la fonction exercée.
Sont abrogés
1° l'article 10 de l'arrêté du Régent du 20 juin 1946 portant statut pécuniaire du personnel rétribué par l'Etat, modifié par l'arrêté du Régent du 26 septembre 1947;
2° l'article 6 de l'arrêté du Régent du 7 novembre 1946, fixant les rémunérations du personnel enseignant, scientifique et assimilé des établissements ressortissant au Ministère de l'Instruction publique;
3° l'article 10 de l'arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l'Etat;
4° les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 8 novembre 1950 portant le statut pécuniaire du personnel de carrière des forces années et de la gendarmerie.
Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1950.
Toutefois, le régime déterminé par l'article 3 pourra être rendu applicable
à partir du 1er juillet 1947, pour certaines fonctions du Ministère des Travaux publics;
à partir du 1er juillet 1948, pour certaines fonctions du Ministère de la Défense Nationale,
nonobstant l'article 10 de l'arrêté du Régent du 20 juin 1946 portant statut pécuniaire du personnel rétribué par l'Etat, l'article 10 de l'arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l'Etat et les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 8 novembre 1950 portant le statut pécuniaire du personnel de carrière des forces armées et de la gendarmerie.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1950.
BAUDOUIN
Par le Prince royal
Le Premier Ministre,
J. PHOLIEN
Le Ministre des Finances,
J. VAN HOUTTE
Préambule
BAUDOUIN, Prince royal, exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi.
A tous, présents et à venir, SALUT.
Vu l'article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté du Régent du 20 juin 1946 portant statut pécuniaire du personnel rétribué par l'Etat, modifié notamment par l'arrêté du Régent du 26 septembre 1947;
Vu l'arrêté du Régent du 22 octobre 1946 portant détermination des rémunérations du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service rétribués par l'Etat;
Vu l'arrêté du Régent 7 novembre 1946 fixant les rémunérations du personnel enseignant, scientifique et assimilé des établissements ressortissants au Ministère de l'Instruction publique;
Vu l'arrêté du Régent du 7 novembre 1946, intitulé : Barèmes;
Vu l'arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1950 portant le statut pécuniaire du personnel de carrière des forces armées et de la gendarmerie;
Vu l'avis de la Commission de consultation syndicale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 26-09-2002 publié le 26-11-2002
ART MODIFIE: ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 19-07-2001 publié le 18-09-2001
ART MODIFIE: ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 30-06-2000 publié le 26-09-2000
Arrêté gouvernement flamand du 05-05-2000 publié le 23-06-2000
Arrêté (Bruxelles) du 06-05-1999 publié le 16-06-1999
ART MODIFIE: ABROGATION