1950062030 20 JUIN 1950. - Arrêté ministériel fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils à pipeter utilisés pour déterminer la teneur en matière grasse du lait entier.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux instruments énumérés ci-après
l'appareil à pipeter à lait entier;
l'appareil à pipeter à acide sulfurique;
l'appareil à pipeter à alcool amylique.
I. Dispositions communes aux instruments précités.
Pour être admis à la vérification individuelle, les appareils de mesure précités doivent appartenir à un modèle préalablement approuvé par le service de la métrologie.
A cet effet, ce service pourra prélever gratuitement un spécimen des pipettes montées dans un appareil présenté à la vérification et appartenant à un modèle nouveau.
Ce spécimen sera marqué d'un double lion belge tenant lieu d'approbation de modèle s'il satisfait aux conditions requises, et de la croix de rebut dans le cas contraire.
Si l'approbation de modèle est retirée dans la suite, la croix de rebut sera apposée sur l'empreinte au double lion belge.
La collection des modèles approuvés et celle des modèles non approuvés peuvent être consultées par le public.
Les pipettes doivent être fabriquées en verre sans stries, ni soufflures, ni autres imperfections.
Le bord supérieur du trop-plein des pipettes doit être rodé et doit se trouver dans le plan horizontal quand la pipette est placée verticalement.
Le mode de fixation des pipettes dans l'appareil doit être tel qu'une déviation de la position verticale soit rendue impossible.
(chaque appareil à pipeter peut être accompagné de maximum cinq pipettes de réserve) <AM 20-02-1959, art. 1>
Chaque appareil doit être muni d'un sablier se vidant en 15 (+/- 2) secondes.
Une des inscriptions suivantes doit être apposée sur l'appareil en un endroit bien visible : "Pour obtenir un remplissage exact, les pipettes ne peuvent être fermées que 15 secondes après avoir été ouvertes." ou "Voor een juiste vulling mogen de pipetten eerst 15 seconden nadat ze geopend werden, weder gesloten worden."
<AM 01-02-1954, art. 1> Chaque appareil doit porter en caractères bien apparents et indélébiles un numéro inscrit dans un losange et attribué par le Service de la Métrologie en vue de permettre l'identification du fabricant, s'il s'agit d'une fabrication nationale, de l'importateur s'il s'agit d'une fabrication étrangère.
En outre, chaque pipette doit porter en caractères bien apparents et indélébiles les inscriptions suivantes
a) le numéro d'identification, inscrit dans un losange, mentionné à l'alinéa précédent;
b) un numéro de fabrication sur la panse, et le même numéro sur la clef du robinet.
II. Appareils à pipeter à lait entier.
1. A une température de 20° C et après un temps d'attente de 15 s, chaque pipette doit laisser s'écouler 11 (+/- 0,075) ml de lait;
2. Chaque pipette doit porter en caractères bien apparents et indélébiles une des inscriptions suivantes : "11 ml lait 20° C" ou "11 ml melk 20° C".
III. Appareils à pipeter à acide sulfurique.
1. A une température de 20° C et après un temps d'attente de 15 s, chaque pipette doit laisser s'écouler 10 (+/- 0,150) ml d'acide sulfurique;
2. Chaque pipette doit porter en caractères bien apparents et indélébiles l'inscription : "10 ml H2SO4 20° C".
IV. Appareils à pipeter à alcool amylique.
1. A une température de 20° C et après un temps d'attente de 15 s, chaque pipette doit laisser s'écouler 1 (+/- 0,050) ml d'alcool amylique;
2. Chaque pipette doit porter en caractères bien apparents et indélébiles une des inscriptions suivantes : "1 ml alcool amylique 20° C", "1 ml amylalcohol 20° C" ou "1 ml a. a. 20° C".
<AM 20-02-1959, art.2> Les appareils à pipeter qui satisfont aux prescriptions requises recevront sur le bâti la marque de la vérification et les deux derniers chiffres du millésime de l'année de vérification, ainsi qu'un numéro de contrôle.
Les pipettes satisfaisant aux conditions requises recevront la marque de la vérification et les deux derniers chiffres du millésime de l'année de vérification sur la panse, sur la clef du robinet et sur la pointe du tube d'écoulement.
A chaque appareil qui satisfait aux conditions requises sera joint un certificat portant le sceau du Service de la Métrologie et mentionnant le numéro de contrôle de l'appareil et les numéros de fabrication des pipettes.
Si des pipettes d'un appareil se brisent pendant le transport ou l'utilisation, un nouveau certificat doit être demandé pour l'appareil.
(Il ne peut être obtenu que moyennant le renvoi au Service de la Métrologie de l'ancien certificat avec indication des numéros des pipettes qui doivent être remplacées.) <AM 20-02-1959, art. 3>
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Moniteur belge.
<AM 01-02-1954, art. 4> Chaque pipette présentant après vérification un défaut non réparable sera marqué sur la face avant d'une croix de rebut ainsi que du numéro prévu à l'alinéa suivant, si ce défaut a une répercussion trop importante sur l'exactitude de la mesure.
Chaque pipette présentant après vérification soit un défaut réparable, soit un défaut non réparable, ne tombant pas sous l'application de l'alinéa précédent, recevra un numéro permettant d'identifier le premier défaut constaté.
Ce numéro est constitué par le numéro de l'article du présent arrêté suivi de celui de l'alinéa qui s'applique au défaut constaté. La présence de ce numéro n'implique pas que l'instrument ne présente pas d'autres défauts; elle n'empêche pas que les instruments soumis une nouvelle fois à la vérification et satisfaisant alors à toutes les conditions requises soient poinçonnés au lion belge.
Préambule
Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes,
Vu l'arrêté du Régent du 6 juillet 1948 instaurant la vérification obligatoire des instruments utilisés pour déterminer la teneur en matière grasse du lait et de ses dérivés, modifié par l'arrêté du Régent du 1er septembre 1948;
Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 1948 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les instruments utilisés pour déterminer, par la méthode Gerber, la teneur en matière grasse du lait entier pour être admis à la vérification et pour en recevoir la marque;
Considérant qu'il est nécessaire d'ajouter à la série d'instruments admis pour la détermination de la matière grasse du lait entier les appareils à pipeter destinés au remplissage simultané de butyromètres, et de fixer les conditions auxquelles ces appareils doivent satisfaire pour pouvoir être admis à la vérification et en recevoir la marque;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
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