1950033002 30 MARS 1950. - Arrêté du Régent réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1993-11-24/32, art. 13.156, En vigueur : 20-02-2004) (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-capitale par ARR 1999-05-06/52 , art. 406, 3°, En vigueur : 01-07-1999, et par ARR 2002-09-26/43 , art. 416, 2°, En vigueur : 01-03-2001) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2001-06-14/51 , art. 18, 1°, En vigueur
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
<AR 05-11-1951, MB 10-11-1951> Il est octroyé aux agents des administrations de l'Etat occupés d'une manière complète et permanente, astreints exceptionnellement à des prestations qui, bien qu'inhérentes à leur fonction, ne peuvent être considérées comme normales, pour toute heure de travail supplémentaire, une allocation de (1/1 850e) de la rémunération globale annuelle brute après déduction des allocations familiales. <AR 11-08-1976, MB 25-09-1976>
<AR 05-11-1951, MB 10-11-1951> Le ministre ou son délégué décide de l'opportunité d'accomplir des prestations supplémentaires rétribuées, sur avis de l'inspecteur des finances.
Lorsque par suite de circonstances imprévisibles, l'agent n'a pu être averti avant le début de sa vacation normale des prestations qu'il aura à fournir sans désemparer, la rémunération prévue à l'article 1er est majorée de 25 pc, si la prestation supplémentaire a une durée d'une heure au moins. La rémunération prévue à l'article 1er est majorée de 50 pc lorsque les prestations supplémentaires sont effectuées entre 22 heures et 7 heures.
L'agent rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur des (4/1 850e) de la rémunération globale annuelle brute, telle qu'elle est définie à l'article 1er. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires. <AR 30-11-1979, MB 24-01-1980>
(...) <AR 30-08-1954, MB 06-09-1954>
<AR 05-11-1951, MB 10-11-1951> Le présent arrêté n'est applicable au personnel des services de l'Etat soumis à la loi du 14 juin 1921 ou à une réglementation inspirée de celle-ci, que si le régime de cette loi ou de cette réglementation lui est moins favorable que celui déterminé à l'article 1er. (Il n'est pas applicable aux agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade classé (au niveau A).) <AR 11-12-1970, MB 15-01-1971> <AR 2004-08-04/30, art. 165, En vigueur : 01-12-2004>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 30 mars 1950.
CHARLES
Par le Régent
Le Premier Ministre,
G. EYSKENS
Le Ministres des Finances,
H. LIEBAERT
Préambule
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, SALUT.
Vu l'article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 14 juin 1921 instituant la journée des huit heures et la semaine des quarante-huit heures;
Vu l'arrêté du Régent du 22 octobre 1946 portant détermination des rémunérations du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service rétribués par l'Etat;
Vu l'arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du Régent du 29 mars 1950 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques payées par le Trésor au personnel des administrations de l'Etat;
Vu l'avis de la commission chargée, conformément à l'arrêté du Régent du 8 juillet 1946, de la révision des indemnités et allocations de toute nature liquidées aux personnes rétribuées à charge du Trésor et aux personnes non rétribuées à charge du Trésor;
Vu l'avis de la Commission interdépartementale de consultation syndicale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté royal du 11-02-2013 publié le 15-02-2013
MODIFIE PAR
Arrêté royal du 04-08-2004 publié le 16-08-2004
Article modifié : 5
Arrêté gouvernement flamand du 20-02-2004 publié le 29-04-2004
Arrêté gouvernement flamand du 20-02-2004 publié le 15-04-2004
Arrêté communauté française du 18-02-2004 publié le 01-03-2004
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 26-09-2002 publié le 26-11-2002
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 19-07-2001 publié le 18-09-2001
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 01-12-2000 publié le 25-07-2001
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 14-06-2001 publié le 13-07-2001
Article modifié : ABROGATION Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté gouvernement flamand du 22-09-2000 publié le 14-11-2000
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 06-05-1999 publié le 16-06-1999
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 28-01-1997 publié le 15-10-1997
Arrêté gouvernement flamand du 10-05-1995 publié le 04-08-1995
Arrêté gouvernement flamand du 10-05-1995 publié le 21-07-1995
Arrêté gouvernement flamand du 24-11-1993 publié le 20-12-1993