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1949062504 BE

1949062504 25 JUIN 1949. - Arrêté du Régent relatif à la sécurité sociale du personnel du Banc d'épreuves des armes à feu, établi à Liège.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1949062504

Le personnel du Banc d'épreuves actuellement en service est soumis aux dispositions de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs.

BE Justel 1949062504

La Caisse de prévoyance et de pensions existant actuellement en faveur des employés et ouvriers du Banc d'épreuves des armes à feu, établi à Liège, ainsi que de leurs veuves et orphelins, est mise en liquidation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1949062504

Le personnel qui entrera au service du Banc d'épreuves postérieurement à la date de la mise en application du présent arrêté, sera soumis, sans restriction, aux dispositions de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

BE Justel 1949062504

Le personnel du Banc d'épreuves, actuellement en service, conserve le bénéfice des droits qu'il aura acquis à la pension, conformément au règlement régissant la Caisse de prévoyance et de pensions du Banc d'épreuves, et ce à la date de l'affiliation effective à l'Office national de sécurité sociale.

Les droits acquis à la pension tels qu'ils résultent de l'alinéa précédent, seront fixés en annuités à faire valoir lors de la mise à la pension.

Le montant de ces annuités sera calculé au moment de la mise à la pension sur la base du dernier traitement des intéressés, déduction faite de la partie de la rémunération correspondant à la cotisation personnelle de sécurité sociale de l'assuré.

BE Justel 1949062504

Les membres du personnel et leurs ayant droit bénéficieront des avantages découlant des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance, en vue de la vieillesse et du décès prématuré, ainsi que de ceux qui résulteront des droits acquis dont question à l'article 4 ci-dessus.

BE Justel 1949062504

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les membres du personnel actuellement en service au Banc d'épreuves qui, étant donné leur âge, ne pourraient acquérir les droits complets aux avantages découlant des dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, bénéficieront de la pension totale à laquelle ils auront droit. En aucun cas, cette pension en peut être inférieure à celle qui leur aurait normalement été allouée, en application de l'ancien règlement de la Caisse de prévoyance sociale et de pensions du Banc d'épreuves. La différence éventuelle sera, le cas échéant, à charge de la Caisse de prévoyance et de pension du Banc d'épreuves.

Il en sera de même pour les ayants droit éventuels de l'assuré.

BE Justel 1949062504

La Caisse de prévoyance et de pensions, en liquidation, assurera le paiement intégral de la pension aux bénéficiaires actuels de celle-ci ou à leurs ayant droit.

Le montant de cette pension continuera à être établi suivant les modalités prévues au règlement de la Caisse de prévoyance et de pensions.

BE Justel 1949062504

Au cas où le bilan annuel de liquidation de la Caisse de prévoyance et de pensions clôturerait en déficit, celui-ci sera pris en charge par le Banc d'épreuves.

Cette obligation ne pourra cependant entrainer une hausse du tarif des épreuves qui aurait pour effet d'en majorer anormalement le montant ou d'imposer aux fabricants d'armes ayant compte ouvert au Banc d'épreuves des rappels de contribution de nature à mettre en péril l'industrie armurière.

Le cas échéant, le déficit pourra être comblé au moyen d'avances consenties à la Caisse de prévoyance et de pensions à charge du budget du Ministères économiques et des Classes moyennes. Ces avances seront récupérables sans intérêt au moment où la Caisse de prévoyance et de pensions du Banc d'épreuves se trouverait en situation d'en opérer le remboursement.

BE Justel 1949062504

Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le Ministre de l'Administration générale et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 24 mai 1888, modifiée par celle du 10 août 1923, portant règlement de la situation du Banc d'épreuves des Armes à feu, établi à Liège;

Revu les arrêtés royaux des 16 mars 1867 et 6 mars 1889, établissant le Règlement général du Banc d'épreuves, et approuvant le règlement de la Caisse de Prévoyance et de Pensions du Banc d'épreuves de Liège;

Revu les arrétés royaux des 10 mai 1912, 6 mai 1921, 8 décembre 1928 et 8 octobre 1934, remplaçant en le modifiant le règlement approuvé par l'arrêté du 16 mars 1867 prérappelé;

Considérant que le personnel du Banc d'épreuves est assujetti aux dispositions de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la Sécurité sociale des Travailleurs;

Considérant toutefois qu'il y a lieu de sauvegarder les droits à la pension déjà acquis par les membres du personnel du Banc d'épreuves qui, en raison de leur âge, ne peuvent acquérir les droits complets aux avantages résultant des dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;

Considérant qu'il s'impose dés lors, d'organiser un régime transitoire et qu'il y a lieu d'envisager dés a présent, le cas ou la Caisse de Prévoyance et de Pensions clôturerait en déficit;

Considérant que, nonobstant l'intervention du Banc d'épreuves, les ressources de la Caisse de Prévoyance et de Pensions pourraient s'avérer insuffisantes pour lui permettre de faire face aux obligations mises a sa charge par les dispositions légales prérappelées;

Considérant, au surplus, que les statuts de la Caisse de Prévoyance et de Pensions du Banc d'épreuves ont été promulgués sous l'empire de circonstances économiques et monétaires Fondamentalement différentes de celles qui prévalent aujourd'hui;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Caisse de prévoyance et de Pensions, émis en sa séance du 7 avril 1948;

Vu l'avis de la Commission administrative du Banc d'épreuves, émis en sa séance du 26 mars 1948;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, du Ministre du travail et de la Prévoyance sociale et du Ministre de l'Administration générale et des Pensions,

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