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1948112401 BE

1948112401 24 NOVEMBRE 1948. - [Arrêté ministériel relatif à l'agréation des médecins chargés des examens microscopiques en vue de la prophylaxie de l'ankylostomiase.] <AM 28-12-1966, art. 1>

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1948112401

Les médecins qui désirent se faire agréer pour procéder à l'examen microscopique des selles, en vue de la prophylaxie de l'ankylostomiase, sont tenus d'adresser une requête à cette fin au Ministre de la Santé publique et de la Famille.

BE Justel 1948112401

Pour être agréés, ces médecins devront faire la preuve de leurs connaissances en matière de pathologie, de prophylaxie et de thérapeutique de l'ankylostomiase devant une Commission, dont les membres sont désignés par le Ministre de la Santé publique et de la Famille.

Cette épreuve comportera, entre autres, la recherche et l'identification de deux ankylostomes au moins dans les selles.

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille pourra, sur avis de cette Commission, dispenser de cette épreuve les médecins qui pourront prouver

a) (soit qu'ils ont subi avec succès un examen portant sur la prophylaxie de l'ankylostomiase, à l'Institut d'hygiène et de bactériologie à Mons, à l'Institut E. Malvoz à Liège ou à l'Ecole de médecine tropicale à Anvers); <AM 06-04-1950, art. 1>

b) soit qu'ils ont été agréés antérieurement par l'Administration des Mines et qu'ils ont pratiqué ces examens microscopiques à la satisfaction de l'Inspection médicale du Travail, pendant trois ans au moins, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Une dérogation motivée pourra, dans certains cas particuliers, être accordée par le Ministre de la Santé publique et de la Famille, sur avis de la commission précitée.

BE Justel 1948112401

Pour procéder aux examens microscopiques susdits, ces médecins devront en outre pouvoir disposer d'une salle de laboratoire, si possible réservée à cet usage seul, équipée au minimum du matériel suivant

un microscope de bonne qualité, muni d'un système d'éclairage fixe électrique;

Les réactifs chimiques et le matériel de verrerie nécessaires à la confection des préparations microscopiques;

une centrifugeuse;

le mobilier adéquat, notamment une table de microscopie avec revêtement lavable et facile à désinfecter;

une installation permettant de désinfecter le matériel de prélèvement utilisé;

une installation de nettoyage du matériel de verrerie en eau courante;

une installation permettant de stériliser efficacement le matériel de prélèvement;

un matériel de prélèvement adéquat, facilement stérilisable et muni de bouchons également faciles à stériliser;

un matériel de culture pour l'étude de l'évolution des vers observés (boîtes de Pétri, rondelles de papier filtre de 3 mm d'épaisseur, poussières de charbon stériles);

une étuve réglable à 25° pour les cultures d'évolution.

BE Justel 1948112401

L'agréation est toujours révocable pour non-observation des conditions prescrites par le présent arrêté ainsi que par l'arrêté susvisé du Régent du 25 septembre 1947.

Préambule

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

Vu l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947, portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, et en particulier ses articles 40, litt. b, et 64, aux termes desquels les médecins chargés des examens microscopiques, ainsi que les lazarets destinés aux cures des travailleurs atteints d'ankylostomiase doivent être agréés par le Ministère de la Santé publique et de la Famille;

Considérant qu'il y a lieu d'entourer les examens microscopiques et les cures susdits de garanties suffisantes.

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