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1948082309 BE

1948082309 23 AOUT 1948. - Arrêté du Régent déterminant la procédure devant la [section du contentieux administratif] du Conseil d'Etat. <Intitulé modifié par AR 2007-04-25/32 , art. 1, 007; En vigueur : 01-06-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 21-01-2026)

115 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (115)

Texte législatif (115 Articles)

BE Justel 1948082309

<AR 2007-04-25/32 , art. 2, 007; En vigueur : 01-06-2007> La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est saisie par une requête signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, [ '> 1 alinéa 4] '> 1 , des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ci-après dénommées " lois coordonnées ".

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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 1, 020; En vigueur : 01-03-2018>

BE Justel 1948082309

<AR 2007-04-25/32 , art. 3, 007; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. La requête est datée et contient

1° l'intitulé " requête en annulation " dans les cas prévus à l'article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées, si celle-ci ne contient pas en outre une demande de suspension;

2° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie requérante ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er;

3° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens;

4° les nom et adresse de la partie adverse.

[ '> 1 Le moyen consiste en l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte.

Si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué. L'absence de résumé du grief ne peut conduire à l'irrecevabilité du moyen.

L' énoncé du moyen et, le cas échéant, le résumé du grief sont reproduits tels quels dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt.] '> 1

§ 2. La requête contient en plus

A. Dans le cas prévu à l'article 54 des lois coordonnées, une des indications ci-après, par ordre de priorité

1° la région unilingue dans laquelle le fonctionnaire exerce ses fonctions;

2° le rôle linguistique auquel il appartient;

3° la langue dans laquelle il a présenté son épreuve d'admission;

4° la langue du diplôme ou du certificat qu'il a dû produire en vue de sa nomination.

B. Dans le cas prévu à l'article 55 des lois coordonnées, l'indication du statut linguistique du magistrat requérant.

C. Dans le cas prévu à l'article 56 des lois coordonnées, l'indication de la langue dont l'officier requérant possède la connaissance approfondie.

D. Dans le cas prévu à l'article 57 des lois coordonnées, la langue du diplôme ou du certificat que le requérant a produit en vue de son admission en qualité de candidat officier auxiliaire ou de candidat sous-officier auxiliaire de la force aérienne.

E. Dans le cas prévu à l'article 58 des lois coordonnées, la langue dans laquelle le requérant a suivi le cycle de formation préalable à sa nomination au grade de sous-lieutenant de réserve dans les forces armées;

F. Dans le cas prévu à l'article 59 des lois coordonnées, la langue dont le sous-officier requérant possède la connaissance effective.

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( 1 )<AR 2023-07-21/01 , art. 1, 023; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 1948082309

<AR 2007-04-25/32 , art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2007> La partie requérante joint à sa requête

1° dans le cas prévu à l'article 11 des lois coordonnées, la décision éventuelle de rejet de l'autorité compétente;

2° dans le cas visé à l'article 14, § 3, des lois coordonnées, une copie de la mise en demeure;

3° dans les autres cas, une copie des actes, dispositions réglementaires ou décisions critiquées;

4° [ '> 1 dans les cas où la partie requérante est une personne morale, une copie de ses statuts publiés et de ses statuts coordonnés en vigueur et, si cette personne morale n'est pas représentée par un avocat, de l'acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-01-28/02 , art. 1, 015; En vigueur : 01-03-2014>

BE Justel 1948082309

<Nouvel article 3bis inséré par AR 2007-04-25/32 , art. 6; En vigueur : 01-06-2007> La requête n'est pas enrôlée lorsque

1° émanant d'une personne morale, elle n'est pas accompagnée des documents énumérés à l'article 3, 4°;

2° elle n'est pas signée ou n'est pas accompagnée du nombre requis de copies certifiées conformes;

3° elle ne comporte pas d'élection de domicile lorsque celle-ci est requise;

4° (...) <AR 2007-07-19/32 , art. 1, 009; En vigueur : 11-08-2007>

5° elle n'est pas accompagnée d'une copie des actes, dispositions réglementaires ou décisions critiquées, sauf si la partie requérante déclare ne pas être en possession d'une telle copie;

6° à la requête, n'est pas joint un inventaire des pièces, lesquelles doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire.

En cas d'application de l'alinéa 1er, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours.

La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 2 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.

Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite.

BE Justel 1948082309

<Inséré par AR 2007-04-25/32 , art. 7; En vigueur : 01-06-2007> Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours en annulation d'un règlement, le greffier en chef fait publier au Moniteur belge en français, néerlandais, et allemand, un avis indiquant l'identité de la partie requérante ainsi que le règlement dont l'annulation est demandée.

Section 2. - Des délais pour l'introduction de la requête.

BE Justel 1948082309

(ancien art. 3bis) <AR 07-01-1991, art. 1er> En même temps qu'elle introduit sa requête, la partie requérante envoie une copie de celle-ci à la partie adverse pour son information. L'autorité qui la reçoit la transmet, le cas échéant, à l'autorité compétente. <AR 2007-04-25/32 , art. 5, 007; En vigueur : 01-06-2007>

L'envoi d'une copie de la requête visé à l'alinéa 1er n'implique pas la désignation définitive de la partie adverse. Il ne fait pas courir les délais que la partie adverse doit prendre en considération.

BE Justel 1948082309

[ '> 1 § 1er.] '> 1 (Les demandes visées à l'article 11 des lois coordonnées sont prescrites soixante jours après la notification du rejet de la requête en indemnité. Si l'autorité administrative néglige de statuer, le délai de prescription est de trois ans à dater de cette requête.) <AR 2007-04-25/32 , art. 8, 007; En vigueur : 01-06-2007>

En cas d'action judiciaire portant sur le même objet et intentée dans les délais prévus à l'alinéa premier, les délais de soixante jours et de trois ans ne commencent à courir qu'à la fin des instances judiciaires.

Les recours visés (à l'article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées) sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décision incriminés ont été publiés ou notifiés. S'ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance. <AR 2007-04-25/32 , art. 8, 007; En vigueur : 01-06-2007>

Les autres demandes et recours doivent, à peine de nullité, être introduits dans les délais déterminés par les dispositions légales et réglementaires qui les concernent.

[ '> 1 § 2. Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est celui qui suit le jour de la réception du pli et il est compris dans le délai.

Si le destinataire refuse le pli, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est celui qui suit le jour du refus du pli et il est compris dans le délai.

Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai.

La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-05-24/09 , art. 1, 011; En vigueur : 25-06-2011>

Chapitre II. - De l'instruction.

Section 1. - Des mesures préalables.

BE Justel 1948082309

(Le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif) distribue l'affaire à la chambre compétente. <AR 2007-04-25/32 , art. 57, 007; En vigueur : 01-06-2007>

Il transmet copie de la requête à l'auditeur général, qui veille à l'accomplissement des mesures préalables à l'instruction. L'auditeur général désigne à cette fin un membre de l'auditorat.

BE Justel 1948082309

<AR 2007-04-25/32 , art. 9, 007; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. [ '> 2 Dès que possible, et après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef envoie une copie de la requête à la partie adverse.] '> 2

§ 2. Si le dossier administratif est en la possession de la partie adverse, celle-ci a soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réponse ainsi que le dossier administratif complet.

[ '> 3 Si la réponse aux moyens de la requête nécessite des développements, le mémoire en réponse comprend un résumé des arguments de la partie adverse.] '> 3

§ 3. Si le dossier administratif ne se trouve pas en la possession de la partie adverse, celle-ci en fait immédiatement la déclaration écrite au greffe en indiquant où à sa connaissance il se trouve. A la requête de l'auditeur rapporteur, le greffier en chef en réclame la communication à l'autorité qui le détient. Celle-ci transmet sans délai au greffe le dossier réclamé.

Dans ce cas, le délai de soixante jours pour la transmission du mémoire en réponse commence à courir à dater du jour où la partie adverse a été avisée du dépôt du dossier au greffe.

§ 4. [ '> 2 Dès que possible, et après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef notifie la requête, sur la base des indications de l'auditeur général ou du membre de l'auditorat qu'il désigne, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, pour autant qu'elles puissent être déterminées.] '> 2

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( 1 )<AR 2014-01-28/02 , art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2014>

( 2 )<AR 2017-12-25/29 , art. 2, 020; En vigueur : 01-03-2018>

( 3 )<AR 2023-07-21/01 , art. 2, 023; En vigueur : 01-09-2023>

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Le greffier transmet une copie du mémoire en réponse à la partie requérante et l'avise du dépôt du dossier au greffe. La partie requérante a (soixante jours) pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. <AR 07-01-1991, art. 3>

Une copie de celui-ci est transmise par le greffier à la partie adverse.

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Si la partie adverse s'abstient d'envoyer un mémoire en réponse dans le délai, la partie requérante en est avisée par le greffe et peut remplacer le mémoire en réplique par un mémoire ampliatif de la requête.

BE Justel 1948082309

La chambre saisie peut, (...), se prononcer par défaut à l'égard des parties qui se sont abstenues de toute défense. <AR 2007-04-25/32 , art. 10, 007; En vigueur : 01-06-2007>

Lorsque l'affaire est poursuivie contre plusieurs parties dont les unes ont fourni leur défense et les autres se sont abstenues de le faire, la chambre se prononce par la même décision à l'égard de toutes les parties.

Section Ire/1. [ '> 1 - Des règles particulières applicables à la procédure en annulation en cas de demande de suspension.] '> 1

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( 1 )<Insérée par AR 2014-01-28/02 , art. 3, 015; En vigueur : 01-03-2014>

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5 . [ '> 1 Lorsque la partie requérante se désiste de l'instance, et que, selon l'auditeur-rapporteur, aucun motif ne s'oppose à ce désistement, ce dernier peut communiquer le dossier au greffe en indiquant qu'il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation.

Lorsque la partie adverse retire l'acte ou le règlement attaqué et que, selon l'auditeur-rapporteur, aucun motif ne s'oppose au rejet du recours, ce dernier peut communiquer le dossier au greffe en indiquant qu'il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-07-21/01 , art. 5, 023; En vigueur : 01-09-2023>

Section 2. - (De l'instruction par la section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32 , art. 11, 007; En vigueur : 01-06-2007>

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<AR 2007-04-25/32 , art. 12, 007; En vigueur : 01-06-2007> Après l'accomplissement des mesures préalables, le membre de l'auditorat désigné en application de l'article 5 rédige un rapport sur l'affaire.

En vue de rédiger son rapport, l'auditeur correspond directement avec toutes les autorités et administrations et il peut leur demander, ainsi qu'aux parties, tous renseignements et documents utiles. [ '> 2 Lorsque la partie adverse fait usage de la procédure visée à l'article 85bis, elle communique une version non électronique du dossier administratif ou de certaines pièces de celui-ci lorsque l'auditeur lui en fait la demande.] '> 2

Il peut imposer aux parties un délai pour fournir les renseignements et documents demandés. A défaut de communication de ceux-ci dans ce délai, il rédige son rapport en l'état.

[ '> 1 Il mentionne, dans la conclusion de son rapport, l'ordre dans lequel celui-ci est notifié aux parties.] '> 1

Le rapport, daté et signé, est transmis au greffe.

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( 1 )<AR 2012-12-10/18 , art. 1, 012; En vigueur : 14-02-2013>

( 2 )<AR 2023-07-21/01 , art. 6, 023; En vigueur : 01-09-2023>

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<AR I 15-07-1956, art. 2> Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne, pour y procéder, un conseiller ou un membre de l'auditorat qui rédige un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et (transmis au greffe)>. <AR 2007-04-25/32 , art. 13, 007; En vigueur : 01-06-2007>

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[ '> 1 Conformément à l'ordre mentionné par l'auditeur dans sa communication ou son rapport, le greffe notifie aux parties les communications ou rapports prévus par les articles 11/4, 12 et 13 et il en communique un exemplaire à la chambre saisie de l'affaire.

Chacune des parties a trente jours pour déposer un dernier mémoire avec, le cas échéant, la demande de poursuite de la procédure. [ '> 2 Sauf si des éléments nouveaux doivent être communiqués et à l'exception des demandes formulées en application des articles 14ter, 35/1, 36, § 1er, alinéa 1er, première phrase ou alinéa 3, et 38, § 1er, des lois coordonnées, les derniers mémoires se limitent à réagir synthétiquement aux arguments développés dans le rapport de l'auditeur ou dans le dernier mémoire des autres parties.] '> 2

La demande visant au maintien des effets de l'acte ou du règlement attaqué, en application de l'article 14ter des lois coordonnées, est formulée au plus tard dans le dernier mémoire. Cette demande doit être motivée. Lorsqu'elle est introduite pour la première fois dans un dernier mémoire, les autres parties peuvent faire valoir leurs observations écrites dans un délai de trente jours à dater de la notification de ce dernier mémoire. [ '> 2 Le membre de l'auditorat désigné rédige un avis écrit limité à cet objet qui est communiqué au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et à la chambre saisie.] '> 2

[ '> 2 La demande de la partie adverse visant à être autorisée à prendre une décision réparatrice en application de l'article 38, § 1er, des lois coordonnées est formulée au plus tard dans le dernier mémoire. Lorsque la demande est formulée pour la première fois dans un dernier mémoire, les autres parties peuvent faire valoir leurs observations écrites dans un délai de trente jours à dater de la notification de ce dernier mémoire. Le membre de l'auditorat désigné rédige un avis écrit limité à cet objet qui est communiqué au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et à la chambre saisie.] '> 2

La demande visant à ce que la section contentieux administratif ordonne à l'autorité de prendre une décision dans un délai déterminé, visée à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1ère phrase, des lois coordonnées, ou la demande visant à ce qu'elle lui interdise de prendre une décision, visée à l'article 36, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois, est formulée au plus tard dans le dernier mémoire.

A l'expiration des délais visés aux [ '> 2 alinéas 2 à 4] '> 2 , le président de la chambre fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-01-28/02 , art. 4, 015; En vigueur : 01-03-2014>

( 2 )<AR 2023-07-21/01 , art. 7, 023; En vigueur : 01-09-2023>

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<AR 2000-06-26/38, art. 1, En vigueur : 01-08-2000> § 1er. Pour l'application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis à moins que dans un délai de quinze jours, l'une des parties ne demande à être entendue. [ '> 1 Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue.] '> 1

Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre statue en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Si une partie demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur l'absence de l'intérêt requis.

§ 2. Lors de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante ou lorsqu'il lui notifie qu'un tel mémoire n'a pas été déposé dans le délai prescrit, le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe premier du présent article.

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( 1 )<AR 2023-07-21/01 , art. 8, 023; En vigueur : 01-09-2023>

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<AR 2000-06-26/38, art. 2, 01-08-2000> (...) La demande de poursuite de la procédure visée à l'article 21, [ '> 1 alinéa 7] '> 1 , des lois coordonnées, est introduite par lettre recommandée à la poste. <AR 2007-04-25/32 , art. 15, 007; En vigueur : 01-06-2007>

Lorsqu'aucune demande n'est introduite dans le délai prévu par l'article 21, [ '> 1 alinéa 7] '> 1 , des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue. [ '> 2 Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue.] '> 2

Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance.

Si la partie requérante demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance.

(...) <AR 2007-04-25/32 , art. 15, 007; En vigueur : 01-06-2007>

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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 3, 020; En vigueur : 01-03-2018>

( 2 )<AR 2023-07-21/01 , art. 8, 023; En vigueur : 01-09-2023>

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<Inséré par AR 2007-04-25/32 , art. 16; En vigueur : 01-06-2007> La demande de poursuite de la procédure visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées, est introduite par une lettre recommandée à la poste.

Lorsqu'aucune demande n'est introduite dans le délai prévu par l'article 30, § 3, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie adverse et à la partie intervenante que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué, à moins que dans un délai de quinze jours, l'une d'elles ne demande à être entendue. [ '> 1 Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue.] '> 1

Si aucune partie ne demande à être entendue, la chambre peut annuler l'acte attaqué.

Si un partie demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le recours en annulation.

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( 1 )<AR 2023-07-21/01 , art. 8, 023; En vigueur : 01-09-2023>

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[ '> 1 Dans le cas visé à l'article 17, § 1er, [ '> 2 alinéa 4] '> 2 , des lois coordonnées, si le délai imparti par l'article 14 du règlement général de procédure pour le dépôt d'un dernier mémoire n'est pas écoulé, l'ordonnance de fixation détermine le délai dans lequel la partie qui n'a pas encore déposé de dernier mémoire doit le faire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2014-01-28/02 , art. 5, 015; En vigueur : 01-03-2014>

( 2 )<AR 2024-11-19/03 , art. 25, 024; En vigueur : 01-01-2025>

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<Inséré par AR 2007-04-25/32 , art. 17; En vigueur : 01-06-2007> Lors de la notification du rapport aux parties, le greffier en chef fait mention

- de l'article 14;

- de l'article 21, [ '> 1 alinéa 7] '> 1 , des lois coordonnées ainsi que de l'article 14quater ;

- de l'article 30, § 3, des lois coordonnées ainsi que de l'article 14quinquies.

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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 4, 020; En vigueur : 01-03-2018>

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<AR 07-01-1991, art. 6> L'arrêt doit être prononcé dans les douze mois du jour où, en application de l'article 12 ou éventuellement de l'article 13, rapport aura été fait sur l'affaire.

Section 3. - Des mesures d'instruction.

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(Le conseiller, l'auditeur-général ou le membre de l'auditorat désigné peut) correspondre directement avec toutes les autorités et leur demander tous renseignements utiles. <AR 2007-04-25/32 , art. 18, 007; En vigueur : 01-06-2007>

Ils ont le droit de se faire communiquer tous documents par les autorités administratives.

Ils peuvent réclamer (aux parties et à leurs avocats) toutes explications complémentaires. <AR 2007-04-25/32 , art. 18, 007; En vigueur : 01-06-2007>

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<AR 2007-04-25/32 , art. 19, 007; En vigueur : 01-06-2007> Le conseiller, l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné peut entendre les parties et toutes autres personnes.

Les parties et leurs avocats sont convoqués.

Le procès-verbal de l'audition est signé par le conseiller ou l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné ainsi que par le greffier et la personne entendue.

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(Le conseiller, l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné peut) procéder sur les lieux à toutes constatations. <AR 2007-04-25/32 , art. 21, 007; En vigueur : 01-06-2007>

Les parties et leurs avocats sont convoqués (...). <AR 2007-04-25/32 , art. 21, 007; En vigueur : 01-06-2007>

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(Le conseiller, l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné peut) commettre des experts et déterminer leur mission. <AR 2007-04-25/32 , art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2007>

Le greffier notifie la décision aux experts et aux parties.

Dans les huit jours qui suivent cette notification, les experts avisent par lettre recommandée à la poste chacune des parties, (...), des lieu, jour et heure où ils commenceront leurs opérations. <AR 2007-04-25/32 , art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2007>

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Les pièces nécessaires sont remises aux experts; les parties peuvent faire tels dires et réquisitions qu'elles jugent convenables; il en est fait mention dans le rapport, dont les préliminaires sont portés à la connaissance des parties.

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Le rapport est signé par tous les experts, sauf empêchement constaté par le greffier au moment du dépôt de ce rapport.

(La signature des experts est précédée du serment

" Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité. "

ou

" Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb. "

ou

" Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe. ") <AR 2007-04-25/32 , art. 23, 007; En vigueur : 01-06-2007>

La minute du rapport est déposée au greffe. Le greffier en avise les parties.

BE Justel 1948082309

La chambre peut, pour des motifs graves et par une décision motivée, mettre fin à la mission des experts et pourvoir à leur remplacement, après les avoir entendus.

Le greffier notifie la décision aux experts et aux parties.

BE Justel 1948082309

En cas d'audition des témoins à l'audience, les parties et leurs avocats, (...) sont convoqués. <AR 2007-04-25/32 , art. 24, 007; En vigueur : 01-06-2007>

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2007-04-25/32 , art. 24, 007; En vigueur : 01-06-2007>

Le procès-verbal de l'audition est signé par le président de la chambre, le greffier et la personne entendue.

Chapitre III. [ '> 1 - De l'indemnité réparatrice.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2014-04-25/99 , art. 1, 018; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1948082309

3 .[ '> 1 § 1er. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée concomitamment avec le recours en annulation, elle peut être instruite et jugée en même temps que ce recours si le membre de l'auditorat désigné s'estime en possession de toutes les données utiles à cette fin.

Si ce n'est pas le cas, l'examen de cette demande est tenu en suspens jusqu'à l'arrêt qui statue définitivement sur le recours en annulation. Si cet arrêt constate une illégalité, il est procédé conformément au paragraphe 4.

§ 2. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée au cours de la procédure en annulation, l'examen de cette demande est tenu en suspens jusqu'à l'arrêt qui statue définitivement sur le recours en annulation.

§ 3. Si aucune illégalité n'est constatée, l'arrêt qui clôt la procédure en annulation rejette aussi la demande d'indemnité réparatrice.

§ 4. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité [ '> 2 ...] '> 2 [ '> 3 ou sa réparation par une décision réparatrice] '> 3 , ou si cette demande a été tenue en suspens et n'a pas été rejetée conformément au paragraphe 3, le greffier en chef [ '> 2 , après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71,] '> 2 envoie une copie de la demande à la partie adverse. La partie adverse a soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réponse. Le greffier en chef transmet une copie du mémoire en réponse à la partie demanderesse d'indemnité ou l'informe de l'absence de mémoire en réponse. La partie demanderesse d'indemnité a soixante jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique ou ampliatif. Une copie de celui-ci est transmise par le greffier en chef à la partie adverse.

Il est ensuite procédé conformément aux articles 11, 12 à 14bis, 14sexies, premier et deuxième tirets, 16, 17 et 19 à 25. Le rapport sur la demande d'indemnité réparatrice est transmis au greffe dans le mois du jour où le membre de l'auditorat désigné est en possession des mémoires et du dossier complet de l'affaire. La demande de poursuite de la procédure visée à l'article 14 n'est pas applicable à la procédure de demande d'indemnité réparatrice. Le dernier mémoire déposé après le délai de trente jours est écarté d'office des débats.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2014-04-25/99 , art. 4, 018; En vigueur : 01-07-2014>

( 2 )<AR 2017-12-25/29 , art. 6, 020; En vigueur : 01-03-2018>

( 3 )<AR 2023-07-21/01 , art. 10, 023; En vigueur : 01-09-2023>

TITRE II. - DE L'AUDIENCE ET DES RENVOIS A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION.

Chapitre I. - De l'audience.

BE Justel 1948082309

<AR 2007-04-25/32 , art. 25, 007; En vigueur : 01-06-2007> [ '> 1 § 1er.] '> 1 Dans les quinze jours de l'expiration du délai prescrit pour les derniers mémoires, les parties peuvent décider d'introduire une déclaration commune selon laquelle la cause ne sera pas appelée à l'audience relative au recours en annulation dans les cas où, à la fois, le rapport conclut soit au rejet soit à l'annulation, sans réserve ni demande de renseignements ou d'explications et qu'aucun dernier mémoire n'est déposé.

La chambre peut demander des explications orales sur les points qu'elle indique. A cette fin, par une ordonnance que le greffier en chef notifie aux parties et à l'auditeur, elle fixe une date à laquelle les parties et l'auditeur seront entendus.

[ '> 1 § 2. La chambre peut, lors de la mise en état de l'affaire, et sauf objection du membre désigné de l'auditorat, proposer par ordonnance aux parties que l'affaire qui est en état ne sera pas appelée à l'audience, à moins qu'une des parties ne demande dans un délai de quinze jours qu'elle soit traitée lors d'une audience. Sauf pareille demande, les débats sont clos et l'affaire est prise en délibéré à la date fixée par la chambre dans cette ordonnance. Si l'une des parties au moins le demande dans le délai imparti, les parties sont entendues à l'audience. Une partie qui n'introduit pas de demande à cette fin est supposée marquer son accord sur la proposition.

L'ordonnance fait mention du présent article et attire expressément l'attention sur les conséquences liées à l'inaction des parties.

La chambre décide d'office, à la demande du membre désigné de l'auditorat ou d'une des parties que l'affaire sera malgré tout appelée à l'audience si un élément nouveau et pertinent en l'espèce justifie un débat oral contradictoire.] '> 1

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( 1 )<AR 2021-04-26/04 , art. 1, 021; En vigueur : 13-05-2021>

BE Justel 1948082309

Ceux qui assistent aux audiences se tiennent découverts, dans le respect et le silence; tout ce que le président ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.

La même disposition est observée dans les lieux où, soit les conseillers, soit les membres de l'auditorat exercent des fonctions de leur état.

BE Justel 1948082309

<AR I 15-07-1956, art. 5> Un conseiller, autre que celui qui a éventuellement rédigé le rapport complémentaire sur les devoirs d'instruction, (expose l'état de l'affaire). <AR 2007-04-25/32 , art. 27, 007; En vigueur : 01-06-2007>

(...), les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales. <AR 2007-04-25/32 , art. 27, 007; En vigueur : 01-06-2007>

Il ne peut être produit d'autres moyens que les moyens développés dans la requête ou les mémoires.

A la fin des débats, le membre de l'auditorat (...) donne son avis sur l'affaire. <AR 2007-04-25/32 , art. 27, 007; En vigueur : 01-06-2007>

Le président de la chambre prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré.

Chapitre II. - Des renvois à l'assemblée générale de la section.

BE Justel 1948082309

S'il y a lieu à renvoi devant l'assemblée générale de la section, la chambre en avise (le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32 , art. 57, 007; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1948082309

(Le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif) charge par ordonnance un conseiller de faire rapport sur l'état de l'affaire. Le conseiller désigné peut se faire assister par les membres de l'auditorat. <AR 2007-04-25/32 , art. 57, 007; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1948082309

(Le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif) convoque l'assemblée générale de la section et il est procédé pour le surplus, conformément aux articles 13 à 29. Toutefois, les délais prévus à l'article 15 ne prennent cours qu'à dater du jour où (le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif) a désigné un rapporteur. <AR 2007-04-25/32 , art. 57, 007; En vigueur : 01-06-2007>

TITRE III. - DES (...) ARRETS. <AR 2007-04-25/32 , art. 28, 007; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1948082309

<AR I 15-07-1956, art. 6> (L'arrêt) contient les motifs et le dispositif et porte mention: <AR 2007-04-25/32 , art. 30, 007; En vigueur : 01-06-2007>

1) (les noms, domicile ou siège des parties, leur domicile élu et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui les représente;) <AR 2007-04-25/32 , art. 30, 007; En vigueur : 01-06-2007>

2) des dispositions sur l'emploi des langues dont il est fait application;

3) de la convocation des parties, de leurs avocats (...), ainsi que de leur présence éventuelle à l'audience; <AR 2007-04-25/32 , art. 30, 007; En vigueur : 01-06-2007>

4) (de l'indication que l'avis du membre de l'auditorat est ou non conforme à l'arrêt;) <AR 2007-04-25/32 , art. 30, 007; En vigueur : 01-06-2007>

5) du prononcé [ '> 1 ...] '> 1 de la date de celui-ci et du nom des conseillers qui en ont délibéré.

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( 1 )<AR 2023-07-21/01 , art. 11, 023; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 1948082309

<AR 2007-04-25/32 , art. 32, 007; En vigueur : 01-06-2007> Les arrêts sont notifiés aux parties par les soins du greffier.

Toutefois, les arrêts qui décrètent le désistement exprès ou présumé ou qui constatent l'absence de l'intérêt requis, par application des articles [ '> 1 17, § 7] '> 1 , et 21, [ '> 1 alinéas 2 et 7] '> 1 , des lois coordonnées, qui rayent une affaire du rôle ainsi que les arrêts qui décident qu'il n'y a plus lieu de statuer font l'objet d'un envoi en copie libre sous pli ordinaire.es ou présumé ou qui constatent l'absence de l'intérêt requis, par application des articles 17, § 4ter et 21, alinéas 2 et 6, des lois coordonnées, ainsi que les arrêts qui décident qu'il n'y a plus lieu à statuer font l'objet d'un envoi en copie libre sous pli ordinaire) <AR 1997-02-17/36, art. 1er, En vigueur : 01-04-1997>

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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 7, 020; En vigueur : 01-03-2018>

BE Justel 1948082309

<AR 29 avril 1959, art. 1er> Les arrêts sont exécutoires de plein droit. Le Roi en assure l'exécution. Le greffier appose sur les expéditions, à la suite du dispositif, et suivant le cas, l'une des formules exécutoires ci-après

"Les Ministres et autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Les (huissiers de justice) à ce requis ont à y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun. <L 05-07-1963, art. 48>

De Ministers en de administratieve overheden, wat hen aangaat, zijn gehouden te zorgen voor de uitvoering van dit arrest. De daartoe aangezochte (gerechtsdeurwaarders) zijn gehouden hiertoe hun medewerking te verlenen wat betreft de dwangmiddelen van gemeen recht. <L 05-07-1963, art. 48>

Die Minister und die Verwaltungsbehörden haben, was sie anbetrifft, für die Vollstreckung dieses Beschlusses zu sorgen. Die dazu angeforderten Gerichtsvollzieher haben betreffs der gemeinrechtlichen Zwangsmittel ihren Beistrand zu leisten."

Les expéditions sont délivrées par le greffier, qui les signe et les revêt du sceau du Conseil d'Etat.

BE Justel 1948082309

En cas d'annulation ou de réformation, les arrêts sont publiés dans les mêmes formes que les actes, règlements ou décisions annulés ou réformés.

Le Conseil d'Etat détermine si l'arrêt doit être publié en entier ou par extrait.

(Cette publication est faite sans délai par la partie adverse à la requête du greffier en chef.) <AR 2007-04-25/32 , art. 33, 007; En vigueur : 01-06-2007>

TITRE V. - (DES OPPOSITIONS, TIERCES OPPOSITIONS ET RECOURS EN REVISION). <AR 17-11-1955, art. 1er>

Chapitre Ier - Des oppositions.

BE Justel 1948082309

Sont seuls susceptibles d'opposition, les arrêts rendus en application des (articles [ '> 1 11bis,] '> 1 14, §§ 1er et 3, et 16, des lois coordonnées) (...). <AR II 15-07-1956, art. 13> <AR 2007-04-25/32 , art. 34, 007; En vigueur : 01-06-2007>

L'opposition n'est point suspensive, à moins qu'il n'en soit autrement décidé, soit dans l'arrêt, soit par une ordonnance ultérieure.

[ '> 1 L'opposition est étendue de plein droit à l'arrêt condamnant la partie adverse au paiement d'une indemnité réparatrice, si cet arrêt se fonde sur l'illégalité constatée dans l'arrêt contre lequel l'opposition est dirigée.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-25/99 , art. 5, 018; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1948082309

Est réputée défaillante, la partie qui s'est abstenue de toute défense (devant la section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32 , art. 35, 007; En vigueur : 01-06-2007>

L'opposition n'est recevable que si l'opposant s'est trouvé dans l'impossibilité de se défendre.

Elle ne peut être reçue contre un arrêt qui aurait débouté d'une première opposition.

La partie requérante ou intervenante n'est jamais recevable à faire opposition.

BE Justel 1948082309

[ '> 1 Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef envoie une copie de la requête à la partie adverse.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 8, 020; En vigueur : 01-03-2018>

BE Justel 1948082309

Sont seuls susceptibles de tierce opposition, les arrêts rendus en application des (articles [ '> 1 11bis,] '> 1 14, §§ 1er et 3, et 16, des lois coordonnées) (...). <AR II 15-07-1956, art. 13> <AR 2007-04-25/32 , art. 36, 007; En vigueur : 01-06-2007>

La tierce opposition n'est point suspensive, à moins qu'il en soit autrement décidé par ordonnance du président de la chambre saisie.

[ '> 1 La tierce opposition est étendue de plein droit à l'arrêt condamnant la partie adverse au paiement d'une indemnité réparatrice, si cet arrêt se fonde sur l'illégalité constatée dans l'arrêt contre lequel la tierce opposition est dirigée.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-25/99 , art. 6, 018; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1948082309

Peut former tierce opposition quiconque veut s'opposer à un arrêt qui préjudicie à ses droits et auquel ni lui ni ceux qu'il représente n'ont été parties.

N'est pas recevable à former tierce opposition celui qui s'est abstenu d'intervenir volontairement dans l'affaire, alors qu'il en avait connaissance.

BE Justel 1948082309

La tierce opposition est formée par requête rédigée conformément aux articles 1er et 2. Le Greffier en transmet une copie aux parties adverses [ '> 1 , après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71] '> 1 .

La tierce opposition est portée devant la chambre qui a rendu l'arrêt attaqué.

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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 9, 020; En vigueur : 01-03-2018>

Chapitre III. - (Des recours en révision.) <Chapitre inséré par AR 17-11-1955, art. 1er>.

BE Justel 1948082309

<inséré par AR 17-11-1955, art. 1er> Sont seuls susceptibles de recours en révision les arrêts contradictoires rendus en application des (articles [ '> 1 11bis,] '> 1 14, §§ 1er et 3, et 16, des lois coordonnées) (...). <AR I 15-07-1956, art. 13> <AR 2007-04-25/32 , art. 37, 007; En vigueur : 01-06-2007>

Le recours en révision n'est pas suspensif, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par ordonnance du président de la chambre saisie.

[ '> 1 Le recours en révision est étendu de plein droit à l'arrêt condamnant la partie adverse au paiement d'une indemnité réparatrice, si cet arrêt se fonde sur l'illégalité constatée dans l'arrêt contre lequel le recours en révision est dirigé.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-25/99 , art. 7, 018; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1948082309

<inséré par AR 17-11-1955, art. 1er> Le recours en révision est formé par requête rédigée conformément aux articles 1er et 2. [ '> 1 Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, une copie de la requête est envoyée par le greffier en chef aux autres parties à l'arrêt attaqué.] '> 1

Le recours en révision est porté devant la chambre qui a rendu l'arrêt attaqué.

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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 10, 020; En vigueur : 01-03-2018>

BE Justel 1948082309

<inséré par AR 17-11-1955, art. 1er> Il ne peut être formé de recours en révision ni contre l'arrêt qui aura rejeté un tel recours, ni contre l'arrêt qui, l'ayant admis, aura statué sur le rescisoire.

Un second recours en révision ne peut être formé par une même partie contre un arrêt qui aura déjà été attaqué par elle par cette voie.

TITRE VI. - DES INCIDENTS.

Chapitre I. - De l'inscription de faux.

BE Justel 1948082309

Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, le conseiller ou le membre de l'auditorat chargé de l'instruction, ou la chambre saisie, invite la partie qui l'a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s'en servir.

Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, celle-ci sera rejetée.

Si elle déclare vouloir s'en servir, rapport en sera fait sans délai à la chambre saisie.

Lorsque celle-ci estime que la pièce arguée de faux est sans influence pour sa décision définitive, il est passé outre.

Si, par contre, elle estime que la pièce est essentielle pour la solution du litige, elle sursoit à statuer jusqu'après le jugement par la juridiction compétente.

Chapitre II. - (De l'intervention.) <AR 07-01-1991, art. 8>

BE Justel 1948082309

[ '> 1 § 1er. La requête en intervention est introduite dans un délai de [ '> 2 soixante] '> 2 jours au plus tard après la réception de l'envoi visé à l'article 6, § 4, ou la publication de l'avis visé à l'article 3quater.

En l'absence de notification ou de publication, la chambre saisie de l'affaire peut permettre une intervention ultérieure pour autant qu'elle ne retarde pas la procédure.

§ 2. La requête en intervention est signée par le demandeur en intervention ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.

§ 3. La requête est datée et contient

1° l'intitulé " requête en intervention ";

2° les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur en intervention et le domicile élu;

3° l'indication de l'affaire dans laquelle il demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il est connu;

4° un exposé de l'intérêt qu'a le demandeur en intervention à la solution de l'affaire.

[ '> 2 Si la requête en intervention nécessite des développements, elle comprend un résumé des arguments de la partie intervenante.] '> 2

§ 4. L'article 2, § 2, l'article 3, 4°, et l'article 84, § 2, sont applicables à la requête en intervention.

§ 5. Toute demande d'intervention vaut tant pour la procédure au fond que pour d'éventuelles procédures qui lui sont accessoires.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-01-28/02 , art. 6, 015; En vigueur : 01-03-2014>

( 2 )<AR 2023-07-21/01 , art. 12, 023; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 1948082309

[ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2

Si l'intervention a été accueillie dans la procédure en référé, les délais dont dispose la partie intervenante pour déposer un mémoire sont les mêmes que ceux dont dispose la partie adverse.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 11, 020; En vigueur : 01-03-2018>

( 2 )<AR 2023-07-21/01 , art. 13, 023; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 1948082309

Si, avant la clôture des débats, l'une des parties vient à décéder, il y a lieu à reprise d'instance.

Hormis le cas d'urgence, la procédure est suspendue pendant le délai accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer.

BE Justel 1948082309

S'il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt sur plusieurs affaires pendantes devant des chambres différentes, (le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif) peut désigner par ordonnance, soit d'office, soit à la demande de l'auditeur général, soit à la demande des parties, la chambre qui en connaîtra. <AR 2007-04-25/32 , art. 57, 007; En vigueur : 01-06-2007>

Le greffier notifie cette ordonnance aux parties.

Lorsqu'il s'agit d'affaires pendantes devant la même chambre, la jonction peut en être ordonnée par la chambre saisie.

Chapitre VI. - De la récusation.

BE Justel 1948082309

(Les membres de la section du contentieux administratif et de l'auditorat) peuvent être récusés dans le cas prévu à l'article précédent et pour les causes qui donnent lieu à récusation (aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire). <AR 31-12-1968, art. 2> <AR 2007-04-25/32 , art. 41, 008; En vigueur : 01-06-2007>

(Tout membre de la section du contentieux administratif ou de l'auditorat qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de le déclarer selon le cas à la chambre ou à l'auditeur général, qui décide s'il doit s'abstenir.) <AR 2007-04-25/32 , art. 41, 008; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1948082309

Il est statué sans délai sur la récusation, le récusant et le membre récusé entendus.

Chapitre VII. [ '> 1 - La décision réparatrice.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-07-21/01 , art. 14, 023; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 1948082309

2 . [ '> 1 § 1er. Le président de chambre statue sur la prolongation du délai dans lequel la décision réparatrice visée à l'article 38 des lois coordonnées peut être prise.

§ 2. La partie adverse joint le dossier administratif concerné à la décision réparatrice qu'elle communique à la section du contentieux administratif.

Le greffier en chef notifie la décision réparatrice aux autres parties et les informe du dépôt du dossier administratif au greffe. Celles-ci disposent d'un délai de trente jours pour communiquer leurs observations écrites sur les modalités et la légalité de la réparation du vice constaté dans l'arrêt interlocutoire.

La partie adverse dispose d'un délai de trente jours pour répondre aux observations écrites, à dater de la notification de ceux-ci par le greffier en chef.

Le membre de l'auditorat désigné rédige un rapport concernant la réparation dans la décision réparatrice, après quoi le président de chambre fixe une date d'audience.

§ 3. Si la section du contentieux administratif n'est pas informée, dans le délai prescrit, d'une décision réparatrice, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe les parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué, à moins qu'une de ces parties demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue.

Si aucune partie ne demande à être entendue, la chambre annule l'acte ou le règlement attaqué.

Si une partie demande à être entendue, le président ou le conseiller d'Etat désigné convoque les parties à comparaître à bref délai.

Après avoir entendu les parties et l'avis du membre de l'auditorat désigné, la chambre statue sans délai sur le recours en annulation.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-07-21/01 , art. 16, 023; En vigueur : 01-09-2023>

TITRE VII. - DES DEPENS ET [ '> 1 de l'assistance judiciaire] '> 1 .

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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 13, 020; En vigueur : 01-03-2018>

Chapitre I. - Des dépens .

BE Justel 1948082309

<AR I 15-07-1956, art. 8> Les dépens comprennent

1° les [ '> 1 droits visés à l'article 70] '> 1 ); <AR 2007-04-25/32 , art. 42, 008; En vigueur : 01-06-2007>

2° les honoraires et déboursés des experts;

3° les taxes des témoins.

[ '> 1 4° les frais de séjour et de déplacement occasionnés par des mesures d'instruction;] '> 1

[ '> 2 5° l'indemnité de procédure visée à l'article 67.] '> 2

[ '> 3 6° la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne."

La disposition insérée par l'alinéa précédent peut être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée par le Roi.] '> 3

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( 1 )<AR 2014-01-30/02 , art. 1, 016; En vigueur : 01-03-2014>

( 2 )<AR 2014-03-28/04 , art. 1, 017; En vigueur : 02-04-2014>

( 3 )<L 2017-04-26/05 , art. 3, 019; En vigueur : 01-03-2018>

BE Justel 1948082309

[ '> 1 § 1. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures.

§ 2. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation.

Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.

Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté.

§ 3. Les montants de base, minima et maxima sont liés à l'indice des prix à la consommation correspondant à 100,66 points (base 2013). Toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10 p.c. des sommes visées au paragraphe 1er du présent article.

Les nouveaux montants résultant de ces modifications sont d'application le 1er jour du mois qui suit celui où le seuil de 10 p.c. a été a atteint.

Le ministre de l'Intérieur est habilité à adapter les montants du présent arrêté conformément à la formule de l'alinéa 1er.] '> 1

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( 1 )<Rétabli par AR 2014-03-28/04 , art. 2, 017; En vigueur : 02-04-2014>

BE Justel 1948082309

((Lorsque le Conseil d'Etat statue par voie d'arrêt, les honoraires et déboursés des experts ainsi que les taxes des témoins sont avancés par le requérant; la consignation d'une provision peut être ordonnée par le Conseil.) <AR 2007-07-19/32 , art. 1, 1°, 009; En vigueur : 11-08-2007>

(Lorsque la demande ou le recours est introduit par une personne de droit public, les [ '> 1 droits visés à l'article 70] '> 1 [ '> 2 et la contribution visée à l'article 66, 6°, ] '> 2 sont [ '> 3 liquidés] '> 3 en débet par le greffier du Conseil d'Etat et les honoraires et déboursés des experts, ainsi que les taxes des témoins sont avancés par le Service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du Service public fédéral Intérieur.) <AR 2007-04-25/32 , art. 43, 008; En vigueur : 01-06-2007>

[ '> 1 Le Conseil d'Etat liquide les dépens visés à l'article 66 et se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci.] '> 1

(Lorsque la suspension de l'exécution de l'acte ou du règlement d'une autorité administrative est demandée, l'arrêt du Conseil d'Etat liquide à la fois les dépens de la demande de suspension et ceux de la requête en annulation et se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci au moment où il statue sur la requête en annulation.

En tout état de cause, l'ensemble des dépens, liés tant à la demande de suspension qu'à la requête en annulation, sont mis à charge de la partie qui succombe au fond.

Toutefois, lorsque la demande de suspension n'est pas accompagnée ou suivie d'une requête en annulation, l'arrêt qui lève la suspension liquide les dépens en les mettant à charge [ '> 3 de la partie qui est réputée avoir succombé] '> 3 .) <AR 1997-02-17/36, art. 3, En vigueur : 01-04-1997>

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( 1 )<AR 2014-01-30/02 , art. 2, 016; En vigueur : 01-03-2014>

( 2 )<L 2017-04-26/05 , art. 4, 019; En vigueur : 01-03-2018>

( 3 )<AR 2017-12-25/29 , art. 14, 020; En vigueur : 01-03-2018>

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<AR I 15-07-1956, art. 10> (Le Service public fédéral Finances poursuit le recouvrement des [ '> 1 droits [ '> 2 et de la contribution visée à l'article 66, 6°,] '> 2 liquidés en débet] '> 1 par le Conseil d'Etat et des autres dépens dont cette administration a fait l'avance.) <AR 2007-07-19/32 , art. 3, 009; En vigueur : 11-08-2007>

A cette fin, [ '> 2 le greffier en chef] '> 2 transmet [ '> 2 au service compétent du SPF Finances] '> 2 une copie (...) de l'arrêt définitif, accompagnée d'un relevé détaillé des sommes à recouvrer. <AR 2007-04-25/32 , art. 44, 008; En vigueur : 01-06-2007>

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( 1 )<AR 2014-01-30/02 , art. 3, 016; En vigueur : 01-03-2014>

( 2 )<AR 2017-12-25/29 , art. 15, 020; En vigueur : 01-03-2018>

BE Justel 1948082309

[ '> 1 § 1er. Donnent lieu au paiement d'un droit de 200 euros

1° les requêtes introductives d'une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel occasionné par une autorité administrative;

2° [ '> 3 les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements et les demandes de suspension ou de mesures provisoires, dans les conditions fixées par l'alinéa 2, ainsi que les requêtes introductives d'un recours en cassation et les demandes d'indemnité réparatrice;] '> 3 ;

3° les requêtes en opposition, en tierce opposition ou en révision.

[ '> 3 Lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, le droit fixé à l'alinéa 1er, 2°, et la contribution visée à l'article 66, 6°, ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension ou la demande de mesures provisoires.] '> 3 Dans ce cas, le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure visée par [ '> 4 l'article 17, § 9 ou § 10] '> 4 , des lois coordonnées et est, selon le cas, taxé en débet ou est acquitté par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 2.

Lorsque la section du contentieux administratif est saisie d'une demande de suspension et d'une requête en annulation et qu'en application de l'article 93 du présent arrêté, elle estime que la demande est sans objet ou n'appelle que des débats succincts, la requête en annulation ne donne pas lieu au paiement du droit.

En cas de requête collective en annulation, ceux des requérants qui n'ont pas demandé la suspension doivent, sous peine d'irrecevabilité, acquitter immédiatement le droit dû pour la requête en annulation.

[ '> 2 Lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, [ '> 3 le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus] '> 3 .] '> 2

§ 2. Donnent lieu au paiement d'un droit de 150 euros, les requêtes en intervention introduites dans les litiges visés au § 1er, alinéa 1er, 2°.

Si une personne ayant intérêt à la solution du litige dans le cadre de la procédure en suspension a été admise en tant que partie intervenante dans la demande de suspension, l'introduction par cette partie d'une demande de poursuite de la procédure visée à [ '> 4 l'article 17, § 9 ou § 10] '> 4 , ne donne pas lieu au paiement d'un droit.

[ '> 2 Lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, [ '> 3 le droit qui est attaché à l'introduction de la requête en intervention n'est pas dû] '> 3 .] '> 2

§ 3. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants.

§ 4. Sauf les notifications faites aux parties, la délivrance par le greffier d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait signé ou non signé, donne lieu au paiement d'un droit de 50 cents par page, à calculer conformément aux dispositions des articles 273 et 274 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.] '> 1

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( 1 )<rétabli par AR 2014-01-30/02 , art. 4, 016; En vigueur : 01-03-2014>

( 2 )<AR 2014-04-25/99 , art. 8, 018; En vigueur : 01-07-2014>

( 3 )<AR 2017-12-25/29 , art. 16, 020; En vigueur : 01-03-2018>

( 4 )<AR 2024-11-19/03 , art. 26, 024; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 1948082309

[ '> 1 [ '> 2 Les droits visés à l'article 70 et la contribution visée à l'article 66, 6°,] '> 2 sont acquittés par un virement ou un versement [ '> 3 sur le compte financier du service compétent du Service public fédéral Finances] '> 3 .

Dès qu'un droit [ '> 2 et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont dus] '> 2 , le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte.

Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. [ '> 2 Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée.] '> 2

[ '> 2 Si le compte visé à l'alinéa 1er n'a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. [ '> 4 Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue.] '> 4

Si la partie concernée ne demande pas à être entendue, la chambre statue sans délai en réputant non accompli ou en rayant du rôle la demande ou le recours introduit.

Si la partie concernée demande à être entendue, le président ou le conseiller d'Etat désigné par lui convoque les parties à comparaître à bref délai. A cet égard, la demande d'audition est communiquée à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie qui est intervenue.

Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie.] '> 2

Le Conseil d'Etat peut consulter à tout moment le compte visé à l'alinéa 1er. ] '> 1

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( 1 )<rétabli par AR 2014-01-30/02 , art. 5, 016; En vigueur : 01-03-2014>

( 2 )<AR 2017-12-25/29 , art. 17, 020; En vigueur : 01-03-2018>

( 3 )<AR 2022-01-16/05 , art. 1, 022; En vigueur : 01-12-2022>

( 4 )<AR 2023-07-21/01 , art. 8, 023; En vigueur : 01-09-2023>

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[ '> 2 En application de l'article 70, §§ 1er, alinéa 5, et 2, alinéa 3, l'auteur de la demande en indemnité réparatrice ou de la requête en intervention dans ce litige sollicite du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances, le remboursement du droit dû au titre de l'introduction de cette demande ou de cette requête.

Le greffier en chef informe les parties concernées des modalités de remboursement du droit lors de la notification de l'arrêt visé à l'alinéa qui précède.

Toute demande de remboursement adressée au service désigné au sein du Service public fédéral des Finances reprend la communication structurée requise lors du paiement du droit.] '> 2

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( 1 )<AR 2014-01-30/02 , art. 6, 016; En vigueur : 01-03-2014>

( 2 )<AR 2014-04-25/99 , art. 9, 018; En vigueur : 01-07-2014>

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Les personnes requises à titre d'experts ont droit à la valeur du travail fourni; elles établissent en conscience l'état de leurs honoraires.

Elles font l'avance des salaires des aides et du prix des travaux et fournitures nécessaires.

BE Justel 1948082309

Les experts dressent un état détaillant, par ordre de date et pour chacun des experts, les devoirs accomplis, les déboursés et les voyages effectués.

Cet état, qui est collectif, s'il y a plusieurs experts pour une même affaire, indique le montant global des honoraires réclamés par chacun d'eux et le coût total de l'expertise.

BE Justel 1948082309

L'opposition contre la décision contenant taxation est ouverte tant aux experts qu'aux parties. Elle est formée par requête dans les quinze jours de la notification qui leur est faite par le greffier et soumise à la chambre devant laquelle les frais ont été exposés.

La chambre provoque les explications écrites de l'expert; elle entend l'expert et les parties en leurs explications orales, si elle le juge utile, et arrête souverainement le montant de la taxe.

BE Justel 1948082309

(Il est demandé par le greffier à chaque témoin s'il requiert taxe, même s'il comparaît volontairement.

La taxe allouée doit comprendre les frais de transport par la voie la moins onéreuse). <AR 31-12-1968, art. 5>

La taxe est faite, au bas de la convocation, par un des membres du Conseil d'Etat qui a connu de l'affaire; elle vaut exécutoire. Il en est fait mention sur le procès-verbal d'audition.

Si le témoin a comparu sans convocation, il peut se faire délivrer séance tenante et sans frais par le greffier, un extrait du procès-verbal constatant la taxe. Cet extrait vaut exécutoire.

Chapitre II. - [ '> 1 De l'assistance judiciaire] '> 1 .

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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 18, 020; En vigueur : 01-03-2018>

BE Justel 1948082309

<AR 31-12-1968, art. 7>. Les articles 667, 668 et 669 du Code judiciaire sont applicables aux demandes et recours prévus ((aux articles 11, [ '> 1 11bis,] '> 1 14, §§ 1er et 3, 17 et 18) des lois coordonnées, ainsi qu'aux demandes en intervention), sous réserve des dispositions suivantes. <AR 1997-02-17/36, art. 6, En vigueur : 01-04-1997> <AR 2007-04-25/32 , art. 47, 008; En vigueur : 01-06-2007>

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( 1 )<AR 2014-04-25/99 , art. 10, 018; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 1948082309

Le président de la chambre saisie statue sur la demande [ '> 1 d'assistance judiciaire] '> 1 sans procédure.

Il entend les parties, s'il échet.

Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 19, 020; En vigueur : 01-03-2018>

BE Justel 1948082309

[ '> 1 [ '> 2 Si l'assistance judiciaire est refusée] '> 2 , les articles 66 à 77 sont d'application.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-01-30/02 , art. 7, 016; En vigueur : 01-03-2014>

( 2 )<AR 2017-12-25/29 , art. 20, 020; En vigueur : 01-03-2018>

BE Justel 1948082309

En cours d'instance, le président de la chambre saisie peut accorder [ '> 1 l'assistance judiciaire] '> 1 pour les actes et les devoirs qu'il détermine.

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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 21, 020; En vigueur : 01-03-2018>

BE Justel 1948082309

[ '> 1 Si l'assistance judiciaire est accordée, les droits visés à l'article 66, 1°, sont liquidés en débet par le greffier en chef et les dépens visés à l'article 66, 2° à 4°, sont avancés à la décharge de l'assisté par le Service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du budget du Service public fédéral Intérieur.

L'ordonnance par laquelle l'assistance judiciaire est accordée vaut paiement du droit mentionné à l'article 70, §§ 1er à 3, en ce qui concerne l'accomplissement des actes de procédure devant le Conseil d'Etat.

En cas de rejet de la demande d'assistance judiciaire, le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de l'ordonnance rejetant la demande d'assistance judiciaire pour acquitter le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, conformément à l'article 71, sauf dans le cas d'une demande de suspension d'extrême urgence où l'article 71, alinéa 3, est d'application.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 22, 020; En vigueur : 01-03-2018>

BE Justel 1948082309

<AR I 15-07-1956, art. 12> Aux fins de recouvrement des [ '> 1 droits liquidés] '> 1 en débet et des autres dépens, (le greffier en chef) transmet [ '> 1 à l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales] '> 1 une copie (...) de l'arrêt définitif, accompagnée d'un relevé détaillé des sommes à recouvrer. <AR 2007-04-25/32, art. 50, 008; En vigueur : 01-06-2007>

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( 1 )<AR 2017-12-25/29 , art. 23, 020; En vigueur : 01-03-2018>

TITRE VIII. - DISPOSITIONS GENERALES.

BE Justel 1948082309

(§ 1er.) (L'envoi au Conseil d'Etat de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la poste. <AR 2007-04-25/32 , art. 51, 008; En vigueur : 01-06-2007>

L'envoi des pièces de procédure par le Conseil d'Etat ainsi que les notifications, avis et convocations se font sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception; toutefois, sauf disposition contraire de la loi, ces envois peuvent se faire par pli ordinaire [ '> 1 ou par courrier électronique] '> 1 lorsque leur réception ne fait courir aucun délai). <AR 28-07-1987, art. 1er>

Le délai accordé aux parties prend cours à dater de la réception du pli.

Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du refus.

La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.

Si le destinataire n'a pas été atteint par la voie postale, l'auditeur général transmet le pli par la voie administrative. Le bourgmestre (...) requis prend les mesures utiles pour que le pli parvienne au destinataire et il en informe l'auditeur général. <AR 2007-04-25/32 , art. 51, 008; En vigueur : 01-06-2007>

(§ 2. A l'exception des autorités administratives belges, toute partie à une procédure élit domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu'elle accomplit.

Toutes notifications, communications et convocations du greffe, sont valablement faites au domicile élu.

Cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent.

Toute modification de domicile élu doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours par pli recommandé au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification.

En cas de décès d'une partie, et sauf reprise d'instance, toutes communications et notifications émanant du Conseil d'Etat sont valablement faites au domicile élu du défunt aux ayants droit collectivement, et sans désignation des noms et qualités.) <AR 2007-04-25/32 , art. 51, 008; En vigueur : 01-06-2007>

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( 1 )<AR 2023-07-21/01 , art. 17, 023; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 1948082309

1 .[ '> 1 Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience, [ '> 2 ou avant la date visée à l'article 26, § 2, alinéa 1er,] '> 2 sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2014-03-28/04 , art. 3, 017; En vigueur : 02-04-2014>

( 2 )<AR 2021-04-26/04 , art. 2, 021; En vigueur : 13-05-2021>

BE Justel 1948082309

A toute requête ou mémoire sont jointes trois copies certifiées conformes par le signataire. Ce nombre est augmenté d'autant d'exemplaires (qu'il y a d'autres parties en cause). <AR 2007-04-25/32 , art. 52, 008; En vigueur : 01-06-2007>

[ '> 1 ...] '> 1

La remise de copies supplémentaires peut être ordonnée.

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( 1 )<AR 2024-11-19/03 , art. 27, 024; En vigueur : 01-01-2025>

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[ '> 1 § 1er. Lorsque la procédure par la voie électronique est utilisée, par dérogation aux articles 14quater et 14quinquies, 84, 85, 86 et 87, il est procédé conformément aux dispositions du présent article.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° utilisateur : toute personne qui intervient dans une procédure par la voie électronique et qui dispose des droits de gestion liés à cet accès ;

2° dossier électronique : tous les actes de procédure, pièces, notifications, avis, communications et convocations visibles pour un utilisateur dans une affaire déterminée.

§ 3. L'accès à la plate-forme électronique du Conseil d'Etat et le recours à la procédure par la voie électronique requièrent de l'utilisateur qu'il s'enregistre au préalable sur la plate-forme électronique du Conseil d'Etat. Cet enregistrement est gratuit.

L'enregistrement et l'utilisation de la procédure par la voie électronique nécessitent de s'identifier au moyen d'une connexion personnelle sécurisée. Lors de la première connexion, après avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation, l'utilisateur complète son profil en remplissant en ligne le formulaire ad hoc et en fournissant son adresse de courrier électronique, données qu'il actualise si nécessaire.

Chaque utilisateur peut donner à des tiers accès aux affaires électroniques dans lesquelles il intervient en leur accordant soit un partage spécifique à une ou plusieurs affaire(s) déterminée(s) soit un partage global à toutes les affaires de son profil. Toutefois, l'utilisateur bénéficiaire d'un partage global ne peut partager de la même manière que ses propres dossiers et les dossiers pour lesquels il aurait reçu un partage spécifique. Chaque utilisateur peut modifier ou révoquer à tout moment les partages effectués dans une affaire.

Si un utilisateur lié à un dossier n'est pas à même d'opérer le partage de celui-ci à une autre personne, ou refuse indûment de le faire, le greffe, saisi d'une demande motivée en ce sens, peut y suppléer ; en cas de contestation, le président de la chambre saisie tranche par ordonnance.

§ 4. Le choix de la procédure par la voie électronique est, dans le cadre de l'affaire concernée, définitif pour une partie qui l'a fait dès le dépôt d'un acte de procédure sous cette forme et celle-ci ne pourra valablement accomplir les autres actes de la procédure que selon le même mode.

§ 5. Tout acte de procédure déposé sur la plate-forme électronique du Conseil d'Etat est réputé être l'original de cet acte.

Tout acte de procédure est réputé signé conformément à l'article 1er par l'utilisateur qui l'a déposé. Si l'utilisateur n'est pas compétent pour signer lui-même l'acte de procédure concerné ou si la signature de plusieurs personnes physiques est requise, les signatures requises doivent être apposées électroniquement sur l'acte de procédure.

Tout mémoire ou pièce relatif à une affaire enrôlée peut être déposé dans le dossier électronique pour les parties requérantes, adverses et intervenantes, en mentionnant le numéro de rôle de l'affaire.

§ 6. Le moment auquel un acte de procédure est considéré comme introduit est celui de son dépôt sur la plate-forme électronique. La date de dépôt est mentionnée dans le dossier électronique.

§ 7. Pour introduire un recours électronique, l'utilisateur se connecte à la plate-forme électronique et suit les indications données par celle-ci. Il mentionne notamment la nature et la langue du recours principal dans les emplacements prévus à cet effet et ajoute la requête et ses annexes éventuelles, le tout dans un des formats mentionnés sur la plate-forme.

L'introduction de la requête se réalise par son dépôt sur la plate-forme électronique. Un code d'identification temporaire est automatiquement attribué et communiqué à l'utilisateur qui a déposé la requête.

Tant qu'une affaire est en attente d'un numéro de rôle, la requête et ses annexes peuvent être supprimées.

§ 8. Si la requête n'est pas enrôlée, le courrier mentionné à l'article 3bis, alinéa 2, est déposé par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire concernée.

§ 9. Après vérification des conditions fixées par l'article 3bis, le greffe attribue à l'affaire le numéro de rôle par lequel elle sera dorénavant identifiée.

§ 10. Lors de la notification par pli recommandé de la requête aux parties adverses et aux tiers intéressés, le greffe leur communique une clé alphanumérique à usage unique leur permettant d'accéder au dossier électronique de l'affaire.

Lors de la notification par pli recommandé du mémoire en réponse à une partie requérante qui n'a pas déposé sa requête sous forme électronique, le greffe lui communique une clé alphanumérique à usage unique lui permettant d'accéder au dossier électronique de l'affaire.

Les tiers intéressés qui n'ont pas été avertis par le greffe et qui demandent à intervenir dans une affaire, se font connaître du greffe, qui leur communique une clé alphanumérique à usage unique leur permettant d'accéder au dossier électronique de cette affaire.

Cette clé alphanumérique à usage unique ne peut être utilisée que par une personne qui s'est préalablement enregistrée conformément aux §§ 3 et 4.

§ 11. Les parties déposent des actes de procédure et des pièces d'une lisibilité suffisante et complets, dans un format exploitable par les autres parties et le Conseil d'Etat.

Les pièces sont déposées séparément dans le dossier électronique, sous le numéro correspondant à celui de l'inventaire joint à ces actes.

Par dérogation à l'alinéa 2, les pièces qui ne sont pas aisément convertibles en un des formats mentionnés sur la plate-forme sont envoyées par pli recommandé à la poste dans les trois jours ouvrables du dépôt de l'acte de procédure concerné.

L'inventaire des pièces numérotées mentionne si ces pièces sont déposées dans le dossier électronique sur la plate-forme ou si elles sont envoyées au greffe sous une autre forme.

§ 12. A l'égard des parties pour lesquelles il n'est pas recouru à la procédure par la voie électronique, ainsi que pour les pièces qui ne sont pas aisément convertibles en un format électronique, il est procédé conformément à l'article 84 ; les actes de procédure ne doivent pas être accompagnés de copies.

Leur date est celle de l'envoi par pli recommandé.

§ 13. Les parties ont accès à toutes les pièces qui leur ont été notifiées dans leur dossier électronique. Cette notification ne concerne pas les pièces pour lesquelles une demande de confidentialité a été formulée en application de l'article 87, § 2.

Ces pièces ne sont consultables que par la partie qui les a déposées ou par celle qui a demandé la confidentialité. Si la demande de confidentialité est rejetée par un arrêt, la pièce est notifiée aux autres parties.

Les pièces pour lesquelles une demande de confidentialité est formulée peuvent, le cas échéant, être envoyées au greffe sous une forme non électronique.

§ 14. La communication des actes de procédure par le Conseil d'Etat ainsi que les notifications, avis et convocations se font par un dépôt dans le dossier électronique. Elles se font conformément à l'article 84 à l'égard des parties qui n'utilisent pas la procédure par la voie électronique.

Les utilisateurs sont avisés de ce dépôt par un courrier électronique.

Une copie électronique des envois qui leur sont adressés est conservée sur la plate-forme électronique.

Les délais que ces dépôts font courir prennent cours lors de la première consultation de l'acte de procédure par un utilisateur de la partie destinataire lié au dossier concerné. Chaque utilisateur lié à cette partie destinataire dans un dossier déterminé peut faire courir un délai. Lorsqu'un acte de procédure n'a pas été consulté dans les cinq jours ouvrables du dépôt effectué par le greffe dans le dossier électronique, celui-ci est réputé avoir été notifié à l'expiration du cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt effectué par le greffe dans le dossier électronique concerné.

Les arrêts sont revêtus de la signature électronique du président de chambre et du greffier et sont notifiés conformément à l'article 36. Les parties peuvent en lever une expédition au greffe conformément à l'article 37.

§ 15. Au cas où la plate-forme électronique du Conseil d'Etat est temporairement indisponible pendant plus d'une heure, tout délai qui arrive à échéance le jour où cette indisponibilité survient est de plein droit prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour au cours duquel l'indisponibilité a pris fin.

Les périodes pendant lesquelles la plate-forme électronique a été indisponible sont mentionnées sur le site.

Au cas où le service informatique d'une partie utilisant la procédure par la voie électronique est temporairement indisponible, tout envoi peut être adressé au Conseil d'Etat par un courrier envoyé conformément à l'article 84 ou par un courrier électronique ; les requêtes et mémoires ne doivent être envoyés qu'en un seul exemplaire. L'envoi fait mention de l'indisponibilité. La partie concernée dépose le contenu de l'envoi sur la plate-forme dès que possible.

§ 16. Les dossiers électroniques cessent d'être accessibles lorsque le dossier est clôturé et archivé depuis plus de six mois.

§ 17. Le Conseil d'Etat peut publier sur son site internet une note explicative relative à l'utilisation de sa plate-forme électronique. Celle-ci précise, le cas échéant, la marche à suivre pour s'enregistrer, gérer les partages des dossiers et mettre le profil à jour. Elle peut également contenir des directives concernant le format exploitable visé au paragraphe 11 et la taille maximale des documents déposés, ainsi que les autres exigences techniques applicables aux documents déposés.

§ 18. Le responsable du traitement utilise les techniques informatiques qui

- préservent l'origine et l'intégrité du contenu du dépôt au moyen de techniques de sécurisation appropriées ;

- garantissent la confidentialité du contenu du dépôt ;

- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité de l'utilisateur, le moment du dépôt, de la réception et de l'ouverture d'actes de procédure ou de pièces ;

- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité des utilisateurs et le moment où ceux-ci procèdent à des créations ou modifications de brouillon de dépôts ;

- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité des utilisateurs et le moment où ceux-ci procèdent à des créations ou des révocations de partages de dossiers ou de profil ;

- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité des utilisateurs et le moment où ceux-ci procèdent à des modifications de leur profil ;

- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité des utilisateurs et le moment exact des connexions à la plate-forme électronique ;

- signalent les défaillances du système, enregistrent les moments où les erreurs empêchent le dépôt ou la réception et en informent les utilisateurs.

La plate-forme électronique prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler leurs caractéristiques ou qualités et autorisations d'accès.

Sauf le cas où ces éléments sont nécessaires à l'appui d'un autre recours, il est interdit à tout utilisateur de traiter les actes de procédure, pièces et toute donnée à caractère personnel dont il a pris connaissance dans le cadre d'une affaire déterminée en dehors de l'instruction de celle-ci. ] '> 1

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( 1 )<AR 2026-01-14/06 , art. 1, 025; En vigueur : 31-12-2025>

BE Justel 1948082309

Les requêtes et mémoires transmis au Conseil d'Etat contiennent un inventaire des pièces à l'appui.

Le dossier administratif est transmis avec un inventaire des pièces qui le composent. [ '> 1 Il peut être envoyé par porteur contre accusé de réception.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-01-28/02 , art. 9, 015; En vigueur : 01-03-2014>

BE Justel 1948082309

[ '> 1 § 1er. Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire.

§ 2. Lorsqu'une partie dépose une pièce pour laquelle elle demande qu'elle ne soit pas communiquée aux autres parties, elle doit la déposer de manière distincte. Elle doit en mentionner le caractère confidentiel de manière expresse et exposer les motifs à sa demande dans l'acte de procédure auquel est jointe ladite pièce et en établir un inventaire dans lequel est précisée la pièce dont la confidentialité est requise.

Lorsqu'une partie ou un requérant en intervention requiert la confidentialité d'une pièce versée au dossier ou déposée par une autre partie ou un autre requérant en intervention, le demandeur de confidentialité notifie au greffe une requête spécifique en ce sens en mentionnant avec précision la pièce pour laquelle la confidentialité est demandée et en exposant les motifs de sa demande.

Lorsqu'en application de l'article 23 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, une pièce est déposée par une autorité, celle-ci peut demander qu'elle ne soit pas communiquée aux parties, conformément aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

A défaut du respect des conditions du présent paragraphe, la pièce ne bénéficie pas de la confidentialité.

§ 3. Lorsque la demande est introduite conformément au § 2, la pièce qui fait l'objet d'une demande de confidentialité est provisoirement classée de manière distincte dans le dossier de l'affaire et ne peut pas être consultée par les parties autres que celle qui a demandé la confidentialité ou qui a déposé ladite pièce.

§ 4. Si la demande de confidentialité est rejetée par arrêt, les autres parties peuvent prendre connaissance de la pièce.] '> 1

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( 1 )<AR 2011-05-24/08 , art. 1, 010; En vigueur : 25-06-2011>

BE Justel 1948082309

Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

(Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable). <AR 31-12-1968, art. 9>

[ '> 1 Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-11-19/03 , art. 28, 024; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 1948082309

Les délais visés au présent arrêté sont augmentés de trente jours en faveur des personnes demeurant dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique et de nonante jours en faveur de celles qui demeurent hors d'Europe.

(...) <AR II 15-07-1956, art. 13>

BE Justel 1948082309

Les délais visés au présent arrêté courent contre les mineurs, interdits et autres incapables. Toutefois, le Conseil d'Etat peut relever ceux-ci de la déchéance, lorsqu'il est établi que leur représentation n'était pas assurée, en temps voulu, avant l'expiration des délais.

BE Justel 1948082309

En cas d'urgence, la chambre saisie peut, après avis de l'auditeur général, ordonner la réduction des délais prescrits pour les actes de la procédure.

(...) <Alinéas 2 et 3 abrogés par AR 07-01-1991, art. 11>

[ '> 1 Les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, sont augmentés de quinze jours lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l'article 88, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-07-21/01 , art. 19, 023; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 1948082309

[ '> 1 Les arrêts, les ordonnances, les procès-verbaux, les rapports et les autres documents émanant du Conseil d'Etat sont signés de manière manuscrite ou électronique.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-07-21/01 , art. 20, 023; En vigueur : 01-09-2023>

TITRE IX. (DES DEMANDES SANS OBJET OU QUI N'APPELLENT QUE DES DEBATS SUCCINCTS) <AR 2007-04-25/32 , art. 55, 008; En vigueur : 01-06-2007>

BE Justel 1948082309

[ '> 1 Lorsqu'il apparaît que le recours en annulation est sans objet ou qu'il n'appelle que des débats succincts, le membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport au président de la chambre saisie de l'affaire. Son rapport est notifié aux parties sans délai.

Lorsque, dans son rapport, l'auditeur désigné conclut à l'annulation, la partie adverse ou une partie intervenante peut, par une requête motivée, dans les quinze jours de la notification de ce rapport, demander l'application de l'article 14ter des lois coordonnées. Cette demande est notifiée aux autres parties. Celles-ci peuvent faire valoir leurs observations écrites dans un délai de quinze jours. [ '> 2 Le membre de l'auditorat désigné rédige un avis écrit limité à cet objet qui est communiqué au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et à la chambre saisie.] '> 2

[ '> 2 Lorsque, dans son rapport, le membre de l'auditorat désigné conclut à l'annulation, la partie adverse peut, dans les quinze jours de la notification de ce rapport, demander à ce que, en application de l'article 38, § 1er, des lois coordonnées, elle soit autorisée à prendre une décision réparatrice. Cette demande est notifiée aux autres parties, qui peuvent faire valoir leurs observations écrites dans un délai de quinze jours. Le membre de l'auditorat désigné rédige un avis écrit limité à cet objet qui est communiqué au moins sept jours ouvrables avant l'audience aux parties et à la chambre saisie.] '> 2

Dans les quinze jours de la notification du rapport visé à l'alinéa 1er, la partie requérante ou une partie intervenante peut, par une requête motivée, demander l'application de l'article 35/1, de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, première phrase, ou de l'article 36, § 1, alinéa 3, des lois coordonnées. Cette demande est jointe à la convocation.

Si le président de la chambre partage les conclusions du rapport, l'affaire est définitivement tranchée.

S'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être tranchée définitivement, il renvoie celle-ci à la procédure ordinaire.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-01-28/02 , art. 10, 015; En vigueur : 01-03-2014>

( 2 )<AR 2023-07-21/01 , art. 21, 023; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 1948082309

<AR 07-01-1991, art. 10> Dans les matières prévues par

1) (...) <AR 2007-04-25/32 , art. 56, 008; En vigueur : 01-06-2007>

2) (les articles 68bis, 76 et 76bis de la loi électorale communale et l'article 37/4 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales); <AR 1994-10-28/30, art. 12, En vigueur : 09-11-1994>

3) les articles 23 et 25ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

4) les articles 69 et 70 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le sejour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

(5) l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance; <AR 1992-09-30/32, art. 9, En vigueur : 20-11-1992>

(6) l'article 68 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités); <AR 1992-09-30/39, art. 9, En vigueur : 20-11-1992>

(7° l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;) <AR 2003-05-15/60, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2003>

[ '> 1 l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.] '> 1

la procédure est réglée par les dispositions particulières qui le concernent.

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( 1 )<AR 2013-02-20/04 , art. 6, 013; En vigueur : 14-03-2013>

Signatures

Donné à Ciergnon, le 23 août 1948,

CHARLES

Par le Régent

Le Ministre de l'Intérieur,

P. VERMEYLEN.

Préambule

CHARLES, Prince de Belgique,

Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, SALUT,

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres, qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 14-01-2026 publié le 21-01-2026

Article modifié : 85bis

Arrêté royal du 19-11-2024 publié le 02-12-2024

Articles modifiés

14septies; 70; 85; 88

Arrêté royal du 21-07-2023 publié le 26-07-2023

Articles modifiés

2; 6; 11/2; 11/3; 11/5; 12; 14; 14bis; 14quater; 14quinquies; 71; 25/1; 25/3; 34; 52; 53; 65/1; 65/2; 84; 85bis; 91; 92; 93

Arrêté royal du 16-01-2022 publié le 04-02-2022

Article modifié : 71

Arrêté royal du 26-04-2021 publié le 03-05-2021

Articles modifiés

26; 84/1

Arrêté royal du 25-12-2017 publié le 26-01-2018

Articles modifiés

1; 6; 14quater; 14sexies; 25/1; 25/3; 36; 44; 50; 50quinquies; 53; 65/1; 68; 69; 70; 71; 80; 81; 82; 83; 83bis

Loi du 26-04-2017 publié le 22-05-2017

Articles modifiés

66; 68

Arrêté royal du 25-04-2014 publié le 16-06-2014

Articles modifiés

25/1; 25/2; 25/3; 40; 47; 50bis; 70; 72; 78

Arrêté royal du 28-03-2014 publié le 02-04-2014

Articles modifiés

66; 67; 84/1

Arrêté royal du 30-01-2014 publié le 03-02-2014

Articles modifiés

66; 68; 69; 70; 71; 72; 81; 83

Arrêté royal du 28-01-2014 publié le 03-02-2014

Articles modifiés

3; 6; 11/1-11/4; 14; 14septies; 52; 53; 65/1; 86; 93

Arrêté royal du 13-01-2014 publié le 16-01-2014

Article modifié : 85bis

Arrêté royal du 20-02-2013 publié le 04-03-2013

Article modifié : 95

Arrêté royal du 10-12-2012 publié le 04-02-2013

Articles modifiés

12; 14

Arrêté royal du 24-05-2011 publié le 15-06-2011

Article modifié : 4

Arrêté royal du 24-05-2011 publié le 15-06-2011

Article modifié : 87

Arrêté royal du 19-07-2007 publié le 01-08-2007

Articles modifiés

3BIS; 68; 69; 71; 81

Arrêté royal du 25-04-2007 publié le 30-04-2007

Articles modifiés

17; 18; 19; 20; 22; 25; 26; 28; 29

Articles modifiés

33; 34; 35; 36; 39; 40; 41; 47; 50BI

Articles modifiés

52; 53; 61; 62; 66; 68; 69; 70; 72

Articles modifiés

78; 81; 83; 83BIS; 84; 85; 87; 92

Articles modifiés

93; 94; NL13; NL16; NL17; NL20

Articles modifiés

95; NL29; NL31; NL51; NL27; NL34

Articles modifiés

NL3BIS; NL7; NL8; NL14TER; NL44

Articles modifiés

NL45; NL52; NL50; 5; 30; 31; 32; 60

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 3BIS-3QUA; 4; 6

Articles modifiés

11; 12; 13; 14; 14QUA-14SEX; 16

Arrêté royal du 21-12-2006 publié le 29-12-2006

Article modifié : 71

Arrêté royal du 30-11-2006 publié le 01-12-2006

Article modifié : 38

Arrêté royal du 15-05-2003 publié le 10-06-2003

Article modifié : 95

Arrêté royal du 10-11-2001 publié le 12-12-2001

Articles modifiés

93; 94

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 70

Arrêté royal du 26-06-2000 publié le 15-07-2000

Articles modifiés

14BIS; 14QUA

Arrêté royal du 17-02-1997 publié le 27-02-1997

Articles modifiés

36; 67; 68; 70; 71; 78

Arrêté royal du 28-10-1994 publié le 09-11-1994

Article modifié : 95

Arrêté royal du 30-09-1992 publié le 10-11-1992

Article modifié : 95

Arrêté royal du 07-01-1991 publié le 16-01-1991

Articles modifiés

3BIS; 6; 7; 9; 14; 14BIS; 14TER

Articles modifiés

14QUA; 15; 52; 91; 93; 94; 95

Loi du 17-10-1990 publié le 13-11-1990

Articles modifiés

52; 53; 54

Arrêté royal du 22-12-1988 publié le 29-12-1988

Article modifié : 93

Arrêté royal du 07-10-1987 publié le 23-10-1987

Arrêté royal du 28-07-1987 publié le 15-08-1987

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