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1948062208 BE

1948062208 22 JUIN 1948. - Arrêté ministériel relatif à l'agréation des services radiologiques et des médecins radiologues en ce qui concerne la protection du travail.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1948062208

Les services radiologiques et les médecins radiologues qui désirent se faire agréer pour procéder à l'examen radiologique prévu par l'article 111 du Règlement général pour la protection du travail et par l'article 40 de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 sont tenus d'adresser une requête à cette fin au Ministre de la santé publique et de la famille.

BE Justel 1948062208

Pour être agréés, ces services et les cabinets des médecins radiologues doivent répondre aux conditions ci-après

A. Les locaux ou s'effectuera l'examen radiologique comprendront une salle d'attente, une salle de déshabillage avec cabines en nombre suffisant pour permettre l'examen en série et un cabinet médical qui peut être installé dans la salle ou se trouve l'appareil de radiodiagnostic;

B. L'appareillage doit permettre l'exploration radiologique correcte du thorax.

Il sera pourvu d'un dispositif de protection mettant le médecin et le personnel infirmier à l'abri de tout danger d'irradiation ou d'électrocution. Il doit être conçu pour assurer l'examen en série des travailleurs.

BE Justel 1948062208

Le médecin chargé de ce service et les médecins radiologues devront faire la preuve de leurs connaissances en radiologie thoracique devant une commission dont les membres seront désignés par le Ministre de la santé publique et de la famille.

Seront dispensés de cette épreuve, les médecins qui pourront prouver qu'ils ont fait stage de deux ans

a) Dans le service de radiologie d'un hôpital agréé, en vertu de l'arrêté du 20 juillet 1947;

b) Dans le service de radioscopie annexé au service de phtisiologie d'un hôpital, agréé en vertu de l'arrêté du 20 juillet 1947;

c) Dans un dispensaire, un sanatorium ou un préventorium appartenant ou affilié à l'Oeuvre nationale belge de défense contre la tuberculose;

d) Dans un service de radioscopie annexé à un centre de santé, agréé en vertu de l'arrêté du 20 juillet 1947.

Une dérogation motivée pourra, dans certains cas particuliers, être accordée par le Ministre de la Santé publique et de la Famille, sur avis de la commission précitée.

BE Justel 1948062208

Dans les cas ou l'agréation porte sur un service de radiophotographie,les conditions susdites ne seront pas applicables à l'opérateur du centre ou se fait l'examen, pour autant que la lecture des clichés soit assurée par un médecin reconnu compétent conformément aux dispositions de l'article 3.

BE Justel 1948062208

L'agréation est toujours révocable pour non-observation des conditions prescrites par le présent arrêté et par l'article 111 du Règlement général pour la protection du travail, ainsi que par l'article 40 de l'arrêté susvisé du Régent, en date du 25 septembre 1947.

Préambule

Le Ministre de la santé publique et de la famille,

Vu les dispositions du titre II, chapitre III, section 1re, du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946, ainsi que les dispositions du chapitre II, section I, de l'arrêté du Régent en date du 25 septembre 1947, portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines;

Vu spécialement le troisième alinéa de l'article 111 et le quatrième alinéa de l'article 40, respectivement de ces deux règlements, aux termes desquels les services radiologiques autres que ceux de l'Oeuvre nationale belge de défense contre la tuberculose, de même que les médecins radiologues devront être agréés par le Ministre de la Santé publique et de la Famille pour pouvoir procéder à l'exploration des organes thoraciques des adolescents occupés dans les entreprises industrielles et commerciales, dans les services et établissements publics ou d'utilité publique, ainsi que des adolescents des deux sexes de moins de 21 ans, quelle que soit la nature de l'emploi qu'ils sollicitent dans une entreprise exploitant une mine, une minière ou une carrière souterraine, et de toutes les personnes, quel que soit leur âge, qui sollicitent un emploi dans les travaux souterrains des mines de houille;

Considérant qu'il y a lieu d'entourer l'examen radiologique prérappelé de garanties suffisantes;

Considérant qu'il y a lieu de réaliser ces garanties aussi bien en ce qui concerne les locaux et l'appareillage radiologique, qu'en ce qui regarde la compétence du médecin chargé de l'examen,

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