1947061605 16 JUIN 1947. - Arrêté du Régent prohibant les paraffines et huiles minérales dans les denrées alimentaires.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Il est interdit d'incorporer aux denrées alimentaires destinées à la vente ou de mettre en contact avec de telles denrées des paraffines ou des huiles minérales.
Il est interdit d'employer dans la fabrication, la préparation ou la conservation des denrées alimentaires destinées à la vente des appareils, ustensiles, récipients ou objets dont les parties mises ou destinées à être mises en contact avec les dites denrées sont enduites de paraffine ou d'huile minérale.
Il est interdit de vendre, d'exposer en vente ou de détenir en vue de la vente ou de la livraison, des denrées alimentaires
1° dans les locaux où se trouvent des produits constitués, entièrement ou partiellement, de paraffines ou d'huiles minérales, non renfermés dans des récipients munis de la mention "non alimentaire" ou d'une inscription assignant clairement au produit un usage non alimentaire;
2° dans les locaux communiquant avec ceux désignés au 1° du présent article autrement que par la voie publique.
Il est interdit de transporter en vue de la vente ou de la livraison simultanément et dans le même véhicule des denrées alimentaires et des produits constitués, entièrement ou partiellement, de paraffines ou d'huiles minérales, non renfermés dans des récipients munis de la mention "non alimentaire" ou d'une inscription assignant clairement au produit un usage non alimentaire.
La mention "non alimentaire" et l'inscription qui en tient lieu seront formées de caractères gras, distincts, lisibles et bien apparents, identiques à ceux de la dénomination du produit ou, en l'absence de dénomination, de caractères gras, distincts, lisibles et bien apparents, d'au moins 5 millimètres de hauteur.
Il est interdit de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente ou de la livraison, des denrées alimentaires
a) fabriquées ou préparées en infraction à l'article premier;
b) fabriquées, préparées ou conservées à l'aide d'appareils, ustensiles, récipients ou objets proscrits par l'article 2.
Sont déclarés nuisibles et objet des saisie et confiscation prévues par l'article 561, 3°, du Code pénal les produits visés à l'article précédent, littera a.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 4 août 1890 sans préjudice de l'application des peines plus sévères édictées par d'autres dispositions légales.
Par dérogation aux articles précédents, l'emploi de la paraffine est toléré pour le glacage de la croûte du fromage, pour la conservation des oeufs en coquille et comme revêtement étanche de récipients en carton.
D'autres dérogations peuvent être accordées par arrêté ministériel.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.
Les articles 2 et 4, littera b, ne seront toutefois applicables qu'à partir du 1er juillet 1947.
Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 4 août 1890, relative à la falsification des denrées alimentaires, modifiée par la loi du 30 décembre 1895 et par l'arrêté royal du 14 août 1933;
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt de la santé publique, d'interdire l'incorporation directe ou indirecte de paraffines ou d'huiles minérales dans les denrées alimentaires et le commerce des denrées alimentaires contenant de telles substances;
Vu l'avis conforme du Conseil supérieur d'Hygiène publique,
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de la Famille,
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