1947022515 25 FEVRIER 1947. - Arrêté-loi coordonnant et modifiant les lois sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés.
Table des dispositions (101)
Texte législatif (101 Articles)
Le présent arrêté-loi a pour objet la réalisation de la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés dans le domaine de l'assurance en vue de la vieillesse, de l'invalidité et du décès prématuré.
(alinéa 2 abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1, 1°>
TITRE I. _ DES ASSURES.
(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 27, 1°>
(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 35, 1°>
TITRE II. _ DES ORGANISMES DE RETRAITE.
CHAPITRE Ier. _ De la Caisse générale d'Epargne et de Retraite.
La Caisse générale d'Epargne et de Retraite constitue des rentes viagères de vieillesse, au moyen des sommes portées aux comptes "mineurs" des assurés par application des lois spéciales sur le régime de retraite, des ouvriers mineurs, et se rapportant à la période antérieure au 1er janvier 1946.
Elle est chargée de la gestion des capitaux constitutifs de ces rentes et du service de celles-ci.
Le calcul des rentes est effectué d'après les tables de mortalité utilisées pour l'exécution des lois générales relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
CHAPITRE II. _ Du Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs.
Section I. _ Organisation et attributions.
(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 27, 1°>
(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1>
(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1>
(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 35, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, § 1>
(abrogé) <ar 28-05-1958, art. 43, § 1>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, § 1>
Section II. _ De l'administration du Fonds national.
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 27, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 27, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 27, 1°>
(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 35, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 27, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 27, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 27, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 27, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 27, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 27, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 27, 1°>
TITRE III. _ DES COTISATIONS.
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, § 1>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, § 1>
(abrogé) <AR 09-11-1970, art. 35, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, § 1>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, § 1>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, § 1>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, § 1>
TITRE IV. _ DES AVANTAGES ACCORDES AUX ASSURES.
CHAPITRE I. _ Par capitalisation.
Tout ouvrier soumis à l'assurance réglée par le présent arrêté-loi a droit
a) à une rente viagère de vieillesse à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, rente issue des versements effectués à cette institution au compte "mineur" de l'assuré, par application des lois spéciales sur le régime de retraite des ouvriers mineurs, et se rapportant à la période antérieure au 1er janvier 1946;
b) à un complément de rente à charge du fonds des compléments de rentes du Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs, complément égal à 188 p.c. de la rente constituée à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite au moyen des versements effectués au compte "mineur" de l'assuré pour la période du 1er janvier 1931 au 31 décembre 1945;
c) à une rente viagère de vieillesse au fonds de capitalisation du Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs, rente issue des versements effectués pour la période postérieure au 31 décembre 1945.
Ces rentes et compléments de rente, majorés de la contribution de l'Etat fixée à l'article 34 ci-après, sont réversibles sur la tête de la veuve de l'assuré dans la proportion fixée à l'article 33.
(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1,1°>
I. Les versements effectués au compte d'un assuré du sexe masculin sont affectés
a) à l'assurance d'une rente viagère de vieillesse à son profit;
b) à l'assurance d'une rente viagère de veuve au profit de son épouse.
Si l'épouse a le même âge que l'assuré, le montant de sa rente est fixé aux quotités ci-après de la rente viagère de ce dernier
En cas de deces de l'assure......................... Quotite.
Avant 41 ans ....................................... 35 p.c.
a 41 ans ........................................... 36 p.c.
a 42 ans ........................................... 37 p.c.
a 43 ans ............................................38 p.c.
a 44 ans ........................................... 39 p.c.
a 45 ans ........................................... 40 p.c.
a 46 ans ........................................... 41 p.c.
a 47 ans ........................................... 42 p.c.
a 48 ans ........................................... 43 p.c.
a 49 ans ........................................... 44 p.c.
a 50 ans ........................................... 45 p.c.
a 51 ans ........................................... 46 p.c.
a 52 ans ........................................... 47 p.c.
a 53 ans ........................................... 48 p.c.
a 54 ans ........................................... 49 p.c.
a 55 ans et plus ................................... 50 p.c.
Lorsqu'il y a différence d'âge entre l'assuré et son épouse, le taux de la rente est modifié conformément à un barème fixé par arrêté royal.
(alinéa 4, abrogé) <ARN50 24-10-1967, art. 75, § 1, 1°>
Si l'assuré se marie après son admission à la pension, le Fonds national assure une rente de veuve au profit de l'épouse.
II. Les versements effectués au compte d'un assuré du sexe féminin sont affectés à l'assurance d'une rente viagère à son profit.
Dès le moment de la prise de cours de la rente de vieillesse, l'Etat intervient par l'octroi d'une contribution égale à 50 p.c. du total de la rente viagère acquise à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, du complément de rente à charge du fonds des compléments de rente du Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs et de la rente viagère acquise au fonds de capitalisation du dit Fonds national.
Cette contribution est fixée transitoirement
1° en ce qui concerne les assurés du sexe masculin
à 100 p.c., pour ceux nés de 1867 à 1874;
à 75 p.c., pour ceux nés de 1875 à 1879;
à 60 p.c., pour ceux nés de 1880 à 1884;
2° en ce qui concerne les assurés du sexe féminin
à 100 p.c., pour ceux nés de 1872 à 1874;
à 75 p.c., pour ceux nés de 1875 à 1879;
à 60 p.c., pour ceux nés de 1880 à 1884.
Pour les ouvriers du fond pensionnés à partir de l'âge de 55 ans, les contributions de 50 p.c., 100 p.c., 75 p.c. et 60 p.c. prévues ci-dessus, sont majorées d'un tiers.
Le montant maximum de la contribution de l'Etat est fixé à 1,200 francs par an.
Les versements effectués, en application de l'article 32, au compte de l'ouvrier titulaire d'une pension de vieillesse en application du présent arrêté-loi et qui continue à travailler, sont constitutifs d'une rente supplémentaire.
A cette rente ne s'ajoute pas la contribution de l'Etat prévue à l'article 34, ni le complément de 188 p.c. prévu à l'article 31 du présent arrêté-loi.
La rente supplémentaire est liquidée sous forme de payement du capital représentatif de sa valeur. Elle est réversible, en capital, sur la tête de la veuve.
CHAPITRE II. _ Par répartition.
Section Ier. _ Des pensions d'invalidité.
(abrogé) <A.R. 11-12-74, art. 5, 1°>
<AR 31-7-1964,art. 2> (abrogé) <AR 11-12-1974, art. 5, 1°>
(abrogé) <AR 11-12-1974, art. 5, 1°>
(abrogé) <AR 11-12-1974, art. 5, 1°>
(abrogé) <AR 11-12-1974, art. 5, 1°>
(abrogé) <AR 11-12-1974, art. 5, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, 1°>
Section VIII. _ Prise de cours des avantages.
I. _ Des avantages issus du régime de capitalisation.
L'assuré a le droit de demander la liquidation de la rente de vieillesse et du complément de rente acquis à son profit, à partir 1er du mois qui suit celui pendant lequel il a accompli sa soixante-cinquième, ousa soixantième année, s'il s'agit d'un assuré du sexe féminin.
L'âge de 65 ans est abaissé à 60 ans ou à 55 ans pour l'assuré qui bénéficie à cet âge d'une pension de vieillesse en vertu du présent arrêté-loi.
La jouissance des avantages précités prend cours à partir du 1er du mois qui suit celui pendant lequel l'assuré a introduit sa demande. La demande introduite endéans les (soixante jours) de la date anniversaire de l'âge de la retraite est considérée comme étant introduite à cette date.
Les rentes supplémentaires prévues à l'article 35 du présent arrêté-loi sont liquidées à l'anniversaire de 60 ans de l'assuré, si celui-ci en fait la demande; elles sont liquidées d'office à l'anniversaire de 65 ans de l'intéressé. <L 6-3-1952, art. 14>
Les rentes viagères de veuves, les compléments de rentes viagères de veuves et les rentes supplémentaires réversibles sur la tête de la veuve, prennent cours à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le mari est décédé.
La liquidation a lieu à la demande de l'intéressée.
II. _ Des avantages issus du régime de la répartition.
(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1>
TITRE V. _ DES ORGANISMES DE JURIDICTION.
(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 35, 1°>
(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 35, 1°>
(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 35, 1°>
(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 35, 1°>
(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 35, 1°>
TITRE VI. _ DES PENALITES.
Sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 491 du code pénal, et pour autant que les dispositions de cet article ne soient pas reconnues applicables, l'employeur ou son préposé qui n'aura pas versé dans les délais complémentaires les cotisations prévues au titre III du présent arrêté-loi, sera puni d'une amende de 1 à 25 francs.
Le jugement fixera le délai endéans lequel l'intéressé devra exécuter l'obligation qui lui incombe.
Si l'intéressé n'a pas effectué les versements dans le délai déterminé, le recouvrement de la somme due sera fait par voie de contrainte, comme en matière de contributions directes.
Sera puni d'une amende de 1 à 25 francs, l'employeur ou son préposé qui n'aura pas opéré le prélèvement prévu au titre III du présent arrêté-loi, ou aura omis de verser au Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs, dans le délai réglementaire, les sommes prélevées.
Lorsque le prélèvement n'aura pas été effectué par l'employeur ou son préposé à l'époque fixée, l'employeur sera condamné à payer, au moyen de ses deniers personnels, le montant des versements de l'assuré. Le jugement fixera le délai endéans lequel l'employeur devra opérer ces versements.
A défaut par celui-ci de s'être exécuté dans le délai ainsi fixé, le recouvrement de la somme due sera opéré par voie de contrainte, comme en matière de contributions directes.
L'employeur ne peut récupérer auprès de l'assuré en cause, la somme versée en exécution du jugement.
Les peines prévues aux articles 77 et 78 seront appliquées autant de fois qu'il y aura d'omissions pour chaque assuré.
Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an, toute personne qui aura fait sciemment de fausses déclarations en vue de bénéficier ou de faire bénéficier indûment des avantages prévus par le présent arrêté-loi.
Sera punie de la même peine, toute personne qui aura tenté d'obtenir ou de faire obtenir, en violation des dispositions de l'article 90 du présent arrêté-loi, les avantages prévus par les lois générales relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du déces prématuré.
En outre, la restitution des sommes qui auraient été indûment percues, sera ordonnée.
(abrogé) <AR 1992-12-17/42, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1993>
Sans préjudice de l'application des articles 269 et 274 du Code pénal, seront punis d'une amende de 26 à 200 francs, les employeurs ou leurs préposés qui auront refusé aux personnes ou aux organismes chargés de l'exécution du présent arrêté-loi, tous les renseignements qu'ils demandent en vue de l'application de celui-ci.
Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier de ce Code sont applicables aux infractions prévues aux articles 77, 78, 80 et 82 ci-dessus.
Les employeurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs préposés auxquels incombent les obligations prévues par le présent arrêté-loi.
Une expédition du jugement rendu en exécution des articles 77, 78, 80 et 82, sera adressée au Ministre qui a dans ses attributions la sécurité sociale des ouvriers mineurs.
La recherche et la constatation des infractions ont lieu comme en matière de police des mines, sauf pour l'application de l'article 81.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant dans les quarante-huit heures, à peine de nullité.
L'action publique se prescrit par trois ans à partir du jour o les infractions ont été commises.
Les actions civiles résultant des infractions visées aux articles 77 et 78 se prescrivent par vingt ans.
TITRE VII. _ DISPOSITIONS FINALES.
Incessibilité et insaisissabilité.
(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 35, 1°>
Privilège.
(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 35, 1°>
Obligations des communes.
(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 35, 1°>
Cumul.
(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1>
Ouvriers détachés.
(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 35, 1°>
Ouvrière mariée.
(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 35, 1°>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, § 1>
(abrogé) <AR 28-05-1958, art. 43, § 1>
Droits acquis.
(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 43, § 1>
Inciviques.
(abrogé) <AR 28-5-1958, art. 43, § 1>
(abrogé) <AR 19-11-1970, art. 35, 1°>
Fonds de prévoyance pour le personnel du Fonds national.
(abrogé) <AR 10-12-1973, art. 2>
Fonctionnaires de l'Etat entrés au Fonds national.
Les fonctionnaires et employés de l'Etat, entrés au service du Fonds national peuvent obtenir leur mise en disponibilité hors cadre pour une durée illimitée, avec conservation de leur ancienneté et de leurs titres à l'avancement.
Ils conservent, en outre, leurs droits à une pension de retraite, à charge de l'Etat. Par dérogation aux dispositions des lois sur les pensions civiles, cette pension est calculée sur le pied de leurs années de services.
Le présent arrêté-loi entre en vigueur le 1er mars 1947.
Préambule
Vu la loi du 7 décembre 1939, complété par la loi du 14 décembre 1944, donnant au Roi des pouvoirs extraordinaires;
Revu les lois relatives au régime de retraite des ouvriers mineurs, coordonnées par l'arrêté royal du 25 août 1937, modifiées et complétées par la loi du 18 juillet 1938, ainsi que par les arrêtés-lois des 8 mai 1945, 21 septembre 1945, 26 août 1946 et 15 janvier 1947;
Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
Vu l'arrêté-loi du 14 avril 1945 sur les congés annuels des ouvriers mineurs du fond;
Vu l'arrêté-loi du 15 novembre 1945, instituant un Fonds national d'Aide au Rééquipement ménager des Travailleurs;
Vu l'arrêté-loi du 22 août 1946, relatif aux allocations familiales en faveur des travailleurs salariés;
Considérant qu'il est nécessaire et urgent de coordonner toutes les dispositions légales qui concernent le régime de retraite des ouvriers mineurs et de modifier le dit régime, à l'occasion de cette coordination, en l'harmonisant et le simplifiant dans toute la mesure du possible;
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'avis des Ministres, qui en ont délibéré en Conseil,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 17-12-1992 publié le 22-01-1993
Article modifié : 81