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1947020502 BE

1947020502 5 FEVRIER 1947. - Loi organisant le statut des étrangers prisonniers politiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-1947 et mise à jour au 26-02-1999)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1947020502

Les étrangers et les apatrides qui auront eu en Belgique pendant l'occupation du territoire national, une activité patriotique désintéressée dirigée contre l'ennemi ou les personnes servant sa politique ou ses desseins (et les membres de la communauté juive qui résidaient en Belgique au 10 mai 1940), pourront bénéficier des dispositions de la loi organisant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit, dans les mêmes conditions, pour autant qu'ils ne soient pas susceptibles de bénéficier du susdit statut en vertu des traités internationaux ou (d'avantages équivalentes) ceux qu'il accorde, en vertu de leur législation nationale. <L 10-03-1954, art. 29> <L 1999-01-26/40, art. 8, 003; En vigueur : 08-03-1999>

BE Justel 1947020502

<L 28-06-1984, art. 16> (Les étrangers bénéficiaires de la présente loi peuvent introduire une demande naturalisation sans que la condition de résidence prévues à l'article 19 du Code de la nationalité belge leur soit applicables.) <L 1993-08-06/35, art. 13, 002; En vigueur : 03-10-1993>

Les documents qui doivent être annexés à la demande de naturalisation sont exemptés du droit de timbre.

Les naturalisations accordées aux bénéficiaires de la présente loi sont exemptées du droit d'enregistrement.

BE Justel 1947020502

Par modification de l'arrêté royal du 31 mars 1936, n° 285, article 8, § 1er, relatif à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, le permis de travail en Belgique ne peut être refusé aux étrangers dont la qualité de prisonnier politique a été reconnue en vertu de la présente loi.

BE Justel 1947020502

Des commissions d'agréation spéciales pour prisonniers politiques étrangers rempliront, pour ceux-ci, les fonctions des commissions d'agréation prévues par (l'article 32) de la loi organisant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit. <L 10-03-1954, art. 31>

Ces commissions vérifieront, en outre, si les intéressés ont eu, pendant l'occupation du territoire national, une activité patriotique désintéressée dirigée contre l'ennemi ou les personnes servant sa politique ou ses desseins.

Il sera également institué une commission d'appel.

BE Justel 1947020502

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres déterminera la composition de ces commissions d'agréation et d'appel, fixera les règles de procédure et déterminera leur compétence territoriale.

BE Justel 1947020502

Le Ministre de la Reconstruction est chargé de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Fiche des modifications

Loi du 26-01-1999 publié le 26-02-1999

Article modifié : 1

Loi du 06-08-1993 publié le 23-09-1993

Article modifié : 2

Loi du 28-06-1984 publié le 12-07-1984

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