1946123002 30 DECEMBRE 1946. - [Arrêté-loi relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.] <L 29-06-1984, art. 1er> (NOTE : art. 2 modifié avec effet à une date indéterminée pour le Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2008-03-06/36 , art. 2, 004; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-1989 et mise à jour au 28-05-2024)
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
Nul ne peut effectuer le transport rémunéré de personnes sur route par véhicules automobiles avec ou sans remorques ou par tout autre véhicule à traction mécanique indépendante, sans avoir obtenu une autorisation délivrée conformément au présent arrêté-loi.
(NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande, en ce qui concerne le transport régulier et les formes particulières de transport régulier,<DCFL 2001-04-20/45, art. 70; En vigueur : 10-09-2002>)
(NOTE : Abrogé pour l'autorité fédérale et en ce qui concerne les activités de transport visées à l'article 2 de la L 2013-07-15/20 , par <L 2013-07-15/20 , art. 42, 1°, 005; En vigueur : 01-09-2014; voir AR 2014-05-22/35 , art. 52, 1°>)
_REGION_FLAMANDE .
Tombent sous l'application de présent arrêté-loi
A. [ '> 2 ...] '> 2
B. [ '> 2 ...] '> 2
C. [ '> 1 ...] '> 1
D. (...) <L 23-06-1969, art. 24>
[ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<L 2013-07-15/20 , art. 42, 2°, 005; En vigueur : 01-09-2014; voir AR 2014-05-22/35 , art. 52, 1°>
( 2 )<DCFL 2001-04-20/45 , art. 67; En vigueur : 10-09-2002>
_REGION_FLAMANDE .
La réglementation relative [ '> 1 ...] '> 1 aux services réguliers spécialisés ou aux services occasionnels peut être rendue applicable en tout ou en partie par le Roi aux transports de voyageurs par route qu'il détermine et qui sont exécutés par des personnes n'exerçant pas la profession de transporteur de voyageurs par route.
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( 1 )<DCFL 2001-04-20/45 , art. 67, 2°; En vigueur : 10-09-2002)
Chapitre 2. _ Des (services réguliers.) <L 29-06-1984, art. 2>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2001-04-20/45 , art. 70; En vigueur : 10-09-2002>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2001-04-20/45 , art. 70; En vigueur : 10-09-2002>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2001-04-20/45 , art. 70; En vigueur : 10-09-2002>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2001-04-20/45 , art. 70; En vigueur : 10-09-2002>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2001-04-20/45 , art. 70; En vigueur : 10-09-2002>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2001-04-20/45 , art. 70; En vigueur : 10-09-2002>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2001-04-20/45 , art. 70; En vigueur : 10-09-2002>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2001-04-20/45 , art. 70; En vigueur : 10-09-2002>
Chapitre 3. _ Des (services réguliers spécialisés.) <L 29-06-1984, art. 2>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2001-04-20/45 , art. 70; En vigueur : 10-09-2002>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2001-04-20/45 , art. 70; En vigueur : 10-09-2002>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2001-04-20/45 , art. 70; En vigueur : 10-09-2002>
Chapitre 4. - Des (services occasionnels.) <L 29-06-1984, art. 2>
<L 29-06-1984, art. 7> § 1er. Les services occasionnels sont ceux qui assurent des transports en commun de personnes, ne répondant ni à la définition du service régulier, mentionnée à l'article 3, ni à la définition du service régulier spécialisé indiquée à l'article 11.
§ 2. Les services occasionnels comprennent
A. Les circuits à portes fermées, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et le ramène au lieu de départ;
B. Les services comportant le voyage aller en charge et le voyage de retour à vide;
C. Les autres formes de services occasionnels à déterminer par le Roi.
§ 3. Ces services peuvent être effectués avec une certaine fréquence sans pour autant perdre leur caractère de services occasionnels.
(NOTE : abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2013-07-15/20 , art. 42, 3°, 005; En vigueur : 01-09-2014; voir AR 2014-05-22/35 , art. 52, 1°)
<L 27-12-1977, art. 2> Les autorisations d'exploiter des (services occasionnels) sont délivrées par le Ministre des Communications aux demandeurs qui satisfont aux conditions fixées par le Roi. <L 29-06-1984, art. 2>
Ces conditions concernent la moralité, la compétence professionnelle et la solvabilité du demandeur, la qualité du matériel, la sécurité et les tarifs.
Le Roi peut déterminer les critères d'opportunité en vertu desquels de nouveaux services ou l'extension d'entreprises existantes peuvent être autorisés.
Dans l'attente du résultat de l'enquête, le Ministre des Communications peut délivrer une autorisation provisoire pour une durée de six mois. Cette autorisation est renouvelable.
Le Ministre des Communications, ou son délégué, peut délivrer des autorisations des services d'autocars pour un ou plusieurs voyages déterminés.
(NOTE : abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2013-07-15/20 , art. 42, 3°, 005; En vigueur : 01-09-2014; voir AR 2014-05-22/35 , art. 52, 1°)
Chapitre 5. _ Dispositions relatives aux sociétés de chemins de fer, à la société nationale des chemins de fer vicinaux et aux entreprises de tramways et de trolleybus.
_REGION_FLAMANDE .
Les sociétés de chemins de fer, [ '> 1 ...] '> 1 sont soumises au droit commun en ce qui concerne [ '> 1 ...] '> 1 les services occasionnels) et peuvent être autorisées à exploiter directement ou indirectement de tels services. <L 29-06-1984, art. 2>
La Société nationale des Chemins de fer belges est également autorisée à prendre des intérêts dans de pareils services.
[ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<DCFL 2001-04-20/45 , art. 67; En vigueur : 10-09-2002>
( 2 )<DCFL 2001-04-20/45 , art. 70, 12°; En vigueur : 10-09-2002>
_REGION_FLAMANDE .
Le règlement général ainsi que le règlement de police relatifs à l'exploitation des (services réguliers) pris en exécution du présent arrêté-loi s'appliquent aux services d'autobus que la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et les entreprises et associations concessionnaires de lignes de tramways sont autorisées à établir par application de la loi du 29 août 1931. <L 29-06-1984, art. 2>
[ En vigueur : 10-09-2002>'> 1 ...] En vigueur : 10-09-2002>'> 1
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( 1 )<DCFL 2001-04-20/45, art. 70, 12°; En vigueur : 10-09-2002>
Chapitre 6. _ Dispositions communes aux (services réguliers, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels.) <L 29-06-1984, art. 2>
_REGION_FLAMANDE .
Les autorisations d'établir ([ En vigueur : 10-09-2002>'> 1 ...] En vigueur : 10-09-2002>'> 1 des services occasionnels) sont accordées pour un terme de dix ans au plus. <L 29-06-1984, art. 2>
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( 1 )<DCFL 2001-04-20/45 , art. 67; En vigueur : 10-09-2002>
_REGION_FLAMANDE .
(Le Roi fixe les conditions générales qui, dans l'intérêt général, sont imposées aux exploitants ([ En vigueur : 10-09-2002>'> 1 ] En vigueur : 10-09-2002>'> 1 des services occasionnels) Ces conditions générales pourront comporter, notamment, détermination ou délégation au Ministre en vue de la détermination du taux des redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant de l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces services.) <L 20-12-1957, art. 4, § 1> <L 29-06-1984, art. 2>
Ces conditions générales sont complétées par des conditions spéciales afférentes à chaque entreprise.
[ En vigueur : 10-09-2002>'> 2 ...] En vigueur : 10-09-2002>'> 2
[ En vigueur : 10-09-2002>'> 2 ...] En vigueur : 10-09-2002>'> 2
Pour les ([ En vigueur : 10-09-2002>'> 1 ...] En vigueur : 10-09-2002>'> 1 services occasionnels) ces conditions spéciales sont arrêtés par le Ministre des Communications. <L 29-06-1984, art. 2>
Les conditions générales et les conditions spéciales ne pourront contenir de clauses empêchant les autorités compétentes de délivrer des autorisations pour l'établissement de services concurrents si l'intérêt général en justifie l'octroi.
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( 1 )<DCFL 2001-04-20/45 , art. 67; En vigueur : 10-09-2002>
( 2 )<DCFL 2001-04-20/45 , art. 70, 12°; En vigueur : 10-09-2002>
_REGION_FLAMANDE .
Dans les conditions spéciales à arrêter par application de l'article 19 ci-dessus, il peut être prévu, en faveur des communes, une redevance pour frais de surveillance et droit de stationnement.
Le Ministre des Communications peut imposer une redevance de concurrence en faveur de la Société nationale des Chemins de fer belges, de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et des sociétés et associations concessionnaires de lignes de tramways dans lesquelles l'Etat possède des intérêts.
Cette redevance pourra éventuellement être répartie entre deux ou plusieurs de ces sociétés ou associations.
(NOTE : abrogé pour la Région flamande en ce qui concerne la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux, par DCFL 2001-04-20/45 , art. 70, 12°; En vigueur : 10-09-2002>)
_REGION_FLAMANDE .
Toute cession définitive ou temporaire d'autorisation doit être approuvée par les autorités qui ont accordé et approuvé l'autorisation.
Toute cession d'exploitation, sous une forme quelconque, doit être approuvée par le Ministre des Communications sauf pour ce qui concerne celles faites par les sociétés et entreprises visées à l'article 16.
Toutefois, le Ministre des Communications pourra s'opposer à la cession d'exploitation lorsque le cessionnaire ne présente pas les garanties morales et matérielles indispensables.
(NOTE : abrogé pour la Région flamande en ce qui concerne la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux, par DCFL 2001-04-20/45 , art. 70, 12°; En vigueur : 10-09-2002)
_REGION_FLAMANDE .
(En cas d'infraction grave aux clauses et conditions de l'acte d'autorisation, celle-ci peut être retirée sans indemnité, le bénéficiaire de l'autorisation entendu
- [ En vigueur : 10-09-2002>'> 1 ...] En vigueur : 10-09-2002>'> 1
- par le Ministre des Communications, s'il s'agit d'une autorisation de ([ En vigueur : 10-09-2002>'> 1 ...] En vigueur : 10-09-2002>'> 1 ou de service occasionnel), ou de l'autorisation provisoire ou temporaire visées à l'article 8.) <L 27-12-1977, art. 3> <L 29-06-1984, art. 2>
Si le retrait de l'autorisation implique la suppression définitive de (services régulier), les communes et les députations permanentes intéressées sont consultées. Celles-ci sont considérées comme renonçant à être entendues si elles ne donnent pas leur avis dans un délai d'un mois. <L 29-06-1984, art. 2>
Par mesure d'intérêt général, le Roi peut à tout moment et sans indemnité, retirer l'autorisation; il lui est également loisible de fixer les conditions du retrait.
(NOTE : abrogé pour la Région flamande en ce qui concerne le transport régulier et les formes particulières de transport régulier, par DCFL 2001-04-20/45 , art. 70, 12°; En vigueur : 10-09-2002)
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( 1 )<DCFL 2001-04-20/45 , art. 67,6°; En vigueur : 10-09-2002>
Chapitre 7. _ Des services de taxis ou fiacres automobiles.
(abrogé) <L 23-06-1969, art. 24>
(abrogé) <L 23-06-1969, art. 24>
(abrogé) <L 23-06-1969, art. 24>
(abrogé) <L 23-06-1969, art. 24>
(abrogé) <L 23-06-1969, art. 24>
Chapitre 8. _ Dispositions communes à tous les services visés par le présent arrêté-loi.
<L 20-12-1957> Le Roi fixe les conditions d'assurance auxquelles doivent satisfaire les véhicules affectés aux différentes services visés par le présent arrêté-loi.
Le Roi, ou le Ministre qu'il délègue à cette fin, établit le taux des redevances à percevoir au profit de l'État ou des organismes de contrôle agréés, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant de l'application des dispositions prises en vertu de l'alinéa précédent.
<L 20-12-1957, art. 4, § 3> Les conducteurs des véhicules affectés à ces services sont soumis aux dispositions réglementaires édictées par le Roi en matière de surveillance et de sélection médicales.
Le Roi, ou le Ministre qu'il délègue à cette fin, fixe le taux des redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant des devoirs accomplis en exécution de ces dispositions.
Chapitre 9. _ De la police et de la répression.
Les règlements de police relatifs à l'exploitation des services autorisés en vertu du présent arrêté-loi sont arrêtes par le Roi.
Les infractions à ces règlements ainsi que celles aux dispositions des arrêtés d'exécution pris en vertu du présent arrêté-loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.
L'exploitation sans autorisation des services visés par le présent arrêté-loi sera punie des mêmes peines, sans préjudice des dommage-intérêts s'il y a lieu.
Si l'infraction est grave, le juge peut, en outre, ordonner la confiscation du véhicule.
Les dispositions du chapitre VII, du livre 1er, ainsi que de l'article 85, du Code pénal, sont applicables à ces infractions. Toutefois, en cas d'exploitation sans autorisation, la peine ne peut être intérieure aux peines correctionnelles.
En cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, l'exploitant sera puni d'une peine qui ne pourra être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.
(La loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et l'approbation, n'est pas applicable en cas d'exploitation sans autorisation.) <L 28-06-1984, art. 3>
En cas d'exploitation sans autorisation, les condamnations à des dommages-intérêts prononcées à charge des contrevenants soit au profit des pouvoirs publics, soit au profit d'exploitants munis d'une autorisation et lésés par l'infraction, sont récupérables par privilège sur le produit de la vente sur saisie des voitures ayant servi à commettre l'infraction, même si les voitures ne sont pas la propriété des contrevenants.
Les (tribunaux de police) connaissent de ces infractions. <L 10-10-1967, art. 3-91 § 31>
(alinéas 10 à 12 abrogés) <L 23-06-1969, art. 24>
(NOTE : abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2013-07-15/20 , art. 42, 3°, 005; En vigueur : 01-09-2014; voir AR 2014-05-22/35 , art. 52, 1°)
[ '> 1 § 1er. Pour l'application des dispositions de cet article, on entend par donneur d'ordre, toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute personne agissant pour le compte d'une association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité revêtue de la personnalité juridique, qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route ou avec un intermédiaire de voyages.
On distingue le donneur d'ordre professionnel et le donneur d'ordre non-professionnel.
Par donneur d'ordre professionnel, on entend
1° le donneur d'ordre qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route et dont l'activité consiste à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route;
2° le transporteur de voyageurs par route qui conclut un contrat de sous-traitance.
Par donneur d'ordre non-professionnel, on entend le donneur d'ordre qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route ou avec un intermédiaire de voyage et dont l'activité ne consiste pas à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route.
§ 2. Le donneur d'ordre professionnel est puni conformément aux dispositions de l'article 30 si, au moment de la conclusion du contrat de transport relatif à un transport tombant sous l'application des règlements et dispositions visés à l'article 30, deuxième alinéa, il a omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de s'assurer que le transporteur dispose de l'original de la licence de transport communautaire lui délivrée par l'autorité compétente; sur demande du donneur d'ordre, le transporteur est tenu de lui remettre une photocopie de l'original de cette licence de transport.
§ 3. Au moment de la conclusion du contrat de transport relatif à un transport tombant sous l'application des règlements et dispositions visés à l'article 30, deuxième alinéa, le transporteur est tenu de remettre au donneur d'ordre non-professionnel une photocopie de l'original de la licence de transport communautaire lui délivrée par l'autorité compétente.
§ 4. Le donneur d'ordre professionnel, le donneur d'ordre non-professionnel ainsi que leurs mandataires habilités à donner des instructions au conducteur du véhicule pendant le voyage, sont punis, conformément aux dispositions de l'article 30, s'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné
1° le dépassement du nombre maximal autorisé de personnes à transporter, tel que ce nombre figure au certificat de visite du contrôle technique du véhicule;
2° le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules;
3° le dépassement de la vitesse maximale autorisée des véhicules.
§ 5. Le transporteur et le donneur d'ordre professionnel sont punis, conformément aux dispositions de l'article 30, si le transporteur a exécuté un transport moyennant un prix abusivement bas ou si le donneur d'ordre professionnel a incité le transporteur à exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas.
Par " prix abusivement bas ", on entend un prix insuffisant que pour couvrir, à la fois
- les postes inéluctables du coût de revient du véhicule, notamment les pneus, le carburant, l'entretien, l'amortissement et le loyer;
- les coûts découlant des obligations légales ou réglementaires, notamment en matières sociale, fiscale, d'assurances et de sécurité;
- les coûts découlant de l'administration et de la direction de l'entreprise.
§ 6. Le titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle désigné, dans le cadre de la réglementation relative à l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route, pour diriger effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise et qui n'a pas assuré cette direction de façon effective et permanente, même par défaut de prévoyance ou de précaution, est puni conformément aux dispositions de l'article 30.
§ 7. Toute disposition contractuelle qui aboutirait à diminuer ou à supprimer la responsabilité du donneur d'ordre, telle que prévue au présent article, est réputée nulle.
§ 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, visé par l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et, dans ce contexte, au transport transfrontalier de courte distance.] '> 1
(NOTE : abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2013-07-15/20 , art. 42, 3°, 005; En vigueur : 01-09-2014; voir AR 2014-05-22/35 , art. 52, 1°)
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( 1 )<inséré par L 2009-05-06/03 , art. 2; En vigueur : 29-05-2009>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par DRW 1999-02-04/33 , art. 2; En vigueur : 26-02-1999>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2001-04-20/45 , art. 70, 005; En vigueur : 10-09-2002>
Chapitre 10. _ Dispositions diverses.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par DRW 1992-11-26/34 , art. 10; En vigueur : indéterminée >
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par DCFL 2001-04-20/45 , art. 70; En vigueur : 10-09-2002>
présent arrêté-loi abroge et remplace la loi du 21 mars 1932 portant révision de la législation sur les services publics d'autobus et d'autocars, modifiée et complétée par l'arrêté royal n° 313 du 31 mars 1936 et par l'arrêté-loi du 14 février 1946.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 1947, pour ce qui concerne les services publics d'autobus, les services spéciaux d'autobus et les services d'autocars et le 1er mai 1947 pour ce qui concerne les services publics de taxis ou fiacres automobiles.
Préambule
Revu la loi, du 21 mars 1932 portant révision de la législation sur les services publics d'autobus et d'autocars, modifiée et complétée par l'arrêté royal, n° 313, du 31 mars 1936, et par l'arrêté-loi du 14 février 1946;
Vu la loi du 24 juin 1885 sur la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, modifiée et complétée par les lois des 11 août 1924, 20 juillet 1927, 29 août 1931, 6 mai 1932 et par l'arrêté-loi du 8 juillet 1946;
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de Fer belges;
Vu la loi du 27 mai 1929 relative à la cession de la ligne de chemins de fer de Bruxelles-Q.-L. à Tervueren;
Vu les lois des 28 mai 1856, 2 juin 1861 et 27 mai 1868 autorisant respectivement le Gouvernement à accorder les concessions des chemins de fer de Mariembourg à la frontière française, de Mariembourg vers Dinant et de Malines à Terneuzen;
Vu les lois des 9 juillet 1875 et 15 août 1897 sur les tramways;
Vu la loi du 29 août 1931 permettant à la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et aux concessionnaires des lignes de tramways d'établir des services d'autobus destinés à améliorer les conditions d'exploitation de leurs lignes ferrées;
Vu la loi du 29 août 1931 étendant aux "trolleybus" les dispositions de la loi du 24 juin 1885 sur les chemins de fer vicinaux et des lois des 9 juillet 1875 et 15 août 1897 sur les tramways;
Vu la loi du 7 septembre 1939 donnant au Roi des pouvoirs extraordinaires, modifiée et complétée par celle du 14 décembre 1944, et notamment le 3° de l'article 1;
Considérant que dans l'intérêt de l'économie nationale, il est nécessaire et urgent de pouvoir autoriser et régulariser des services de transport rémunérés de personnes par véhicules automobiles sur la base de nouvelles dispositions;
Sur la proposition du Ministre des Communications et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Fiche des modifications
Loi du 15-05-2024 publié le 28-05-2024
Article modifié : 31bis
Loi du 15-07-2013 publié le 18-02-2014
Articles modifiés
1; 2; 14; 15; 30; 30bis; 31; 31bis; 32; 33; 2bis; 16; 18; 19; 22
Loi du 06-05-2009 publié le 19-05-2009
Article modifié : 30BIS
Ordonnance (Bruxelles) du 06-03-2008 publié le 01-04-2008
Article modifié : 2 Entrée en vigueur à déterminer.
Décret région wallonne du 01-04-2004 publié le 07-05-2004
Article modifié : 13
Décret conseil flamand du 20-04-2001 publié le 21-08-2001
Articles modifiés
2; 2BIS; 16; 18; 19; 22
Articles modifiés
1; 3-13; 16; 17; 19; 20-22
Articles modifiés
31BIS; 32; 33
Décret région wallonne du 04-02-1999 publié le 16-02-1999
Article modifié : 31
Décret région wallonne du 04-02-1999 publié le 16-02-1999
Article modifié : 31
Décret région wallonne du 16-07-1998 publié le 19-08-1998
Article modifié : 13
Décret région wallonne du 26-11-1992 publié le 23-12-1992
Article modifié : 32
Loi du 21-11-1989 publié le 08-12-1989
Article modifié : 28
Loi du 21-06-1985 publié le 13-08-1985
Loi du 06-05-1985 publié le 13-08-1985
Loi du 28-06-1984 publié le 22-08-1984
Loi du 29-06-1984 publié le 26-07-1984
Arrêté royal du 31-12-1983 publié le 13-01-1984