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1946121801 BE

1946121801 18 DECEMBRE 1946. - ARRETE-LOI instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1946121801

Le Roi peut

1° fixer les conditions auxquelles sera subordonnée l'autorisation d'établir toute nouvelle prise d'eau souterraine et les installations qu'il y assimilera. L'expression prise d'eau souterraine désigne tous les puits, captages, drainages, et, en général, tous les ouvrages et installations ayant pour objet ou pour effet d'opérer un prélèvement d'eau souterraine, en ce compris les captages de sources à l'émergence.

2° réglementer l'usage des afflux fortuits d'eaux souterraines se produisant à l'occasion de tous travaux effectués dans le sol, tels que, notamment, l'exploitation de mines, minières ou carrières.

BE Justel 1946121801

Le Roi fixera les conditions dans lesquelles se fera un recensement général des ressources aquifères souterraines du pays.

BE Justel 1946121801

Les délégués du gouvernement chargés de surveiller l'exécution du présent arrêté-loi et des arrêtés pris en exécution de celui-ci ont en tout temps accès aux ouvrages et lieux d'opération à surveiller. Ils constatent les infractions aux arrêtés susdits par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

BE Justel 1946121801

Les infractions aux dispositions du présent arrêté-loi et des arrêtés pris pour son exécution seront punies d'une amende de 500 à 2,500 francs. Le juge pourra ordonner la confiscation des machines et la démolition des ouvrages, ainsi que la remise des lieux dans leur état primitif, sous la surveillance et conformément aux prescriptions de l'Administration des Mines.

BE Justel 1946121801

Les chefs d'industrie, propriétaires, exploitants, patrons, directeurs, gérants ou tous autres préposés, qui auront mis obstacle à la surveillance exercée par les agents de l'administration seront punis d'une amende de 100 à 1,000 francs, sans préjudice s'il y a lieu à l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

BE Justel 1946121801

En cas de récidive dans les 12 mois à partir de la condamnation antérieure, le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 4 et 5 seront doublés.

BE Justel 1946121801

Les chefs d'industrie, propriétaires, usagers et exploitants sont civilement responsables des amendes prononcées à charge de leurs directeurs, gérants ou autres préposés.

BE Justel 1946121801

Le livre premier du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions mentionnées ci-dessus.

BE Justel 1946121801

Le présent arrêté-loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Vu la loi du 7 septembre 1939, article 1er, 4°, et la loi du 14 décembre 1944, article 9, donnant au Roi des pouvoirs extraordinaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 24 janvier 1945;

Vu la nécessité et l'urgence de réglementer l'usage des eaux souterraines;

Sur la proposition du Ministre des Affaires économiques et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en conseil,

.....

Fiche des modifications

Décret région wallonne du 30-04-1990 publié le 30-06-1990

Article modifié : ABROGATION

Décret conseil flamand du 24-01-1984 publié le 05-06-1984

Article modifié : ABROGATION

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