1946110708 7 NOVEMBRE 1946. - ARRETE-LOI relatif à la détention et à la cession à titre onéreux des timbres et titres de ravitaillement
Texte législatif (3 Articles)
Nul ne peut détenir des timbres de ravitaillement ou autres titres officiels autorisant la perception ou la circulation d'une denrée, d'une marchandise ou d'un produit qui sont soumis au rationnement ou à une réglementation en vue du rationnement, en quantités supérieures à la quantité qu'il peut normalement avoir à sa disposition, aux divers moments de la validité desdits timbres et titres.
Sont également interdits l'achat, la vente, l'offre en vente ainsi que toute acquisition ou cession à titre onéreux desdits timbres ou titres.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations effectuées conformément aux arrêtés et règlement en la matière.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3 de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, modifié et complété par l'arrêté-loi du 14 mai 1946 renforçant le contrôle des prix, l'arrêté-loi du 18 mai 1946 concernant la répression des infractions à la réglementation relative aux prix, à l'approvisionnement du pays et à la fixation des traitements et salaires, et les arrêtés-lois des 7 et 29 juin 1946.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur et cessera de produire ses effets le jour qui sera fixe par arrêté royal.
Préambule
Vu les lois coordonnées des 7 septembre 1939 et 14 décembre 1944, donnant au Roi des pouvoirs extraordinaires, et notamment l'article 1er, 4°;
Considérant qu'il est nécessaire et urgent, en vue de pourvoir au ravitaillement de la population, de prendre les mesures ci-après,
Sur la proposition du Ministre du Ravitaillement et du Ministre des Affaires économiques et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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