1946070820 8 JUILLET 1946. - Arrêté-loi permettant à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux d'établir des services de transport automobile de marchandises par route. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70; En vigueur : indéterminée )
Texte législatif (5 Articles)
La Société nationale des Chemins de fer vicinaux est habilitée à établir et à exploiter des services de transports de choses sur route par véhicules automobiles, en adjonction ou en substitution à des lignes ferrées concédées sous l'empire de la loi du 24 juin 1885.
Les autorisations d'établir et d'exploiter pareils services sont accordées à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, dans les conditions définies par l'arrêté royal n° 248 du 5 mars 1936 portant réglementation des transports de choses par véhicules automobiles et par les arrêtés pris en vertu de celui-ci.
La valeur des véhicules et installations à acquérir ou à établir pour l'exploitation d'un service de transport de choses sur route par véhicules automobiles défini à l'article 1er pourra être comprise dans le capital de chacune des lignes ferrées auxquelles sont adjoints ou substitués des services de transport de choses sur route par véhicules automobiles.
L'intervention de l'Etat dans l'augmentation éventuelle du capital d'une de ces lignes ferrées pourra atteindre au maximum les trois quarts de l'augmentation.
<Disp. modif. de AR 06-07-1885, art. 28 et 38>
Préambule
Vu la loi du 24 juin 1885 sur la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, modifiée et complétée par les lois des 11 août 1924, 20 juillet 1927, 29 août 1931 et 6 mai 1932;
Vu les statuts de la dite société, approuvés par l'arrêté royal du 6 juillet 1885 et modifiés en vertu des lois des 14 avril 1898, 28 octobre 1921, 11 août 1924, 20 juillet 1927, 29 août 1931, 3 mai 1936, 30 avril 1937 et par l'arrêté royal n° 36 du 17 août 1939;
Vu l'arrêté royal n° 248 du 5 mars 1936, portant réglementation des transports de choses par véhicules automobiles;
Vu les lois des 7 septembre 1939 et 14 décembre 1944, donnant au Roi des pouvoirs extraordinaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 24 janvier 1945, et notamment le 3° et le 4° de l'article 1er;
Considérant qu'il est nécessaire et urgent de rétablir les relations économiques avec les régions du pays dont les lignes ferrées vicinales ont été soit démontées par ordre de l'autorité ennemie, soit détruites ou gravement endommagées par faits de guerre;
Considérant que les actionnaires de ces lignes sont astreints à payer l'annuité des capitaux investis sans le moindre rendement pour les populations intéressées;
Considérant qu'il conviendra d'examiner, dans le cadre d'une coordination des moyens de transport s'il faut reconstruire les dites lignes entièrement ou partiellement ou plutôt remplacer l'ancienne exploitation par des services de transports automobiles sur route;
Considérant qu'il importe notamment, pour assurer la reprise de l'activité économique, la reconstruction du pays ainsi que l'approvisionnement et le ravitaillement de la population, d'adjoindre ou de substituer le plus tôt possible des services de transports de choses par véhicules automobiles sur route à certaines des lignes ferrées vicinales et qu'il s'indique d'habiliter la Société nationale les chemins de fer vicinaux à ce faire;
Sur la proposition du Ministre des Communications et du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
<Rapport du Régent, MB 18/08/1946, p. 6861-6862>
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Fiche des modifications