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1946051402 BE

1946051402 14 MAI 1946. - ARRETE-LOI renforcant le contrôle des prix.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1946051402

Tout prix, même égal ou inférieur aux maxima prévus par la réglementation pénale en vigueur est illicite, s'il entraîne, pour l'opération envisagée, la réalisation d'un bénéfice anormal, notamment à la suite de la surévaluation d'un des éléments du prix.

BE Justel 1946051402

Les prix pratiqués au 15 avril 1946 dans les matières et les limites prévues par la réglementation pénale en vigueur à cette date ne peuvent, en aucune façon, être dépassés, sauf décision du Ministre des Affaires économiques.

BE Justel 1946051402

Il est interdit à quiconque, y compris les personnes ou établissements intermédiaires, en abusant d'une situation de pénurie ou de besoin

1° De faire dépendre la vente ou la livraison de marchandises d'une espèce ou qualité déterminée de l'obligation d'acheter en même temps des marchandises d'une autre espèce ou qualité ou d'en promettre l'achat;

2° de faire dépendre l'exécution d'une prestation déterminée de l'obligation de devoir accepter en même temps une autre prestation ou d'en promettre l'acceptation.

BE Justel 1946051402

Il est interdit, sous l'empire d'une situation de pénurie ou de besoin

1° d'acheter ou de promettre d'acheter des marchandises d'une espèce ou qualité déterminée pour obtenir la vente ou la livraison de marchandises d'une autre espèce ou qualité;

2° d'accepter ou de promettre d'accepter une prestation pour obtenir l'exécution d'une autre prestation.

BE Justel 1946051402

Sans préjudice de l'application de l'article 279 du Code d'Instruction criminelle, les agents assermentés de la police communale ainsi que les gendarmes qui sont appelés à faire les actes visés à l'article 6, § 1er, de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, sont, en ce qui concerne ces actes seulement, soumis à la surveillance du procureur général.

BE Justel 1946051402

Les infractions aux articles 1 à 5 du présent arrêté-loi, de même que les infractions à l'article 498 (et 499) du Code pénal relatif à la tromperie en matière de vente sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays. <L 14-07-1971, art. 75, § 2>

Sont également applicables à ces infractions les dispositions de l'arrêté-loi du 14 avril 1945, relatif à la fermeture des entreprises qui enfreignent la réglementation relative à l'approvisionnement du pays et celles de l'arrêté-loi du 14 mai 1946 permettant de placer sous administration de l'Office des Séquestres lesdites exploitations.

BE Justel 1946051402

Le présent arrêté-loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.

Un arrêté royal déterminera la date à laquelle les dispositions ci-dessus ou certaines d'entre elles cesseront d'être en vigueur.

Préambule

Vu les lois coordonnées des 7 septembre 1939 et 14 décembre 1944 donnant au Roi des pouvoirs extraordinaires, et spécialement l'article 1er, 3°;

Considérant qu'en vue de maintenir le crédit et de défendre les intérêts économiques et financiers du pays, il est nécessaire et urgent de prendre les mesures ci-après;

Sur la proposition des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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