1946021110 11 FEVRIER 1946. - Arrêté du Régent portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la Protection du Travail.
Texte législatif (5 Articles)
Les titres I et II du Règlement général pour la Protection du Travail sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté. <voir cn:1946-02-11/02 et cn:1946-02-11/03>
Toutes dispositions antérieures sur des matières réglées à nouveau en vertu du présent arrêté sont rapportées.
<ADR 06-07-1946, art. 1er> Le présent arrêté et le règlement y annexé entrent en vigueur le 15 avril 1946, à l'exception des articles 73 à 96, dont l'application est reportée au 1er janvier 1947. Certaines dérogations peuvent être accordées aux dispositions du règlement entrées en vigueur le 15 avril 1946. Ces dérogations, qui expireront au plus tard le 14 avril 1947, sont consenties par les Ministres du Travail et de la Prévoyance sociale, de la Santé publique et de la Famille, des Affaires économiques, chacun en ce qui le concerne.
<ADR 06-07-1946, art. 2> <Cet art. 3bis a été abrogé, pour la Région wallonne, par ARW 1984-02-29/32, art. 1er, 002> La police des établissements dont la liste est dressée au chapitre II du règlement ci-annexé, demeure attachée au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à l'exception, toutefois, des établissements renseignés au tableau B de cette liste et qui continueront à dépendre du Département de la Santé publique et de la Famille.
Ce tableau pourra, suivant les besoins constatés, être modifié ou complété de commun accord par les Ministres cités à l'article précédent. La surveillance des établissements classés, en tant qu'elle a pour objet la salubrité extérieure et les rapports entre l'hygiène publique et le régime du travail ressortira également au Département de la Santé publique et de la Famille.
<ADR 06-07-1946, art. 1er> Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le Ministre de la Santé publique et de la Famille et le Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeurs;
Vu la loi du 15 juin 1896 sur les règlements d'ateliers, spécialement l'article 5;
Vu la loi concernant la sécurité et la santé du personnel occupé dans les entreprises industrielles et commerciales du 2 juillet 1899, modifiée par la loi du 25 novembre 1937 telle que les textes en ont été coordonnés par l'arrêté royal du 23 décembre 1937;
Vu la loi du 25 juin 1905 prescrivant de mettre des sièges à la disposition des employées de magasin;
Vu la loi du 30 avril 1909 concernant le logement des ouvriers employés dans les briqueteries et sur les chantiers;
Vu la loi du 30 août 1919 interdisant la fabrication, l'importation la vente et la détention pour la mise en vente des allumettes contenant du phosphore blanc;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1919, coordonnant les lois sur les mines, minières et carrières, spécialement l'article 106;
Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique;
Vu la loi du 30 mars 1926 relative à l'emploi de la céruse et autres pigments blancs de plomb;
Vu la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson;
Vu l'article 67 de la Constitution;
Considérant qu'il importe de réunir en un règlement unique l'ensemble des dispositions actuellement en vigueur concernant la protection du travail, et d'y apporter les modifications que l'expérience et le progrès de l'industrie commandent en vue d'assurer efficacement la sécurité et de sauvegarder la santé des travailleurs;
Considérant qu'il n'est pas possible d'édicter, dès à présent, l'ensemble de ce règlement, mais qu'il importe d'en publier sans délai les dispositions d'application générale, sous réserve de ce qui sera statué ultérieurement quant à certaines industries et à certains procédés particuliers;
Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
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Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 29-02-1984 publié le 13-04-1984
Article modifié : 3BIS