1946012403 24 JANVIER 1946. - Arrêté du Régent relatif à l'enlèvement des cadavres d'animaux impropres à la consommation. <NOTE 1 : Abrogé pour la Région Bruxelles-capitale par ARR 1993-07-15/35, art. 8, 002; En vigueur : 18-08-1993> <NOTE 2 : Abrogé pour la Région flamande par AEF 1993-06-23/33, art. 28, 003; En vigueur : 14-09-1993>
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
(Abrogé) <ARW 1993-10-21/40, art. 29, §2, 004; En vigueur : 18-01-1994>
(Abrogé) <ARW 1993-10-21/40, art. 29, §2, 004; En vigueur : 18-01-1994>
(Abrogé) <ARW 1993-10-21/40, art. 29, §2, 004; En vigueur : 18-01-1994>
(Abrogé) <ARW 1993-10-21/40, art. 29, §2, 004; En vigueur : 18-01-1994>
(Abrogé) <ARW 1993-10-21/40, art. 29, §2, 004; En vigueur : 18-01-1994>
(Abrogé) <ARW 1993-10-21/40, art. 29, §2, 004; En vigueur : 18-01-1994>
<Voir NOTE 1 sous TITRE> <Voir NOTE 2 sous TITRE> (...) <ARW 1993-10-21/40, art. 29, §2, 004; En vigueur : 18-01-1994>
Le cas échéant, le paiement des indemnités pouvant être allouées sur le budget de l'Etat, dans le cas d'abattage d'animaux par ordre de l'autorité ou de mort par suite de l'existence de certaines maladies contagieuses, peut être refusé aux propriétaires qui ne remettent pas les cadavres dans leur entièreté aux exploitants des (usines de destruction). <AR 29-12-1970, art. 1>
<Voir NOTE 1 sous TITRE> <Voir NOTE 2 sous TITRE> Les sociétés d'assurance contre la mortalité du bétail ne pourront liquider les indemnités dues de ce chef que sur production par les sinistrés d'un document attestant l'enlèvement du cadavre par (une usine de destruction) agréée. <AR 29-12-1970, art. 1>
Toutefois, si la viande de l'animal pour lequel l'indemnité est due a été déclarée propre à la consommation, le document en question sera remplacé par une attestation de l'expert des viandes qui a expertisé l'animal.
(Abrogé) <ARW 1993-10-21/40, art. 29, §2, 004; En vigueur : 18-01-1994>
<Voir NOTE 1 sous TITRE> <Voir NOTE 2 sous TITRE> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues aux articles 4, 6 et 7 de la loi du 30 décembre 1882.
<Voir NOTE 1 sous TITRE> <Voir NOTE 2 sous TITRE> L'arrêté royal susmentionné du 31 décembre 1900 est rapporté.
<Voir NOTE 1 sous TITRE> <Voir NOTE 2 sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 16 février 1946.
Préambule
Vu la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux domestiques;
Vu le règlement d'administration générale du 20 septembre 1883, pris en exécution de cette loi;
Vu le règlement du 23 mars 1901 sur l'expertise des viandes de boucherie;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1933 concernant la police des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que l'arrêté royal du 14 mars 1890 portant règlement des clos d'équarissage;
Vu les arrêtés royaux réglant les conditions auxquelles est subordonnée le paiement des indemnités pouvant être allouées, sur le budget de l'Etat, dans le cas d'abatage d'animaux par ordre de l'autorité ou de mort par suite de l'existence de certaines maladies contagieuses;
Revu l'arrêté royal du 31 décembre 1900, relatif à l'enlèvement et la destruction par les clos d'équarrissage, désignés à cet effet, des cadavres d'animaux atteints de maladies contagieuses;
Considérant que la destruction radicale de tous les cadavres d'animaux déclarés insalubres pour une cause quelconque est une mesure nécessaire non seulement au point de vue de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux domestiques, mais aussi au point de vue de l'hygiène;
Considérant que cette destruction ne peut être réalisée convenablement que dans les établissements spécialement outillés;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
.....
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 21-10-1993 publié le 08-01-1994
Articles modifiés
1-6; 7; 9
Arrêté exécutif Flamand du 23-06-1993 publié le 14-09-1993
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 15-07-1993 publié le 18-08-1993
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 02-12-1986 publié le 23-12-1986