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1945033103 BE

1945033103 31 MARS 1945. _ Arrêté relatif aux spiritueux.

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1945033103

<AR 06-06-1984, art. 1> Le présent arrêté s'applique aux liquides alcooliques destinés à la consommation humaine en tant que boisson et non visés par les dispositions relatives aux vins, vins de fruits, apéritifs à base de vin ou de vin de fruits, boissons vineuses et à la bière.

BE Justel 1945033103

Il est interdit d'utiliser comme constituants de produits visés par le présent arrêté

a) du méthylène, de l'alcool méthylique brut ou raffiné (l'alcool amylique ou des isomères de cet alcool) des phénols, crésols, bases pyridiques, du nitrobenzene ou des matières toxiques quelconques; <AREG 01-09-1948, art. 1.>

b) des substances alcaloïdiques autres que la quinine;

c) des substances stupéfiantes ou soporifiques;

d) des substances drastiques ou irritantes;

e) des antiseptiques;

f) des acides minéraux;

g) des hydroxydes de potassium ou de sodium, des sels d'aluminium;

h) de l'aldéhyde salicylique, du salicylate de méthyle, de l'essence de térébenthine, du furfurol;

i) de l'alcool dénaturé par les agents de l'Administration des douanes et accises.

(j) de l'alcool éthylique d'origine non agricole.) <AR 06-06-1984, art. 2>

BE Justel 1945033103

Il est interdit d'exposer en vente, de détenir ou de transporter, en vue de la vente ou de la livraison ou de livrer des produits visés par le présent arrêté

1° additionnés de matières indiquées à l'article précédent;

2° contenant par litre

a) une quantité d'alcools supérieurs (évalués en alcool amylique), d'aldéhydes (évaluées en aldéhyde éthylique) et d'essences supérieure à 3 p.c. du titre alcoolique;

b) une quantité d'acide cyanhydrique total (libre et combiné) supérieure à 1 décigramme;

c) une quantité d'alcool méthylique supérieure à 2 grammes;

3° constitués de ramassis non colorés fortement au moyen de permanganate de potassium.

(Il est interdit d'offrir en vente au consommateur des boissons spiritueuses qui ne sont pas préemballées.

Cette interdiction ne s'applique pas á l'offre en vente de boissons spiritueuses á consommer sur place,á condition que celles-ci soient servies á partir de récipients d'origine d'une capacité non superieure á 3 litres.) <AR 01-03-1985, art. 1>

BE Justel 1945033103

Sont déclarés nuisibles et objets des saisie et confiscation prévues par l'article 561, 3°, du Code pénal, les produits visés à l'article précédent.

BE Justel 1945033103

Il est interdit de recueillir ou de détenir des ramassis de produits visés par le présent arrêté autrement que dans des récipients contenant une quantité de permanganate de potassium suffisant à colorer fortement tous les liquides y rassemblés.

Ces récipients porteront, à un endroit apparent, une étiquette avec la mention ("non alimentaire"), tracée en caractères gras, uniformes, lisibles, noirs sur fond clair, d'au moins 1 centimètre de hauteur. <AREG 01-09-1948, art. 2>

BE Justel 1945033103

Il est interdit de détenir ou de laisser détenir, dans les débits de boissons à consommer sur place, de l'alcool dénaturé, qui n'est pas constitué de ramassis tolérés par l'article précédent du méthylène de l'alcool méthylique brut ou raffiné ou des alcools homoloques, des substances stupéfiantes, soporifiques ou toxiques.

BE Justel 1945033103

(Les récipients contenant des produits visés par le présent arrété exposés en vente détenus ou transportés en vue de la vente ou de la livraison ou livrés seront munis de la mention "Spiritueux".

Cette mention pourra être remplacée par la mention "Liqueur" si dans 100 cc. le produit contient 15 grammes ou plus de sucres calculés en sucre interverti.

La mention "Spiritueux" n'est pas obligatoire sur les récipients munis d'une des mentions suivantes "Aalborg, alcool, armagnac, brandy, calvados, cognac, eau de vie, fine champagne, genièvre, gin, grande champagne, hasselt, kirsch, petite champagne, quetsch(e), rhum schiedam, vodka, whisky.) <AREG 01-09-1948, art. 3.>

(Les boissons spiritueuses qui portent dans leur étiquetage la mention "geniévre", "Hasselt" ou "Schiedam" doivent avoir un titre alcoométrique égal ou supérieur à 30 p.c. vol, mesuré à 20° C.) <AR 06-06-1984, art. 3, § 1>

(alinéa 5 abrogé) <AR 12-11-1986, art. 17, 1°>

(alinéa 6 abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16, 11°, a>

BE Justel 1945033103

(abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16, 11°, b>

BE Justel 1945033103

(abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16, 11°, c>

BE Justel 1945033103

(abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16, 11°, c>

BE Justel 1945033103

<AR 06-06-1984, art. 4> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

BE Justel 1945033103

Le présent arrêté qui abroge l'arrêté royal du 22 décembre 1905, portant règlement sur les eaux-de-vie, liqueurs alcooliques et alcools destinés à la consommation, entrera en vigueur un mois après la date de sa publication dans le Moniteur belge.

(alinéa 2 abrogé) <AREG 01-09-1948, art. 4>

Préambule

Vu la loi du 4 août 1890 relative à la falsification des denrées alimentaires, modifiée par la loi du 30 décembre 1895 et par l'arrêté royal du 14 août 1933;

Vu la loi du 18 avril 1927, relative à la protection des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie;

Vu l'arrêté royal n° 57 du 20 décembre 1934, relatif aux eaux-de-vie;

Revu l'arrêté royal du 22 décembre 1905 portant règlement sur les eaux-de-vie, liqueurs alcooliques et alcools destinés à la consommation;

Considérant qu'il y a lieu d'amender certaines dispositions de cet arrêté et de le compléter;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 13-11-1986 publié le 02-12-1986

Arrêté royal du 03-01-1985 publié le 02-02-1985

Arrêté royal du 06-06-1984 publié le 15-08-1984

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