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1941041050 BE

1941041050 10 AVRIL 1941. - ARRETE-LOI relatif à l'interdiction des relations d'ordre économique avec l'ennemi.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1941041050

Sans préjudice à l'application des articles 113 à 123quinquies du Code pénal, il est, pendant la durée du temps de guerre, interdit à tout belge se trouvant en dehors du territoire des puissances ennemies ou des territoires occupés par elles, de conclure ou d'exécuter, de tenter de conclure ou d'exécuter, directement ou par personne interposée, une convention quelconque soit avec un sujet ennemi, en quelque lieu qu'il réside, soit avec toute personne, quelle que soit sa nationalité, se trouvant sur le territoire des puissances ennemies ou sur un territoire occupé par elles.

Sont assimilés aux pays occupés par l'ennemi, les pays contrôlés par lui et dont la liste sera établie par arrêté des Ministres réunis en conseil.

BE Justel 1941041050

Il est également interdit à tout Belge se trouvant dans les conditions prévues à l'article précédent de conclure une des opérations visées par cet article avec une personne, quelle que soit sa nationalité et sa résidence, lorsqu'il savait, ou devait savoir, que cette opération était de nature à prêter directement ou indirectement assistance à l'ennemi.

BE Justel 1941041050

Les interdictions portées aux articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux Belges se trouvant sur le territoire de la colonie ou dans les territoires sous mandat.

BE Justel 1941041050

Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions peut autoriser une opération tombant sous l'application des articles susdits.

BE Justel 1941041050

Pour l'application du présent arrêté-loi, sont assimilées aux sujets ennemis, les personnes dont les noms sont inscrits sur les listes spéciales publiées au Moniteur belge par les soins du Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions.

BE Justel 1941041050

Sont nuls et non avenus, comme contraires à l'ordre public, tous actes accomplis en violation des prohibitions des articles qui précèdent.

BE Justel 1941041050

Les infractions aux prescriptions des articles 1er et 2 seront punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents à deux cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Les cours et les tribunaux pourront en outre interdire aux condamnés l'exercice des droits électoraux et des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables à ces infractions.

BE Justel 1941041050

Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues au chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, sont compétentes pour juger les infractions au présent arrêté-loi.

Ces infractions peuvent être poursuivies en Belgique, même si l'inculpé n'y est pas trouvé.

La juridiction première saisie sera compétente pour connaître de la poursuite.

BE Justel 1941041050

Le présent arrêté-loi aura force de loi dès le jour de sa publication au Moniteur.

Préambule

Vu les articles 26 et 82 de la Constitution;

Vu l'arrêté du 28 mai 1940;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Vu la nécessité, pour la poursuite de la guerre, d'empêcher tout commerce susceptible d'apporter à l'ennemi une aide économique,

.....

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Loi du 29-02-2024 publié le 08-04-2024

MODIFIE PAR

Loi du 03-03-2026 publié le 10-03-2026

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