1940051350 13 MAI 1940. - Arrêté-loi renforcant la répression de certains faits commis en temps de guerre. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 01-01-1990 et mis à jour au 13-03-2003)
Texte législatif (3 Articles)
<L 2003-01-23/42, art. 116, 003; En vigueur : 13-03-2003> Lorsqu'en temps de guerre, tel qu'il est déterminé par l'article 58 de la loi du 15 juin 1899, des vols, des destructions ou détériorations de propriétés mobilières d'autrui auront été commis soit en des lieux évacués par les habitants en raison d'événements de guerre, soit pendant l'occultation des lumières dans les endroits où celle-ci a été ordonnée par l'autorité compétente, les peines portées contre les auteurs de ces faits par le Chapitre 1 et par la Section IV du Chapitre III du Titre IX du Livre II du Code pénal, sont remplacées
l'emprisonnement par la réclusion de dix ans à quinze ans;
la réclusion de cinq ans à dix ans par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
la réclusion de dix ans à quinze ans par la réclusion de vingt ans à trente ans;
la réclusion de quinze ans à vingt ans et la réclusion de vingt ans à trente ans par la réclusion à perpétuité.
La juridiction militaire connaît des infractions prévues par le présent arrêté-loi.
Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.
Préambule
Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;
Vu l'impossibilité de réunir en temps utile les Chambres législatives;
Considérant qu'il est d'extrême urgence de renforcer les peines prévues par la législation actuelle en ce qui concerne certains faits en temps de guerre;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis conforme de Nos Ministres, réunis en Conseil,
.....
(Rapport au Roi, MB 16-05-1940, p. 2952)
Fiche des modifications
Loi du 03-03-2026 publié le 10-03-2026
Article modifié : 1
Loi du 23-01-2003 publié le 13-03-2003
Article modifié : 1
Loi du 10-07-1996 publié le 01-08-1996
Article modifié : 1