1940011150 11 JANVIER 1940. - Arrêté royal relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. (NOTE : Abrogé en ce qui concerne la Région flamande, à l'exception de l'article 1er, de l'article 9/1, de l'article 12, des articles 13, 14, 15 et 16, ainsi que des annexes si elles ne se réfèrent pas à l'impôt d'enregistrement par AGF 2014-12-19/87 , art. 38, 005; En vigueur : 01-01-2015)(NOTE : articles 4, 5, l'annexe et la deuxième annexe abrogés en ce
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
[ '> 1 La formalité peut être accomplie dans un registre tenu sous format électronique.] '> 1
[ '> 2 Les registres de formalité sont arrêtés jour par jour.] '> 2
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( 1 )<AR 2014-01-26/02 , art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2014>
( 2 )<AR 2019-07-18/08 , art. 13, 007; En vigueur : 23-08-2019>
DROIT FUTUR .
[ '> 1 § 1er. Le paiement des droits d'enregistrement, des droits d'hypothèque, des amendes, des intérêts et des rétributions, peut être effectué comme suit
1° par versement ou virement sur le compte [ '> 2 financier du bureau compétent] '> 2 ;
2° [ '> 2 par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ;] '> 2
3° dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;
4° [ '> 7 avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau chargé de la perception et du recouvrement ;] '> 7
5° [ '> 6 ...] '> 6
[ '> 2 ...] '> 2
[ '> 2 § 1er/1. Toutefois, en cas de paiement préalable du droit, et des amendes et intérêts y relatifs, ainsi que, le cas échéant, des rétributions, les modes de paiement visés au § 1er, 4° et 5° ne s'appliquent pas pour
1° le droit visé à l'article 83, alinéa 1er, 1° et 2° du Code, dû sur les actes visés à l'article 19, alinéa 1er, 3° du Code ;
2° le droit dû sur les annexes aux actes visés au 1° ;
3° le droit visé à l'article 259 du Code.] '> 2
[ '> 4 4° [ '> 7 ...] '> 7 ] '> 4
[ '> 5 5° [ '> 7 ...] '> 7 ] '> 5
§ 2. Le paiement visé au paragraphe 1er prend effet
1° [ '> 6 en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent] '> 6
2° [ '> 6 ...] '> 6
3° [ '> 2 en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ;] '> 2
4° en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;
5° en cas de paiement avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau, à la date de cette opération ;
6° en cas de paiement via le module de paiement intégré à l'application internet mise à disposition par le Service public fédéral Finances, au moment où le paiement est confirmé par l'application.
[ '> 2 § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, le paiement des sommes visées au § 1er/1 prend effet, en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent.] '> 2
§ 3. [ '> 2 Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement et déterminer la date à laquelle celui-ci prend effet.] '> 2 ] '> 1
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( 1 )<AR 2019-07-18/08 , art. 14, 007; En vigueur : 23-08-2019>
( 2 )<AR 2021-11-23/03 , art. 8, 010; En vigueur : 01-12-2021>
( 3 )<AR 2021-11-23/03 , art. 8,c, 010; En vigueur : 01-08-2022>
( 4 )<AR 2021-11-23/03 , art. 8,g, 010; En vigueur : 01-04-2022>
( 5 )<AR 2021-11-23/03 , art. 8,h, 010; En vigueur : 01-07-2022>
( 6 )<AR 2021-11-23/03 , art. 8,d, 010; En vigueur : 01-12-2022>
( 7 )<AR 2022-09-21/02 , art. 3, 011; En vigueur : 23-10-2022>
<Abrogé par AR 2019-07-18/08 , art. 15, 007; En vigueur : 23-08-2019>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par DRW 2009-12-10/23 , art. 16, 003; En vigueur : 23-12-2009>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par DRW 2009-12-10/23 , art. 16, 003; En vigueur : 23-12-2009>
<AR 21-12-1979, art. 3, MB 25-12-1979, En vigueur : 01-01-1980> Est considéré comme dépendance, pour l'application des articles 53, 2°, et 57 du Code des droits d'enregistrement, tout immeuble bâti ou non bâti qui d'après sa nature, sa situation, sa superficie et sa valeur constitue un accessoire normal, selon le cas, soit de la maison ou de l'étage ou partie d'étage acquis sous le régime de l'article 53, 2°, soit de l'habitation à construire sur le terrain acquis sous le régime de l'article 57.
(...) <AR 21-12-1979, art. 4, MB 25-12-1979, En vigueur : 01-01-1980>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par DRW 2009-12-10/23 , art. 16, 003; En vigueur : 23-12-2009>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par DRW 2009-12-10/23 , art. 16, 003; En vigueur : 23-12-2009>
[ '> 1 La déclaration de profession prescrite par l'article 63 1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est faite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour le domicile du professionnel, ou pour le siège statutaire s'il s'agit d'une personne morale.
Si le professionnel n'a pas de domicile ou de siège statutaire en Belgique, la déclaration est faite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour son siège d'opérations en Belgique. A défaut de celui-ci, la déclaration est faite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale à Bruxelles.
Cette déclaration, datée et signée, énonce
1° la référence à l'article 63 1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en exécution de laquelle elle est déposée ;
2° s'il s'agit d'une personne physique : ses nom et prénom, son domicile, son numéro de registre national et à défaut son numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que son numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
3° s'il s'agit d'une personne morale : ses nom et siège statutaire, ainsi que son numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-07-18/08 , art. 16, 007; En vigueur : 23-08-2019>
1 . [ '> 1 Le numéro d'ordre visé à l'article 177, alinéa 1er, 1°, du Code, est un nombre naturel, sans aucun ajout. Si le répertoire est tenu par année civile, le numéro d'ordre peut être précédé du millésime et du signe "/".] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2014-01-26/02 , art. 2, 004; En vigueur : 01-03-2014>
[ '> 1 L'information prescrite par l'article 184 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est adressée par lettre recommandée, au conseiller général compétent du Centre Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour la situation de l'immeuble.
L'envoi contient les mêmes éléments d'identification de son auteur et des parties contractantes que ceux visés à l'article 9, alinéa 3, 2° et 3°.
Il mentionne en outre
1° la date du contrat ;
2° la situation et les dimensions du mur mitoyen faisant l'objet du contrat ;
3° l'identification cadastrale des parcelles cadastrales plan concernées ;
4° le prix et les charges convenus pour la cession.] '> 1
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( 1 )<AR 2019-07-18/08 , art. 17, 007; En vigueur : 23-08-2019>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<AR 30-01-1987, art. 1er, MB 07-02-1987, En vigueur : 01-02-1987> La réduction des amendes fiscales proportionnelles et des accroissements prévue par l'article 219 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe s'effectue suivant le barème (de l'annexe ou de l'annexe 2 au) présent arrêté. <ARR 2006-05-11/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2006>
Ce barème n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder l'impôt.
<AR 30-01-1987, art. 2, MB 07-02-1987, En vigueur : 01-02-1987> L'amende ou l'accroissement réduit n'est pas réclamé lorsque son montant est inférieur à (5 EUR). <AR 2000-07-20/63, art. 3, 23, En vigueur : 01-01-2002> <AR 2001-07-13/52, art. 37, 6°, En vigueur : 01-01-2002>
<AR 30-01-1987, art. 3, MB 07-02-1987, En vigueur : 01-02-1987> Lorsque les droits, amendes, accroissements et accessoires sont recouvrés, par voie de contrainte, l'amende ou l'accroissement réduit est majoré de 50 pc, sans que le montant à réclamer puisse être inférieur à 10 pc des droits dus.
La majoration n'est toutefois pas applicable lorsque le juge réduit la prétention de l'Etat.
<AR 30-01-1987, art. 4, MB 07-02-1987, En vigueur : 01-02-1987> Lorsque l'amende ou l'accroissement est réduit au montant de l'intérêt légal, cet intérêt doit être calculé sur le montant des droits dus, (arrondi à la dizaine d'euros inférieure). Tout mois commencé est considéré comme entier. <AR 2000-07-20/63, art. 6, § 19, 1°, En vigueur : 01-01-2002>
<AR 30-01-1987, art. 5, MB 07-02-1987, En vigueur : 01-02-1987> Le montant de l'amende ou de l'accroissement réduit est (arrondi à l'euro ou à la dizaine d'euros inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 EUR). <AR 2000-07-20/63, art. 6, § 19, 2°, En vigueur : 01-01-2002>
(Lorsque l'amende ou l'accroissement réduits sont majorés par application de l'article 13 du présent arrêté, le résultat n'est plus arrondi.) <AR 27-08-1993, art. 1er, MB 21-09-1993, En vigueur : 26-07-1993>
<Renuméroté par AR 30-01-1987, art. 1er, MB 07-02-1987, En vigueur : 01-02-1987> Le présent arrêté abroge les dispositions réglementaires antérieures sur les matières qui font l'objet des articles qui précèdent. Il entrera en vigueur le 1er février 1940.
ANNEXE.
Art. N1 . Annexe. <Insérée par AR 30-01-1987, MB 07-02-1987, En vigueur : 01-02-1987>
Nature de l'infraction Montant de l'amende ou de l'accroissement réduit I. Enregistrement tardif : A. Infraction visée à montant de l'intérêt légal l'article 41, 1° du Code : calculé sur les droits à compter de l'expiration du délai d'enregistrement, avec un minimum de 1/10 et un maximum de 1/2 de ces droits B. Infraction visée a l'article 41, 2° du Code : 1. lorsqu'aucune suite n'a été pas de réduction réserve à l'avis de paiement des droits dans le mois de son envoi 2. dans les autres cas remise totale II. Paiement tardif : Infraction visée à montant de l'intérêt légal l'article 41, 3° du Code calcule sur le montant des droits payés tardivement, à compter de l'expiration du délai de paiement, avec un minimum de 1/10 et un maximum de 1/2 de ces droits III. Petites propriétés rurales et habitations modestes : A. Enonciations inexactes (art. 59 du Code) : 1. en ce qui concerne la 1/5 des droits complémentaires possession d'un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation (art. 55, al. 1er, 2°, c) 2. en ce qui concerne les immeubles déjà possédés (art. 55, al 1er, 2°, a) a) l'énonciation inexacte porte 1/10 des droits complémentaires sur des parts indivises en nue-propriété b) dans tous les autres cas 1/5 des droits complémentaires B. Non-exécution de la condition d'exploitation (accroissement prévu a accroissement réduit au montant l'art. 611 du Code) : de l'intérêt légal calcule sur les droits supplémentaires, à compter de la date de l'enregistrement de l'acte d'acquisition, avec un maximum de 1/2 de ces droits IV. Marchands d'immeubles : A. Acquisition de biens ruraux dont 1/4 des droits complémentaires la valeur vénale n'excède pas le minimum prévu à l'article 62, alinéa 2 (art. 632 du Code) : B. Présentation tardive de la montant de l'intérêt légal, déclaration visée à l'article 68 calcule sur les droits (art. 68 du Code) : complémentaires, à compter de l'expiration du délai de présentation, avec un minimum de 1/10 et un maximum de 1/2 de ces droits. C. Non-exercice de la profession montant de l'intérêt légal, déclarée (art. 71 du Code) : calcule sur les droits complémentaires, séparément pour chaque acte d'acquisition à compter de la date de son enregistrement, avec un minimum de 1/10 et un maximum de 1/2 de ces droits par acte V. Echanges d'immeubles ruraux non batis : A. Sous-évaluation ou surévaluation 1/4 des droits complémentaires des lots (art. 731 du Code) : B. Déclaration inexacte en ce qui 1/5 des droits complémentaires concerne l'exploitation des immeubles échangés (art. 732 du Code) : VI. Donations : Declarations inexactes visées aux 1/5 des droits complémentaires articles 136, 1381 et 139 du ou supplémentaires Code : VII. Ventes sous le régime TVA : Déclarations inexactes 1/5 des droits supplémentaires (art. 159, 8° du Code) : VIII. Insuffisance d'estimation : A. Biens sujets à l'expertise de controle (art. 201 du Code) : 1. droits d'enregistrement autres que les droits de donation : a) l'insuffisance ne dépasse pas 1/10 des droits supplémentaires 1/4 du prix ou de la valeur deélarée b) l'insuffisance excède 1/4 du 1/5 des droits supplémentaires prix ou de la valeur déclarée sans depasser 1/2 c) l'insuffisance excàde 1/2 du 1/4 des droits supplémentaires prix ou de la valeur déclarée sans en dépasser le montant d) l'insuffisance est supérieure au 1/3 des droits supplémentaires prix ou à la valeur declarée 2. droit de donation : a) l'insuffisance ne dépasse pas 1/10 des droits supplémentaires 1/4 de la valeur déclarée b) l'insuffisance excède 1/4 de la 1/10 des droits supplémentaires valeur declaree sans depasser 1/2 c) l'insuffisance excède 1/2 de 1/6 des droits supplémentaires la valeur déclarée sans dépasser cette valeur d) l'insuffisance est supérieure 1/4 des droits supplémentaires a la valeur déclarée B. Biens non sujets à l'expertise amende réduite suivant de controle l'échelle VIII, A, 2 (art. 202, al. 1er, du Code) : IX. Declarations inexactes visées a 1/5 des droits supplémentaires l'article 202, alinéa 2 du Code : X. Dissimulation de prix - Simulation, montant de l'intérêt légal Reduction de l'amende dans les calcule sur les droits éludes cas exceptionnels vises a a compter de la date a l'article 205 in fine du Code : laquelle est née l'action de l'Etat avec un maximum de 1/2 XI. Enregistrement tardif des lettres amende reduite suivant patentes de noblesse et des l'echelle I, A permis de changer de nom ou de prenoms (art. 253 du Code) : XII. Irregularites commises par 1 fois les droits l'officier public ou le fonctionnaire instrumentant lors des ventes publiques (art. 232, 1° du Code) : Absence d'officier public 2 fois les droits (art. 233 du Code)
<AR 27-08-1993, art. 2, MB 21-09-1993, En vigueur : 26-07-1993>
Art. N2_REGION_FLAMANDE .
Annexe 2. <Inséré par AGF 2004-05-14/54, art. 2, En vigueur : 06-08-2004>
Nature de l'infraction Montant de l'amende reduite I. Reduction de la base imposable 1/2 des droits complementaires (abattement) A. Enonciation inexacte concernant la possession d'un autre immeuble destine en tout ou en partie a l'habitation (art. 46bis, alinéa quatre C. enreg.) B. Non-respect de l'obligation d'etablissement de la residence principale (art. 46bis, alinéa cinq C. enreg.) : 1. En cas de reduction de la base 1/2 des droits complementaires imposable lors de l'enregistrement du document ayant donne lieu a la perception du droit proportionnel sur l'acquisition 2. En cas de reduction ulterieure de la 1/2 des droits complementaires base imposable, en application de l'article 212ter C. enreg. II. Reportabilite : 1/3 des droits complementaires A. Enonciation inexacte des relations de l'enregistrement et/ou la part legale dans les droits (art. 615 et art. 614, alinea premier, 2°/art. 212bis, alinea six, 2° et alinéa huit C. enreg. B. Declaration inexacte relative a la 1/5 des droits complementaires residence principale au moment de la vente (art. 615 et art. 614, alinea premier, 3°, a) C. enreg.)/au moment de la nouvelle acquisition (article 212bis, alinéa six, 3°, a), et alinea huit C. enreg). C. Non-respect de l'obligation d'etablissement de la residence principale : 1. Forme primaire de reportabilite : a) Amende a l'art. 615 et l'art. 614, Montant de l'interet legal alinea premier, 3°, b) C. enreg. calcule sur les droits complementaires a partir de la date de l'enregistrement du document ayant donne lieu a la perception du droit proportionnel sur l'acquisition, avec un maximum de 1/3 de ces droits. Montant de l'interet legal calcule sur les droits restitues indument a partir de la date d'ordonnancement de la restitution de ces droits, avec un maximum de 1/2 de ces droits. Montant de l'interet legal calcule sur les droits restitues indument a partir de la date d'ordonnancement de la restitution de ces droits, avec un maximum de 1/2 de ces droits. b) Amende a l'art. 212bis, alineas huit et six, 3°, b) C. enreg. 2. Forme secondaire de reportabilite (en application de l'article 212ter C. enreg.). III. Donation d'un terrain a batir Declaration inexacte sur la destination du 1/3 des droits complementaires terrain (article 140undecies C. enreg.) IV. Tarif reduit de l'article 53, 1/3 des droits complementaires alinea premier, 2°, C. enreg. Defaut d'inscription dans le délai et pendant la durée prevue a l'article 60, alinea deux (article 611, alinéa deux) C. enreg.
Art. N2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
Annexe 2. <Inséré par ARR 2006-05-11/38, art. 2; En vigueur : 01-06-2006>
Nature de l'infraction Montant de l'amende réduite - - Reduction de la base imposable (abattement) : A. Enonciation inexacte concernant la 1/2 des droits complémentaires possession d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation (art. 46bis, alinéa 7, du C. enreg.) : B. Non-respect de l'obligation d'établissement de la résidence principale : 1. en cas de reduction de la base imposable 1/3 des droits complementaires lors de l'enregistrement du document ayant donne lieu a la perception du droit proportionnel sur l'acquisition (art. 46bis, alinéa 8, du C. enreg.); 2. en cas de reduction ulterieure de la 1/3 des droits complementaires base imposable, en application de l'article 212bis, alinéa 3, du C. enreg. 3. en cas de reduction ulterieure de la 1/3 des droits complementaires base imposable, en application de l'article 212ter, du C. enreg.
Préambule
Vu Notre arrêté du 30 novembre 1939, n° 64, contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
Vu spécialement les articles 1er, 9, 53, 54, 57, 63 et 184 du dit Code;
...
Fiche des modifications
Arrêté royal du 21-09-2022 publié le 13-10-2022
Article modifié : 2
Arrêté royal du 23-11-2021 publié le 02-12-2021
Article modifié : 2
Arrêté royal du 20-05-2020 publié le 04-06-2020
Article modifié : N1
Arrêté (Bruxelles) du 19-12-2019 publié le 07-01-2020
Articles modifiés
3; 4; 7; 8
Arrêté royal du 29-08-2019 publié le 13-09-2019
Article modifié : 10
Arrêté royal du 18-07-2019 publié le 13-08-2019
Articles modifiés
1; 2; 2bis; 9; 10
Décret conseil flamand du 19-12-2014 publié le 29-01-2015
Articles modifiés
4; 5; N1; N2
Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2014 publié le 22-01-2015
Articles modifiés
2-9; 10; 11
Arrêté royal du 26-01-2014 publié le 30-01-2014
Articles modifiés
1; 9/1
Décret région wallonne du 10-12-2009 publié le 23-12-2009
Articles modifiés
3; 4; 7; 8
Arrêté (Bruxelles) du 11-05-2006 publié le 01-06-2006
Articles modifiés
11; N2
Arrêté gouvernement flamand du 14-05-2004 publié le 06-08-2004
Articles modifiés
11; N2
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Articles modifiés
3; 4; 7; 12; 14; 15
Arrêté royal du 27-08-1993 publié le 21-09-1993
Article modifié : 15
Arrêté royal du 15-10-1987 publié le 22-10-1987
Arrêté royal du 30-01-1987 publié le 07-02-1987