1939082550 25 AOUT 1939. - ARRETE ROYAL relatif à la divulgation, la diffusion, la publication ou la reproduction de certaines informations d'ordre militaire.
Texte législatif (4 Articles)
Pendant les périodes déterminées par le Roi, en raison des nécessités de la défense du territoire, il est interdit de divulguer, de diffuser, de publier ou de reproduire, de quelque manière que ce soit, à moins qu'ils ne soient communiqués au public par la gouvernement, des informations ou des renseignements concernant la composition et le commandement des unités de l'armée ou des services qui en dépendent, leurs stationnements, leurs déplacements, travaux et opérations, le matériel et les procédés qu'elles étudient ou utilisent, les fabrications et approvisionnements qu'elles effectuent, les constructions et destructions opérées ou projetées par l'autorité militaire et généralement toutes informations ou tous renseignements relatifs au système défensif du territoire.
Toute infraction à l'article 1er est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1,000 francs, sans préjudice des peines plus fortes que le contrevenant peut encourir par application d'autres dispositions légales.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre III et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté.
Nos Ministres de la Justice et de la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Préambule
Vu la loi du 1er mai 1939, accordant au Roi certains pouvoirs en vue, notamment, de faire face à des nécessités urgentes;
Vu l'article 1er, § V, dernier alinéa, et § VII de cette loi;
Considérant qu'il est urgent de compléter les moyens de défense du territoire par des mesures qui, dans certaines circonstances, les protègent contre toute indiscrétion, condition même de leur efficacité;
Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,
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