1938082650 26 AOUT 1938. - Arrêté royal. _ Réglementation sur les unités électriques et les instruments servant à la mesure de l'énergie électrique dans les transactions.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L'unité de puissance est le watt.
Le watt est la puissance équivalente à celle qui agit dans un conducteur électrique parcouru par un courant invariable de un ampère lorsque la différence de potentiel électrique aux extrémités de ce conducteur est de un volt.
Le multiple admis pour le watt est le kilowatt, valant mille watts.
Le sous-multiple admis pour le watt est le milliwatt, valant la millième partie du watt.
<AR 5-07-1948, art. 9> L'unité d'énergie électrique est le wattheure.
Le wattheure est l'énergie électrique dégagée en une heure dans un conducteur ou la puissance électrique est de 1 watt.
Les multiples admis pour le wattheure sont:le mégawattheure, valant un million de wattheures;le kilowattheure, valant mille wattheures.
Le sous-multiple admis pour le wattheure est le wattseconde, valant la 3600e partie du wattheure.
Le wattseconde peut aussi porter le nom de joule.
Il est également permis de faire usage du mégajoule, valant un million de joules.
(abrogé) <AR 5-07-1948, art. 11>
Les dénominations des unités électriques pourront être exprimées au moyen des symboles fixés par Notre Ministre des Affaires économiques, des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Pendant la période qui précédera la mise en vigueur de l'arrêté ministériel fixant ces symboles, il pourra être fait usage de tous symboles ou abréviations ne présentant aucun caractère d'ambiguité.
(abrogé) <AM 06-08-1962, art. 15>
Les dispositions des alinéas 1 et 2, de l'article 19, du cahier des charges-type établi par l'arrêté royal du 11 février 1927, sont abrogées.
(abrogé) <AR 06-06-1962, art. 15>
(abrogé) <AR 15-05-1952, art. 1>
Notre Ministre des Affaires économiques, des Classes moyennes et de l'Agriculture et Notre Ministre des Travaux publics et de la Résorption du Chômage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 30 octobre 1903, modifiée par celle du 1er août 1922, fixant les unités électriques;
Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique;
Revu les articles 19 et 20 du cahier des charges-type établi par l'arrêté royal du 11 février 1927;
Considérant que, dans l'intérêt général, il importe de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre au contrôle les instruments servant à la mesure de l'énergie électrique dans les transactions;
Considérant qu'il y a lieu de définir les unités électriques dérivées intervenant dans la réglementation, ainsi que les multiples et sous-multiples des unités légales;
Vu la loi du 29 avril 1892 fixant l'heure légale en Belgique;
Vu l'avis du comité permanent de l'électricité;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, des Classes moyennes et de l'Agriculture et de Notre Ministre des Travaux publics et de la Résorption du Chômage,
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