1938011750 17 JANVIER 1938. - Loi réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz. (Note : cette loi est abrogée, en tant qu'elle concerne le transport de gaz, par l'art. 21 de L 1965-04-12/30 ) (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande, pour ce
Texte législatif (1 Articles)
_REGION_WALLONNE.
Sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la loi du 10 mars 1925 sur la distribution de l'énergie électrique, l'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes et les concessionnaires de services publics ou d'utilité publique ont le droit d'exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public des provinces et des communes, tous les travaux que comportent l'établissement et l'entretien des canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz, à la condition de se conformer aux lois et aux règlements ainsi qu'aux dispositions spécialement prévues à cet effet, soit dans les décisions administratives, soit dans les actes de concession.
Il n'est rien innové en ce qui concerne le domaine public de l'Etat, dont l'utilisation reste subordonnée à l'accord préalable du Ministre des Travaux publics et de la Résorption du Chômage.
L'occupation doit respecter l'usage auquel est affecté le domaine public; elle n'entraîne aucune dépossession.
Toutefois, l'exercice du droit prévu au premier alinéa est subordonné à l'autorisation du pouvoir public dont le domaine est utilisé.
Dans le cas où les autorités provinciales ou communales refuseraient cette autorisation à un des requérants précités, il sera statué par le Roi.
(NOTE : l'article 1er, alinéa 5 est abrogé par DRW 2009-04-30/77 , art. 49, 2°, 004; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-12-2017 (DRW 2016-12-21/02 , art. 38) ; dispositions transitoires : art. 51)
Lorsque l'intérêt de la défense nationale l'exige, le gouvernement a le droit de faire modifier les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les frais des travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation.
L'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence de changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux.
(Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque des modifications sont imposés par la Région wallonne, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, aux provinces, communes, associations de communes et personnes morales de droit public relevant de l'Exécutif, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne.
Lorsqu'il s'agit d'associations de communes comprenant des personnes de droit public et de droit privé, les frais de travaux ne sont à charge de la Région wallonne qu'à la condition que l'association s'engage à les attribuer dans leur totalité aux personnes de droit public qui la composent.) <DRW 1990-06-14/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Travaux parlementaires
CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Session de 1934-1935. Documents parlementaires. - Projet de loi et exposé des motifs, n° 79. Séance du 27 février 1935. Session de 1936-1937. Documents parlementaires. - Projet de loi et exposé des motifs, n° 159. Séance du 4 mars 1937. - Rapport, n° 243. Séance du 22 avril 1937. Annales parlementaires. - Examen. Séance du 4 mai 1937, p. 1325. - Vote. Séance du 5 mai 1937, p. 1353. SENAT. Session de 1937-1938. Documents parlementaires. - Rapport, n° 38. Séance du 16 décembre 1937. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 23 décembre 1937 (matin), p. 290. - Vote. Séance du 23 décembre 1937 (après-midi), p. 335.
Fiche des modifications
Décret conseil flamand du 16-03-2012 publié le 02-04-2012
Décret région wallonne du 30-04-2009 publié le 18-06-2009
Article modifié : 1
Ordonnance (Bruxelles) du 03-07-2008 publié le 06-08-2008
Article modifié : 1
Décret région wallonne du 14-06-1990 publié le 26-09-1990
Article modifié : 1