1937101451 14 OCTOBRE 1937. - Arrêté royal fixant une limite d'âge pour toute personne nommée par arrêté royal ou ministériel, dans les institutions, organismes sociétés par actions de la métropole ou de la colonie, institués par une loi ou par un arrêté royal, ou dans lesquels l'Etat ou la colonie sont représentés en vertu d'une loi, d'un arrêté royal, d'une concession, d'une convention ou de statuts.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
La limite d'âge pour les gouverneurs, administrateurs, directeurs, commissaires et délégués du gouvernement nommés par arrêté royal ou ministériel dans les institutions, organismes et sociétés visés sub litteris a), d), e) et f) de l'article 1er de la loi du 10 juin 1937 est fixée, nonobstant la durée du mandat en cours, à 67 ans.
(Toutefois, en ce qui concerne les directeurs, visés à l'alinéa 1er, de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, de la Société nationale de Crédit à l'Industrie, de la Caisse nationale de Crédit professionnel, de l'Institut national de Crédit agricole et de l'Office central de Crédit hypothécaire, la limite d'âge est fixée à 65 ans.) <AR 09-01-1991, art. 1, MB 22-01-1991> (NOTE : L'Office central de la petite épargne a été dissous par l'arrêté royal du 23 janvier 1976 (MB 31-01-1976) en exécution de la loi du 30 juin 1975 (MB 02-08-1975).)
La cessation de leurs fonctions administratives entraîne de plein droit, pour les fonctionnaires de l'Etat ou de la colonie, la fin du mandat dont ils sont investis dans les institutions, organismes et sociétés visés à l'article 1er, nonobstant la durée du mandat en cours, qu'ils aient atteint ou non la limite d'âge fixée à l'article précédent.
Toutefois, malgré la cessation de ses fonctions administratives, le fonctionnaire détenant un mandat visé à l'article 1er peut en demander la prorogation, pour autant que l'attribution en ait été justifiée par des raisons de compétence sans relation avec sa qualité de fonctionnaire.
La prorogation du mandat est accordée et sa durée fixée par arrêté royal, sur proposition motivée des ministres délibérant en Conseil. Si le titulaire du mandat est atteint par la limite d'âge prévue pour l'exercice de ses fonctions administratives, la prorogation ne peut excéder un an et elle ne peut être renouvelée que deux fois au plus.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article précédent, la personne investie d'un des mandats visés à l'article 1er peut, lorsqu'elle a atteint l'âge de 67 ans, demander des prorogations de son mandat pour trois termes d'une année au plus lorsqu'il s'agit d'un mandat rémunéré et pour cinq termes d'une année au plus lorsqu'il s'agit d'un mandat non rémunéré ou ne donnant droit qu'à des jetons de présence.
La première prorogation est accordée par arrêté royal ou par arrêté ministériel, selon que le mandat a été conféré par arrêté royal ou par arrêté ministériel.
Les prorogations ultérieures ne peuvent être accordées que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(Toutefois, les directeurs, visés à l'article 1er, alinéa 2, atteignant l'âge de 65 ans cessent leur mandat à moins qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris au plus tard à la date de leur 65e anniversaire, ne les prolonge pour une durée d'une année. Une seconde prolongation peut être accordée dans les mêmes conditions.) <AR 09-01-1991, art. 2, MB 22-01-1991>
<L 16-06-1947, MB 14-08-1947> Les dispositions des articles 1 et 2 sont suspendues pendant le temps de guerre.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1938.
DISPOSITION TRANSITOIRE.
La prorogation d'un mandat visé à l'article 1er dont est investie une personne ayant atteint au 1er janvier 1938 l'âge de 67 ans ne peut être accordée que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. (NOTE : Le Fonds d'amortissement de la dette publique a été supprimé par la loi du 2 août 1955 (MB 12/13-09-1955).)
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1937.
LEOPOLD
(Suivent les signatures des ministres)
Préambule
LEOPOLD III, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, SALUT.
Vu la loi du 10 juin 1937 relative à la coordination de l'activité, de l'organisation et des attributions de certaines institutions d'intérêt public;
Sur la proposition de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
AR du 09-01-1991 publié le 22-01-1991
ART MODIFIES: 1; 3
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI,
SIRE,
La loi du 10 juin 1937 prévoit, en son article 1er, littera f), qu'il sera pourvu par arrêté royal à " la fixation d'une limite d'âge pour les gouverneurs, administrateurs, directeurs, commissaires et délégués du gouvernement, nommés par arrêté royal ou ministériel, dans les institutions visées sub litteris a), d) et e), ou dans les sociétés par actions de la métropole ou de la colonie, dans lesquelles l'Etat ou la colonie sont représentés en vertu d'une loi, d'une concession, d'une convention ou de statuts ".
Les organismes visés sub litteris a), d) et e), de l'article 1er de la dite loi, sont
La Banque nationale de Belgique;
La Caisse générale d'épargne et de retraite;
La Société nationale de crédit à l'industrie;
La Commission bancaire;
La Caisse centrale de petit crédit professionnel; (Les articles 5, 6 et 7 portaient antérieurement les numéros 4, 5 et 6. (1)).
... (Les articles 5, 6 et 7 portaient antérieurement les numéros 4, 5 et 6. (1)).
Le Fonds de garantie au crédit pour l'outillage artisanal; (Les articles 5, 6 et 7 portaient antérieurement les numéros 4, 5 et 6. (1)).
Le Fonds temporaire de crédit aux classes moyennes; (Les mandats visés à l'AR 09-01-1991 (2) dont les titulaires qui, à la date d'entrée en vigueur (22-01-1991) du présent arrêté, ont dépassé l'âge de 65 ans, peuvent également être prolongés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.)
L'Office central de crédit hypothécaire;
... (Les mandats visés à l'AR 09-01-1991 (2) dont les titulaires qui, à la date d'entrée en vigueur (22-01-1991) du présent arrêté, ont dépassé l'âge de 65 ans, peuvent également être prolongés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.)
... (L'Office de redressement économique a été supprimé par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939 (MB 01-12-1939).)
La Société nationale de la petite propriété terrienne;
L'Office national du Ducroire;
L'Institut national de crédit agricole;
La Société nationale des chemins de fer belges.
D'autre part, le litt. f) de la loi prérappelée, prévoit l'extension de l'application de la limite d'âge aux gouverneurs, administrateurs, directeurs, commissaires et délégués du gouvernement, nommés par arrêté royal ou ministériel, dans les sociétés par actions de la métropole ou de la colonie, dans lesquelles l'Etat ou la colonie sont représentés en vertu d'une loi, d'une concession, d'une convention ou de statuts.
La fixation d'une limite d'âge pour les personnes tenant de l'Etat leur mandat dans une des institutions, organismes ou sociétés par actions visés, s'inspire de considérations analogues à celles qui ont dicté les mesures similaires prises en matière administrative, notamment l'arrêté royal du 12 mai 1927, fixant à 65 ans l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat et la loi du 25 mars 1937 concernant la pension des gouverneurs de province et des commissaires d'arrondissement.
De plus, la réalisation du présent projet est prévue par la déclaration gouvernementale du 24 juin 1936, qui porte, sub num. 4 du chapitre IV
" l'organisation et les conditions générales du contrôle exercé par l'Etat ou la colonie, au sein des entreprises où ils ont des intérêts ou qu'ils surveillent, seront revisées ".
Il s'agit en l'occurrence d'une mesure de coordination et d'unification des règles concernant la limite d'âge pour toutes les personnes dont la délégation ou la nomination au sein des institutions, organismes ou sociétés considérés dépend de l'Etat.
L'article 1er fixe cette limite d'âge à soixante-sept ans.
Mais les fonctionnaires nommés ou délégués par l'Etat dans les institutions, organismes ou sociétés visés par l'article 1er du présent projet cessent naturellement de se trouver sous l'autorité de l'Etat lorsqu'ils abandonnent leurs fonctions soit parce qu'ils ont atteint l'âge de la retraite, soit pour une autre cause. C'est pourquoi le premier alinéa de l'article 2 du présent projet prévoit que toute cessation de leurs fonctions entraîne de plein droit la fin du mandat dont ils pourraient avoir été investis dans les dites institutions, organismes ou sociétés, qu'ils aient ou non atteint la limite d'âge prévue à l'article 1er.
Cependant, le gouvernement a voulu tenir compte des cas, fort peu fréquents d'ailleurs, où des fonctionnaires auraient été investis d'un mandat à raison d'une compétence particulière complètement étrangère à leurs fonctions dans une administration publique. Dès lors, si les conditions initiales qui ont motivé l'octroi d'un mandat prévalent encore au moment de la cessation des fonctions administratives de ces fonctionnaires, il apparaît utile de prévoir la possibilité de proroger pareil mandat.
C'est ce que permet le second alinéa de l'article 2. Cependant, si le titulaire d'un tel mandat est atteint par la limite d'âge administrative, la prorogation éventuelle de son mandat est limitée à trois termes d'une année au plus.
Les prorogations de mandat de ce genre feront l'objet d'un arrêté royal pris sur proposition motivée des ministres délibérant en Conseil. Il s'agit là, en effet, d'une dérogation tout à fait exceptionnelle qui ne peut, en aucun cas, servir de moyen d'éluder l'application d'une règle générale.
Quant aux personnes qui n'appartiennent pas aux administrations publiques, le gouvernement a cru sage de prévoir le cas où, par suite de circonstances particulières, il y aurait intérêt à pouvoir proroger la durée de certains mandats dont les titulaires seraient atteints par la limite d'âge de 67 ans.
Une distinction a été faite entre les mandats rémunérés, qui impliquent généralement un rôle de direction, et les mandats gratuits ou qui ne comportent que l'octroi de jetons de présence.
Dans le premier cas, les mandats pourront être prorogés pour trois termes d'une année au plus, et dans le second cas pour cinq termes d'une année au plus.
La première prorogation sera éventuellement autorisée soit par arrêté royal, soit par arrêté ministériel, selon la forme adoptée lors de l'attribution du mandat. Les quatre autres prorogations ne pourront être autorisées que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Ces prorogations exceptionnelles devront donc faire, dans chaque cas particulier, l'objet d'une décision spéciale, ce qui exclut toute prorogation tacite de mandat. Les dispositions de l'article 3 permettront non seulement de faire face à des circonstances imprévues, mais encore d'assurer à l'Etat ou à la colonie la continuation éventuelle de concours qui se seraient révélés exceptionnellement utiles.
Nous avons l'honneur d'être,
SIRE
de votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
(Suivent les signatures des ministres).