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1936052650 BE

1936052650 26 MAI 1936. - Arrêté ministériel concernant les dépôts à effectuer par les notaires à la Caisse des Dépôts et Consignations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2017 et mise à jour au 27-02-2017)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1936052650

Les sommes dont le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations est imposé aux notaires par l'article 1er, 2° alinéa, et par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 doivent être versées ou virées au compte chèques postaux n° 41 de la dite caisse.

BE Justel 1936052650

Le notaire qui fait un dépôt doit déclarer s'il s'agit de sommes dont l'administration lui est réservée; il indique la rubrique distincte du compte spécial qui est ou doit être ouvert. S'il s'agit de sommes dont il n'a pas l'administration, il en indique les bénéficiaires.

BE Justel 1936052650

La restitution totale ou partielle des sommes déposées par un notaire et dont il a l'administration s'effectue sur son ordre et d'après ses indications; en cas de décès du notaire, la restitution s'effectue sur l'ordre de ses héritiers ou ayants droit.

La reconnaissance de dépôt doit être reproduite à la caisse quand le compte spécial qui en fait l'objet est complètement liquidé. Cette formalité ne peut toutefois retarder l'exécution des ordres de virement ou de transfert donnés par le notaire.

Le retrait des sommes dont le notaire n'a pas l'administration s'effectue dans les mêmes conditions que les autres consignations reçues par l'administration centrale de la caisse jusqu'au terme de déchéance trentenaire prévu par les articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 18 mars 1935.

BE Justel 1936052650

La Caisse des Dépôts et Consignations délivre au notaire, tous les six mois, et plus souvent s'il le demande, une copie de ses comptes spéciaux moyennant un rémunération fixée à deux francs par copie; cette rémunération est portée au débit du compte à la fin de l'année ou au moment de la liquidation du compte.

Les sommes prélevées ainsi sur les dépôts sont portées sur un relevé spécial qui est arrêté au 31 décembre de chaque année; elles sont versées globalement au Trésor, sur les produits de [ '> 1 l'Administration générale de la Trésorerie] '> 1 , comme recettes accidentelles de la Caisse des dépôts et Consignations.

Les intérêts à bonifier à chaque compte spécial ne sont calculés qu'au moment du retrait total des sommes qui y sont inscrites.

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( 1 )<AM 2017-02-21/02 , art. 2, 002; En vigueur : 09-03-2017>

BE Justel 1936052650

Il ne peut être délivré de copie de compte qu'au notaire qui a l'administration des fonds.

Toutefois, si la Chambre de discipline, chargée du contrôle de la comptabilité notariale en fait la demande, la Caisse des Dépôts et Consignations l'avisera de tout dépôt et de tout retrait de sommes ou valeurs opérés par les notaires relevant de cette Chambre.

Les avis mentionneront le nom du notaire déposant, le numéro de son compte général et celui du compte spécial affecté par l'opération effectuée (sans désignation de personnes), le montant du dépôt ou du retrait.

Préambule

Le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances,

Vu l'article 1er de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à la Caisse des Dépôts et Consignations et confiant à celle-ci la mission d'unique dépositaire légal;

Vu l'article 44 du même arrêté royal chargeant le Ministre des Finances de prendre les mesures nécessaires pour permettre à la dite caisse d'accomplir cette mission;

Vu les articles 34 et 34bis de la loi du 25 ventôse an XI, modifiée par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935;

Vu les articles 1er à 4 et 18 de l'arrêté royal du 14 décembre 1935,

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 21-02-2017 publié le 27-02-2017

Article modifié : 4

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