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1935022850 BE

1935022850 28 FEVRIER 1935. - Arrêté royal complétif de l'arrêté royal du 4 décembre 1934 sur le contrôle des prix des viandes de boucherie et de charcuterie.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1935022850

Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les gendarmes, les fonctionnaires et agents chargés de la police communale, les inspecteurs et inspecteurs adjoints de la fabrication et du commerce des denrées alimentaires, les inspecteurs et les contrôleurs de l'administration du commerce intérieur, les directeurs des laboratoires d'analyses de l'Etat et leurs délégués, les agronomes de l'Etat et les fonctionnaires et employés assermentés de l'administration des contributions directes sont spécialement chargés de l'exécution de l'arrêté prérappelé du 4 décembre 1934 sur le contrôle des prix de viandes de boucherie et de charcuterie.

Ces fonctionnaires et agents ont la libre entrée des locaux où les viandes de boucherie et de charcuterie sont mises ou exposées en vente et des dépendances de ces locaux. Ils ont également la libre entrée des marchés publics et des locaux où se fait l'abatage du bétail et des porcs.

En cas d'infraction, ces fonctionnaires et agents dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Copie du procès-verbal est adressée, dans les huit jours, au contrevenant.

BE Justel 1935022850

Les fonctionnaires et agents, visés à l'article précédent, ont le droit d'exiger des détaillants de viande de boucherie et de charcuterie, des vendeurs de viandes sur pied ou à la cheville, des directeurs ou préposés à la direction des abattoirs et marchés publics et des marchands de bétail et de porcs, tous renseignements et tous documents dont ils ont besoin pour s'assurer de l'observation des dispositions de l'arrêté prérappelé du 4 décembre 1934.

BE Justel 1935022850

Sans préjudice de l'application de peines plus sévères, prévues par le Code pénal, sont punies d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 500 francs, ou d'une de ces deux peines seulement

a) Ceux qui mettent obstacle à la surveillance exercée en vertu des articles 1er et 2 du présent arrêté;

b) Ceux qui refusent de fournir les renseignements ou de communiquer les documents demandés en vertu des mêmes articles et qui, sciemment, fournissent des renseignements ou communiquent des documents inexacts.

BE Justel 1935022850

Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Livre Ier du Code pénal, sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté.

BE Justel 1935022850

Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par celle du 7 décembre de la même année, attribuant au Roi certains pouvoirs en vue du redressement économique et financier et de l'abaissement des charges publiques;

Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1934, pris en exécution des pouvoirs attribués au Roi par la loi précitée, sur le contrôle des prix des viandes de boucherie et de charcuterie;

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,

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