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1934121551 BE

1934121551 15 DECEMBRE 1934. - Arrêté royal protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1934121551

Est interdite toute cession offerte au public, moyennant un prix payable par paiements échelonnés, d'obligations ou d'autres valeurs à lots qui ne sont pas cotées dans une bourse de fonds publics et de change du royaume.

BE Justel 1934121551

§ 1. Toute cession offerte au public, moyennant un prix payable par paiements échelonnés, d'obligations ou d'autres valeurs à lots, cotées dans une des bourses de fonds publics et de change du royaume est, quelle qu'en soit la forme et nonobstant tout stipulation contraire, soumise aux dispositions des §§ 2, 3, 4 et 5 ci-après.

§ 2. Le prix de la cession ne peut, tous frais, commissions et intérêts compris, dépasser le prix d'achat en bourse le jour du contrat augmenté le cas échéant des intérêts courus à bonifier par par l'acheteur, de plus de 15 p. c., de 20 p. c. ou de 25 p. c., selon que le paiement doit être achevé dans l'année, dans les deux ans ou dans un terme plus long.

§ 3. La propriété du titre est au moment du contrat transférée au cessionnaire, qui dès ce moment bénéficie des coupons et autres avantages attachés au titre.

Le cédant ne peut, même avec l'autorisation du cessionnaire, donner le titre en gage; il doit le représenter à toute réquisition du cessionnaire.

§ 4. Le contrat ne peut être résilié faute de paiement du prix que si le cessionnaire, en retard d'effectuer deux paiements au moins et mis ensuite en demeure depuis quinze jours par lettre recommandée, n'a pas exécuté ses obligations.

En cas de résiliation, le compte est arrêté comme suit

Au crédit du cessionnaire sont portés

1° Les versements effectués et, s'il ne lui a pas été remis, le montant des coupons et des autres avantages acquis au cessionnaire;

2° La valeur du titre en bourse au jour de la résiliation, augmentée, le cas échéant, des intérêts courus à bonifier par l'acheteur.

Au débit du cessionnaire sont portés

1° Le prix d'achat du titre en bourse augmenté, le cas échéant, des intérêts courus à bonifier par l'acheteur;

2° Une quotité, proportionnelle aux versements échus, de la différence entre le prix d'achat en bourse le jour du contrat augmenté éventuellement des intérêts courus et le prix de la cession, sans que le montant de cette quotité puisse être inférieur aux deux premiers versements;

3° 10 p. c. du montant des versements non échus.

Le solde est immédiatement exigible.

§ 5. Si au cours du contrat le titre cédé est remboursé, le cédant doit le remplacer par un titre identique. Si le remboursement est effectué au pair, le cédant porte en compte la différence entre la somme remboursée et le prix d'achat du nouveau titre; si le remboursement est effectué au-dessus du pair, la somme qui excède le prix d'achat du nouveau titre est immédiatement remise au cessionnaire.

BE Justel 1934121551

Toute personne qui offre au public la cession, moyennant un prix payable par paiements échelonnés, d'obligations ou d'autres valeurs à lots, doit tenir un livre dans lequel sont indiqués, jour par jour, avec leurs numéros, les titres acquis, cédés ou livrés.

BE Justel 1934121551

Est considéré comme coupable d'abus de confiance et puni des peines portées par l'article 491 du Code pénal, le cédant qui donne un titre en gage, en violation de l'alinéa 2 du § 3 de l'article 2.

Toute autre infraction aux dispositions du présent arrêté commise par le cédant, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1,000 francs.

Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions.

Dispositions transitoires.

BE Justel 1934121551

Le § 3 de l'article 2 est applicable même aux contrats conclus avant ce jour, sous réserve des gages constitués.

A la requête du procureur du Roi ou de toute partie intéressée, le président du tribunal de première instance du domicile du défendeur, statuant en référé, peut mettre sous séquestre toute entreprise de cession à tempérament de valeurs à lots qui a donné en nantissement des titres cédés par elle et non encore livrés ou dont la gestion met en péril les droits des cessionnaires.

Le séquestre, tout en respectant les droits réels conférés sur les titres vendus, gère l'entreprise et veille à l'exécution des contrats; il apprécie dans chaque cas s'il y a lieu de se prévaloir du pacte commissoire que le contrat contient.

Les frais et honoraires du séquestre sont taxés par le président du tribunal; ils sont à charge de l'entreprise et sont payés par privilège.

BE Justel 1934121551

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu le litt. a) du n° III de l'article 1er de la loi du 31 juillet 1934, attribuant au Roi certains pouvoirs en vue du redressement économique et financier et de l'abaissement des charges publiques;

Sur la proposition de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil,

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