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1934102450 BE

1934102450 24 OCTOBRE 1934. - [Arrêté royal n° 22 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités]. (L 1998-06-02/48 , art. 2, 007; En vigueur : 01-09-1998) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1989 et mise à jour au 04-04-2019)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1934102450

<L 04-08-1978, art. 83> (Sans préjudice des interdictions édictées par les dispositions particulières, le juge qui, soit en Belgique, soit dans les territoires qui ont été soumis à l'autorité ou à l'administration de la Belgique, condamne une personne, même conditionnellement, comme auteur ou complice d'une des infractions ou d'une tentative d'une des infractions suivantes :) <L 1998-06-02/48, art. 3, 1°, 007; En vigueur : 01-09-1998>

a) fausse monnaie;

b) contrefaçon ou falsification d'effets publics, d'actions, d'obligations, de coupons d'intérêt et de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi;

c) contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poincons et marques;

d) faux et usage de faux en écritures;

e) corruption de fonctionnaires publics ou concussion;

f) vol, extorsion, détournement ou abus de confiance, (escroquerie, recel ou toute autre opération relative à des choses tirées d'une infraction) (corruption privée); <L 1995-04-06/77, art. 156, 005; En vigueur : 01-01-1996> <L 1999-02-10/39, art. 9, 009; En vigueur : 02-04-1999>

g) (une des infractions prévues aux articles 489, 489bis, 489ter et 492bis) du Code pénal, circulation fictive d'effets de commerce ou infraction aux dispositions sur la provision des chèques ou autres titres à un paiement au comptant ou à vue sur fonds disponibles. <W 1998-06-02/48, art. 3, 2°, 007; En vigueur : 01-09-1998>

h) (contravention aux interdictions prévues à l'article 40, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;) <L 2002-08-02/64, art. 129, 010; En vigueur : 01-06-2003>

(i) infraction aux dispositions pénales prévues par le chapitre XXIV de la loi générale sur les douanes et accises, le chapitre XII du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les articles 133 à 133octies du Code des droits de succession, les articles 66 à 67octies du Code des droits de timbre, les articles 207 à 207octies du Code des taxes assimilées au timbre, les articles 449 à 453 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2, alinéa 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les articles 73 à 73octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et les articles 395 à 398 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat,

(j) infractions aux articles 324bis et 324ter du Code pénal;) <L 1999-01-10/49, art. 7, 008; En vigueur : 08-03-1999>

peut assortir sa condamnation de l'interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d'engager l'une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d'un établissement belge, prévu par l'article 198, § 6, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant. Le juge détermine la durée de cette interdiction sans qu'elle puisse être inférieure à trois ans, ni supérieure à dix ans.) <L 1998-06-02/48, art. 3, 3°, 007; En vigueur : 01-09-1998>

BE Justel 1934102450

<L 1998-06-02/48, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-1998> Lorsqu'il condamne une personne, même conditionnellement, comme auteur ou complice de l'une des infractions visées aux articles 489, 489bis, 489ter et 492bis du Code pénal, le juge décide également si la personne condamnée peut ou non exercer une activité commerciale, personnellement ou par interposition de personne.

Le juge détermine la durée de cette interdiction sans qu'elle puisse être inférieure à trois ans, ni supérieure à dix ans.

BE Justel 1934102450

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère à (une peine même conditionnelle,) pour l'une des infractions spécifiée aux articles 1er et 1bis l'interdiction édictée par ces articles (pourra être prononcée par) la chambre des mises en accusation du domicile de l'intéressé ou, si celui-ci n'a pas de domicile en Belgique, la chambre des mises en accusation de Bruxelles (...), à la requête du procureur général et l'intéressé régulièrement cité quinze jours au moins à l'avance, (après qu'elle ait) constaté que la condamnation s'applique à un fait qui constitue, d'après la loi belge, une de ces infractions et qu'elle est coulée en force de chose jugée. <L 1998-06-02/48, art. 5, 007; En vigueur : 01-09-1998>

(La chambre des mises en accusation détermine la durée de l'interdiction sans qu'elle puisse être inférieure à trois ans, ni supérieure à dix ans.) <L 1998-06-02/48, art. 5, 5°, 007; En vigueur : 01-09-1998>

BE Justel 1934102450

[ '> 1 S'il appert que sans empêchement légitime, les administrateurs et les gérants d'une personne morale ont omis d'exécuter les obligations prescrites [ '> 2 à l'article 2:90 du Code des sociétés et des associations] '> 2 , le tribunal de commerce qui prononce la dissolution judiciaire d'une personne morale ou le tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque la dissolution a été prononcée à l'étranger, peut, par jugement motivé, interdire à ces personnes d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant d'une personne morale, toute fonction qui confère le pouvoir d'engager une personne morale, les fonctions de préposé à la gestion d'un établissement en Belgique visées à l'article 59 du Code des sociétés ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant.

Le tribunal fixe la durée de cette interdiction. Celle-ci ne peut excéder trois ans. Le tribunal statue sur l'interdiction lors de la clôture de la liquidation.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2017-05-17/11 , art. 2, 012; En vigueur : 12-06-2017>

( 2 )<L 2019-03-23/06 , art. 7, 014; En vigueur : 01-05-2019>

BE Justel 1934102450

Toute infraction à l'interdiction édictée par les articles précédents est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs.

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.

BE Justel 1934102450

Malgré l'interdiction édictée par les articles 1er, 2 et 3, les personnes qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrites au tableau des agents de change d'une bourse de fonds publics et de change ou exercent l'une des autres professions ou activités définies à l'article 1er, peuvent continuer à exercer cette fonction ou cette activité à la même bourse ou dans la même société ou dans la même banque si les faits qui justifient la condamnation sont antérieurs au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou si la faillite a été déclarée avant ce jour.

BE Justel 1934102450

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1934.

Préambule

Vu l'article 1er, n° III, litt. a, n° V, de la loi du 31 juillet 1934, attribuant au Roi certains pouvoirs en vue du redressement économique et financier et de l'abaissement des charges publiques;

Sur la proposition de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Loi du 03-03-2026 publié le 10-03-2026

Articles modifiés

1; 1bis; 4

Loi du 23-03-2019 publié le 04-04-2019

Article modifié : 3quater

Loi du 11-08-2017 publié le 11-09-2017

Articles modifiés

3; 3bis; 3ter

Loi du 17-05-2017 publié le 12-06-2017

Article modifié : 3quater

Loi du 28-04-2009 publié le 29-05-2009

Article modifié : 3bis

Loi du 02-08-2002 publié le 04-09-2002

Article modifié : 1

Loi du 10-02-1999 publié le 23-03-1999

Article modifié : 1

Loi du 10-01-1999 publié le 26-02-1999

Article modifié : 1

Loi du 02-06-1998 publié le 22-08-1998

Articles modifiés

INTITULE; 1; 1BIS; 2

Loi du 08-08-1997 publié le 28-10-1997

Articles modifiés

1; 1BIS; 3BIS

Loi du 06-04-1995 publié le 03-06-1995

Article modifié : 1

Loi du 04-12-1990 publié le 22-12-1990

Article modifié : 1

Loi du 12-07-1989 publié le 22-08-1989

Article modifié : 3TER

Loi du 09-03-1989 publié le 09-06-1989

Article modifié : 1

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